Tribunal judiciaire de Fort-de-France, 17 juillet 2026, 25/00321
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • banque • immobilier • assurance • contrat • déchéance • ressort • terme • principal
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Fort-de-France
- Numéro de pourvoi :25/00321
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Fort-de-france, 17 juill. 2026, n° 25/00321
- Identifiant Judilibre :6a960931195da062e0a1145d
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Résumé
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Partie demanderesse
BRED BANQUE POPULAIRE
défendu(e) par LISE-CADORE Audrey
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute :
DE [Localité 1]
N° RG 25/00321 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIMPR
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Maître Audrey LISE-CADORE de la SELEURL LISE-CADORE AVOCATS, avocats au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 71
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [N] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
-=-=-=-=-=-=-=
PRÉSIDENT : Caroline PODEVIN, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE
DÉBATS :
Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l'article 778 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 janvier 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 21 janvier 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, prorogé au 27 mai 2026 puis au 17 juillet 2026.
NATURE DE LA
DECISION :
Réputée contradictoire
Premier ressort
***** *** *****
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [M], [N] [E] est titulaire d'un compte courant n° 542.02.0411 auprès de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, société coopérative de banque populaire à forme anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 552 091 795, ayant son siège social [Adresse 5], et son établissement secondaire sis [Adresse 6].
Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2013, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a accordé à Monsieur [M], [N] [E] un prêt immobilier n° 06186438 portant sur un bien situé [Adresse 7],
- de type Prêt Professionnel - Habitat Classique,
- à hauteur de 88 971 euros,
- au taux débiteur de 3,80% et au TAEG de 4,58% ,
- avec des échéances de 598,26 euros par mois avec assurance,
- pendant une durée de 216 mois.
Monsieur [M], [N] [E] a fait ensuite part à la SA BRED BANQUE POPULAIRE de sa volonté de bénéficier d'une franchise totale de 12 mois à compter du 30 janvier 2023.
Par acte sous seing privé du 24 mai 2023, les conditions du prêt initialement consenti ont été modifiées à la faveur de Monsieur [M], [N] [E] de la manière suivante :
- de type Prêt Professionnel - Habitat Classique,
- à hauteur de 59.076,24 euros après paiement de l'échéance du 30 décembre 2022,
- au taux débiteur de 3,80% et au TAEG de 4,58% ,
- pendant une durée de 138 mois, dont 12 mois de franchise totale,
- avec une 1ère échéance au 30 janvier 2024 et une dernière échéance le 30 juin 2034, soit :
- durant la franchise totale de 12 mois : aucun versement en capital et intérêt, à l'exception des cotisations d'Assurance-groupe)
- pendant l'amortissement : 126 versements composés de capital et d'intérêts pour un montant de 622,12 euros (avec assurance).
Constatant des impayés, la demanderesse a mis en demeure la partie défenderesse le 16 juillet 2024 de régler les échéances impayées. Faute de régularisation, elle a prononcé la déchéance du terme dudit prêt par lettre recommandée avec accusé réception en date du 19 août 2024 et sollicité l'intégralité de la somme due.
Selon acte de commissaire de justice, délivré à personne, en date du 11 février 2025, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [M], [N] [E] devant le tribunal de Fort-de-France aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [M], [N] [E] à lui régler la somme de 66.408,17 euros selon un décompte arrêté au 29 octobre 2024, au titre du prêt immobilier n°06186438 au taux conventionnel de 3,80% l'an depuis le 30 mars 2024 et de l'indemnité forfaitaire jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur [M], [N] [E] à lui régler une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER Monsieur [M], [N] [E] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir, sur le fondement des dispositions de l'article 1103 du Code Civil que sa créance est exigible. Elle précise que les mises en demeure de payer sont demeurées vaines.
La partie défenderesse, régulièrement citée à personne, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses prétentions et de ses moyens.
