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Tribunal administratif d'Amiens, 2ème Chambre, 30 mai 2024, 2202541

Mots clés
requête • prescription • rapport • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Amiens
30 mai 2024
Tribunal administratif
16 mai 2024
Tribunal administratif
13 juillet 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
  • Numéro d'affaire :
    2202541
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Amiens, 30 mai 2024, n° 2202541
  • Rapporteur : M. Beaujard
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 13 juillet 2023
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Résumé

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Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août et 30 septembre 2022, M. C A et Mme B A demandent au tribunal la décharge de l'obligation de payer les sommes de 300 euros et de 35,38 euros mises à leur charge par les titres de perception des 1er et 13 juin 2022 émis par le centre hospitalier de Laon au titre de frais de séjour du 18 au 23 avril 2022. Ils soutiennent que : - ils n'ont pas été préalablement informés de la possibilité de partager une chambre, ni de ce que le tarif de 50 euros était dû par nuitée en cas de choix d'une chambre individuelle ; le lit d'appoint prévu n'a pas été fourni alors même que le centre hospitalier facture les nuitées de présence ; - l'hospitalisation en chambre individuelle n'a été que de quatre jours du 19 au 23 avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le centre hospitalier de Laon conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pierre, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A a été hospitalisée au centre hospitalier de Laon entre les 18 et 23 avril 2022, à l'occasion de son accouchement. Dans le cadre de sa prise en charge, elle a été installée dans une chambre individuelle au coût quotidien de 50 euros. Le centre hospitalier de Laon a notifié à Mme A deux avis des sommes à payer d'un montant de 300 euros et 35,38 euros au titre de cette prestation et des deux nuitées pendant lesquels sont époux a également été hébergé. Par la présente requête, M. et Mme A demandent la décharge de l'obligation de payer ces sommes. 2. Aux termes de l'article R. 162-27 du code la sécurité sociale : " Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes : / 1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation. Cette installation peut donner lieu à facturation pour chaque journée où le patient bénéficie de cette prestation, y compris le jour de sortie. () / L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article L. 441-9 du code de commerce ". 3. Il résulte de l'instruction que par un formulaire libellé à son nom qu'elle ne conteste pas avoir signé et rempli, Mme A a demandé une chambre particulière au tarif de 50 euros. A cet égard, le montant indiqué ne pouvait s'entendre que par nuitée. Si elle et M. A soutiennent qu'ils n'avaient pas été avertis de la possibilité de partager une chambre sans surcoût, le formulaire de demande expose qu'une telle demande engendre un supplément tarifaire. Enfin, la circonstance qu'aucun lit d'appoint n'ait été fourni à M. A, à la supposer avérée et pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à décharger les intéressés de l'obligation de payer les frais de séjour exigés d'un accompagnant. 4. En revanche, alors qu'il résulte de l'acte de naissance de leur fils que celui-ci est né le 19 avril 2024, M. et Mme A sont fondés à demander la décharge partielle de l'obligation de payer la somme de 300 euros mise à leur charge au titre d'une hospitalisation en chambre particulière à compter du 18 avril 2024, soit la somme de 50 euros correspondant au tarif d'une nuitée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu de décharger M. et Mme A de l'obligation de payer la somme de 50 euros mise à leur charge par le titre de perception n° 8050264 émis le 1er juin 2022 à hauteur de la somme de 300 euros.

D É C I D E :

Article 1er : M. et Mme A sont déchargés de l'obligation de payer la somme de 50 euros mise à leur charge par le titre de perception n° 8050264 émis le 1er juin 2022 à hauteur de la somme de 300 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B A et au centre hospitalier de Laon. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, Signé A-L Pierre Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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