Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 11 septembre 2025, 2024059613
Mots clés
société • recouvrement • règlement • principal • contrat • siège • préavis • reconduction • reconnaissance • réserver • résiliation • ressort • risque • subsidiaire • tacite
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2024059613
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2024059613
- Identifiant Judilibre :69d1308ecdc6046d471ad6d4
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Résumé
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Parties demanderesses
FIMIPAR
défendu(e) par GANTELME Denis
Partie défenderesse
HK
défendu(e) par MESSAOUDEN KeltoumGRÉVELLEC Morgane
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Texte intégral
Copie exécutoire : GANTELME Denis Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024059613
ENTRE :
1) SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552069791
2) SA FIMIPAR, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 399570068
Parties demanderesses : comparantes par Me GANTELME Denis Avocat (R32)
ET :
SAS HK, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 501491807
Partie défenderesse : assistée de Me MESSAOUDEN Keltoum Avocat (RPJ070811) et comparant par Me GREVELLEC Morgane Avocat (E2122)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
-Objet du litige 1. La société COFACE est une société d'assurance-crédit, et FIMIPAR (filiale de COFACE) a pour activité le recouvrement. La SAS HK a une activité de maçonnerie générale, béton armé, ferraillage, plâtrerie, revêtement de sols et murs et ravalement. 2. La société HK a souscrit auprès de COFACE et FIMIPAR, le 16 mai 2022, à effet du 1er juin 2022, un contrat d'assurance-crédit EasyLiner n°638544 destiné à la garantir contre le risque de non-paiement de ses créances incontestées relatives aux ventes réalisées dans le cadre de son activité de bâtiment ; ce contrat a été souscrit pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction sauf si l'une des parties notifie à l'autre sa fin par lettre recommandée au plus tard 30 jours avant la fin de la période en cours. 3. En contrepartie de la garantie qui lui est accordée, HK s'est engagée à payer à COFACE une prime calculée sur le montant du chiffre d'affaires et du nombre de clients déclarés par l'assurée. 4. Le 11 mai 2023, HK a fait part à COFACE de son souhait de résilier le contrat à effet du 1 er juin 2023. COFACE a pris acte de cette résiliation, mais à effet du 31 mai 2024 en s'appuyant sur le délai de préavis contractuel. Elle réclame à HK, au titre de l'année 2023/ 2024, ses factures de primes soit 6 789,85 euros pour COFACE et 338,10 euros pour FIMIPAR. 5. HK a refusé de payer ces primes, et les réclamations amiables de COFACE et FIMIPAR sont restées infructueuses. 6. Par courrier RAR du 24 juin 2024, COFACE et FIMIPAR ont mis en demeure HK de leur régler les sommes dues, en vain. 7. C'est dans ces conditions que COFACE et FIMIPAR engagent la présente instance. Procédure 8. Par acte extrajudiciaire du 04 septembre 2024 signifié à personne, COFACE et FIMIPAR assignent HK, et, à l'audience du 07 mai 2025, demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 du Code civil, * a) Condamner la société HK à payer à COFACE la somme en principal de 6 789,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, * b) Condamner la société HK à payer à COFACE une somme de 520,00 € (40 € x 13) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce, * c) Condamner la société HK à payer à la société FIMIPAR la somme en principal de 338,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, * d) Condamner la société HK à payer à la société FIMIPAR une somme de 280,00 € (40 € x 7) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce, * e) Déclarer mal fondées les prétentions en défense de la société HK ; l'en débouter en toutes fins qu'elles comportent, * f) Condamner la société défenderesse à payer à COFACE et FIMIPAR une somme globale de 2 000 € au titre des frais de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, * g) Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. 9. A l'audience du 26 mars 2025, HK demande au tribunal de : À titre principal : Vu les articles 860-2 et 774-1 du code de procédure civile, * a) CONVOQUER les parties à une audience de règlement amiable ; * b) RESERVER les dépens. À titre subsidiaire : Vu les articles 1343-5 et 1231-7 du code civil, * c) DIRE que le règlement de la créance d'un montant de 6.789,85 euros s'effectuera en 7 mensualités de 969,98 euros à compter du jugement à intervenir ; * d) DIRE que les intérêts au taux légal ne courront qu'à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause : Vu l'article 1303-1 du code civil, Vu l'article 71 du code de procédure civile, * e) DEBOUTER la société COFACE de sa demande de règlement de la somme de 520 euros ; * f) RAMENER les pénalités de retard sollicitées par la société FIMIPAR à de plus justes proportions ; * g) DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a engagés au titre des frais irrépétibles. 10. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. 11. Les parties régulièrement convoquées à l'audience du 25 juin 2025 sont présentes par leurs conseils ; après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.Moyens des parties
12. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés. 13. COFACE et FIMIPAR, demanderesses, soutiennent que : * a) Résultant des engagements contractuels pris par HK, qui n'a pas dénoncé le contrat dans les formes requises, les pièces produites aux débats attestent que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles ; * b) HK reconnaît sa dette, dans sa demande d'étalement des paiements ; mais HK n'apporte pas d'éléments concrets quant à ses perspectives ; * c) Cette reconnaissance de dette rend sans objet la demande d'une audience de règlement amiable ; 14. HK, défenderesse, réplique que : * a) Une solution amiable est possible et souhaitable, * b) HK a envisagé la reprise de relations avec COFACE, donc elle est un client de bonne volonté et de bonne foi, * c) Elle offre de régler par fractions sa dette, compte-tenu de sa situation. SUR CE Sur la demande d'audience de règlement amiable 15. L'article 860-2 du Code de procédure civile dispose : « Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut désigner un conciliateur de justice à cette fin. La formation de jugement peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4.Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire. » 16. HK fait valoir sa bonne volonté, le fait qu'elle reconnaisse sa dette et se dit prête à des discussions amiables ; le tribunal constate qu'il s'est écoulé un an depuis la mise en demeure que COFACE et FIMIPAR lui ont adressée, sans que dans cet intervalle HK et COFACE, qui ont échangé des courriels, aient progressé vers une solution amiable ; l'opportunité d'entrer dans un mode de règlement amiable n'est pas démontrée ; 17. En conséquence, le tribunal rejettera la demande d'HK de convoquer les parties à une audience de règlement amiable ; Sur la demande en paiement 18. COFACE et FIMIPAR produisent le contrat Easyliner n° 638544, signé par HK ; son article 4 spécifie les conditions de non-renouvellement, par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception au moins 30 jours avant la fin de la période en cours. Il n'est pas contesté qu'HK ne s'est pas conformée aux dispositions de cet article ; la prise d'acte par Coface à effet du 31 mai 2024 emporte donc pour HK l'obligation de payer les primes réclamées par la COFACE et par FIMIPAR ; 19. COFACE et FIMIPAR demandent que le paiement de leurs créances soit accompagné du paiement du taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure, ainsi que de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée ; 20. Les pièces produites par COFACE et FIMIPAR corroborent leur demande ; en conséquence, le tribunal condamnera la société HK à payer : * a) A COFACE, la somme en principal de 6 789,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, * b) A COFACE, une somme de 520,00 € (40 € x 13) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce, * c) A la société FIMIPAR la somme en principal de 338,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, * d) A la société FIMIPAR une somme de 280,00 € (40 € x 7) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce ; Sur les délais de paiement demandés 21. Le conseil de HK fait valoir les difficultés que rencontre la société et qui ne lui permettrait pas de s'acquitter en une seule fois des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; cependant il n'apporte aucune donnée comptable récente (la liasse fiscale 2024, voire une situation provisoire arrêtée au 31 mars 2025) et ne fait aucune proposition concrète d'un paiement immédiat d'une somme, si minime soit-elle, qui démontrerait la bonne volonté de HK ; 22. En conséquence, le tribunal rejettera la demande d'étalement des paiements de HK ; Sur les frais irrépétibles et les dépens 23. COFACE et FIMIPAR ont dû pour faire valoir leurs droits engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence le tribunal condamnera HK à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Sur l'exécution provisoire 24. L'article 514 CPC, applicable pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » ; 25. Au vu des circonstances, le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter d'exécution provisoire ;PAR CES MOTIFS
: 26. Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : * a) Condamne la SAS HK à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE la somme en principal de 6 789,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, * b) Condamne la SAS HK à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE une somme de 520,00 € (40 € x 13) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce, * c) Condamne la SAS HK à payer à la SA FIMIPAR la somme en principal de 338,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, * d) Condamne la SAS HK à payer à la SA FIMIPAR une somme de 280,00 € (40 € x 7) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du code de commerce et D 441-5 du code de commerce, * e) Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; * f) Condamne la SAS HK aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. * g) Condamne la SAS HK à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE et la SA FIMIPAR une somme globale de 2 000 € au titre des frais de l'article 700 du CPC, * h) Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown Délibéré le 09 juillet 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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