La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 9 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état, l'audience de dépôt du dossier de plaidoirie au greffe de la juridiction ayant été fixée au 27 janvier 2026 et la demanderesse ayant été avisée que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026. Le délibéré a été prorogé pour nécessités de service au 17 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur l'absence de la partie défenderesse Attendu que l'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée ; Que susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile ; Sur la demande en paiement du prêt Attendu que l'article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Qu'aux termes des dispositions de l'article 1217 du même Code « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution ; Que le sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter » ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que la responsabilité d'une partie à un contrat peut être recherchée sous réserve de voir établir sa défaillance dans l'exécution de ses obligations ; Que l'article 1231-6 du Code civil dispose que "les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; Que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ; Que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire" ; Que cette disposition permet d'indemniser le créancier d'une obligation de somme d'argent du retard de paiement de sa créance par son débiteur en augmentant celle-ci d'un montant équivalent aux intérêts générés par elle ; Attendu qu'en application de l'article 1353 du Code civil "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ; Que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il appartient aux parties de produire les pièces nécessaires aux fins de prouver leurs prétentions ; Attendu qu'il ressort des conditions générales du contrat de prêt souscrit entre les parties, en son article 6 relatif à l'exigibilité anticipée et défaillance qu' "en cas de défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, le préteur pourra, à sa seule discrétion, demander le remboursement immédiat du prêt et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, augmenté des intérêts échus et non versés ; Que jusqu'à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; Qu'en outre, le préteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à sept (7) pour cent des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés" ; Attendu qu'en l'espèce, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a octroyé un prêt immobilier à hauteur d'une somme de 88.971 euros au taux débiteur de 3,80% et au TAEG de 4,58% remboursable sur une durée de 216 mois dont les échéances mensuelles avec assurance s'élevaient à 598,26 euros à Monsieur [M], [N] [E] suivant acte sous seing privé du 2 octobre 2013 ; Que suivant la demande formulée par Monsieur [M], [N] [E], par un acte sous seing privé en date du 24 mai 2023, les conditions du prêt initialement consenti ont été modifiées de la manière suivante : - de type Prêt Professionnel - Habitat Classique, - à hauteur de 59.076,24 euros après paiement de l'échéance du 30 décembre 2022 , - au taux débiteur de 3,80% et au TAEG de 4,58%, - pendant une durée de 138 mois, dont 12 mois de franchise totale, - avec une 1ère échéance au 30 janvier 2024 et une dernière échéance le 30 juin 2034, soit : - durant la franchise totale de 12 mois : aucun versement en capital et intérêt, à l'exception des cotisations d'Assurance-groupe) - pendant l'amortissement : 126 versements composés de capital et d'intérêts pour un montant de 622,12 euros (avec assurance) ; Attendu que la SA BRED BANQUE POPULAIRE, demanderesse à l'instance, produit un courrier du 3 mai 2024, dont l'envoi n'est pas justifié, alertant la partie défenderesse de l'impossibilité de prélever les échéances du prêt sur son compte courant en l'absence de fonds suffisants ; Qu'elle justifie également de l'envoi d'un courrier d'information préalable à Monsieur [M], [N] [E] daté du 12 juin 2024 concernant sa possible inscription au FICP faute de régularisation de sa situation de compte dans un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi du courrier, le cachet de la poste faisant foi ; Qu'elle justifie de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé réception adressée à Monsieur [M], [N] [E] le 18 juillet 2024, qui lui a été retournée par les services postaux, pli avisé et non réclamé, le 07 août 2024, de mise en demeure de son débiteur d'avoir à régulariser les 5 échéances impayées à hauteur de 3.163,95 euros sur son prêt immobilier avant le 15 août 2024 ; Attendu que le 19 août 2024, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Monsieur [M], [N] [E] de régler la somme de 65.953,10 euros, soit : - 61.564,87 euros au principal, - 32,05 euros d'intérêts, - 4.356,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Que ce courrier recommandé a été retourné à la SA BRED BANQUE POPULAIRE porteuse de la signature de Monsieur [M], [N] [E] le 22 août 2024 ; Attendu que la demanderesse produit un dernier décompte de créance, arrêté au 29 octobre 2024, qui fait état d'une même somme au principal restant due à hauteur de 61.564,87 euros et d'une indemnité forfaitaire de 4.356,18 euros, tandis que les intérêts s'élèvent désormais à 487,12 euros, soit un total de 66.408,17 euros ; Qu'il est ainsi rappelé et justifié par la SA BRED BANQUE POPULAIRE qu'aucune régularisation n'est intervenue de la part de Monsieur [M], [N] [E] ; Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de relever que c'est à bon droit que la SA BRED BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier régularisé avec Monsieur [M], [N] [E] ; Qu'il convient d'accueillir favorablement sa demande en paiement du prêt immobilier n° 06186438 portant sur un bien situé [Adresse 8] et de condamner Monsieur [M], [N] [E] à lui régler la somme de 66.408,17 euros selon décompte arrêté au 29 octobre 2024 au taux conventionnel de 3,80% l'an depuis le 30 mars 2024 en ce comprise l'indemnité forfaitaire de 4.356,18 euros ; Sur les demandes accessoires Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que « dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ; Attendu que les circonstances de la cause ne justifie pas l'application en l'espèce des dispositions susvisées à l'encontre de Monsieur [M], [N] [E] ; Qu'ainsi la SA BRED BANQUE POPULAIRE sera-t-elle déboutée de sa demande formulée de ce chef ; Attendu qu'en revanche, il y a lieu de condamner Monsieur [M], [N] [E] aux entiers dépens de l'instance ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ; Qu'aucune considération d'espèce ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la SA BRED BANQUE POPULAIRE dirigée à l'encontre de Monsieur [M], [N] [E], CONDAMNE Monsieur [M], [N] [E] à régler à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 66.408,17 euros selon un décompte arrêté au 29 octobre 2024 au taux conventionnel de 3,80% l'an depuis le 30 mars 2024, en ce comprise l'indemnité forfaitaire de 4.356,18 euros et intérêts, sur un capital restant du au 29 octobre 2024, de 61.564,87 euros, DÉBOUTE la SA BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M], [N] [E] aux entiers dépens de l'instance, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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