Tribunal judiciaire de Bobigny, 13 mai 2025, 25/01741
Mots clés
syndicat • immobilier • syndic • préjudice • ressort • condamnation • société • immeuble • procès-verbal • vestiaire • preuve • solde • sommation • statut
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :25/01741
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 13 mai 2025, n° 25/01741
- Identifiant Judilibre :68262bdf1bda0e3a8e18fb7d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
13 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/01741 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WEE
Minute : 25/
S.D.C. SIS [Adresse 2], REPRESENTE PAR EBR CONSEIL, NOM COMMERCIAL COSI IMMOBILIER
Représentant : Me [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
C/
S.A.S. FONCIERE LINCOLN NOM COMMERCIAL STE D'INVESTISSEMENT MES DEMOISELLE
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Me Keltoum MESSAOUDEN
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 mai 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire statuant en qualité juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la société EBR CONSEIL, nom commercial COSI IMMOBILIER
[Adresse 4]
représenté par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DEFENDEUR :
S.A.S. FONCIERE LINCOLN nom commercial SOCIETE D'INVESTISSEMENT MES DEMOISELLES,
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS FONCIERE LINCOLN nom commercial STE D'INVESTISSEMENT MES DEMOISELLES est propriétaire du lot 2 au sein d'un immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 octobre 2024, le SDC SIS [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a, par l'intermédiaire de son syndic, la SARL COSI IMMOBILIER BY EBR, a mis en demeure la SAS FONCIERE LINCOLN de lui payer la somme de 2.248,10 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété au 29 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024 , le SDC SIS [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a, par l'intermédiaire de son syndic, la SARL COSI IMMOBILIER BY EBR, fait signifier à la SAS FONCIERE LINCOLN une sommation de payer la somme de 3.309,18 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété au 29 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SAS FONCIERE LINCOLN devant le présent tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3.907,65 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, date de la mise en demeure pour la somme de 2.248,10 euros et de l'assignation pour le surplus,1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant les frais d'assignation et des actes de procédure nécessaires
À l'audience du 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient les termes de son assignation mais sollicite néanmoins 2.800 euros de dommages et intérêts. Il déclare que l'approbation des comptes 2022 et 2023 correspondent au montant accordé.
Il expose que la SAS FONCIERE LINCOLN, propriétaire de divers lots au sein de l'immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s'estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
La SAS FONCIERE LINCOLN, régulièrement assignée GEFIELDSIGNIFICATIONà l'étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales : Sur le paiement des charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 novembre 2024 approuvant les comptes arrêtés au 30 juin 2023 et au 30 juin 2024 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2025 et 2026, que les comptes annuels ont été approuvés et n'ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l'assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés au copropriétaire. Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués. Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour l'année 2025, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel. Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés. En conséquence, il convient de condamner la SAS FONCIERE LINCOLN à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.907,65 euros, au titre des charges de copropriété dues au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 2.248,10 euros et du 11 février 2025, date de l'assignation sur le surplus. Sur la demande de dommages et intérêts : En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS FONCIERE LINCOLN aux dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS FONCIERE LINCOLN à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE la SAS FONCIERE LINCOLN à payer au SDC SIS [Adresse 2] la somme de 3.907,65 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 31 janvier 2025, avec intérêts taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 2.248,10 euros et du 11 février 2025, date de l'assignation pour le surplus, DEBOUTE le SDC SIS [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE la SAS FONCIERE LINCOLN à payer au SDC SIS [Adresse 2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS FONCIERE LINCOLN aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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