Cour de cassation, Première chambre civile, 4 avril 1995, 93-04.214
Mots clés
siège • banque • surendettement • pourvoi • service • référendaire • pouvoir • rapport • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 avril 1995
Cour d'appel de Dijon
14 septembre 1993
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :93-04.214
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 4 avr. 1995, n° 93-04.214
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Dijon, 14 septembre 1993
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007248175
- Identifiant Judilibre :61372257cd580146773fc2db
- Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE
- Avocat général : M. Lupi
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 avril 1995
Cour d'appel de Dijon
14 septembre 1993
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
BANQUE RHONE-ALPES
défendu(e) par SPINOSI Pierre
Caisse du crédit mutuel de Bourgogne-Champagne
Cofidis
Finalion-Lionbail (Citifinancement)
Crédit agricole
S2P Société des paiements Pass
Crédit municipal
Crédit foncier
CILCO
Franfinance Unité
Recette-perception Dijon, Banlieue Ouest
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard Y...,
2 / Mme Jeanne X... épouse Y..., demeurant tous deux ... à Fontaine-Lès-Dijon (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre), au profit :
1 / de la banque Rhône-Alpes, dont le siège social est 5, rue du ..., Lyon (1er) (Rhône),
2 / de la Sofinco, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
3 / de la Caisse d'épargne de Bourgogne, dont le siège social est Rond Point de la Nation, ... (Côte-d'Or),
4 / de la Caisse du crédit mutuel de Bourgogne-Champagne, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
5 / de Cofinoga, département contentieux, service surendettement, dont le siège est BP 139, Mérignac (Gironde),
6 / de Cofidis, service surendettement, dont le siège social est Roubaix (Nord),
7 / de la Banque La Hénin, dont le siège social est ... (8e),
8 / de Finalion-Lionbail (Citifinancement), dont le siège social est service administratif, ... (Côte-d'Or),
9 / du Crédit agricole, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
10 / du Crédit lyonnais, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
11 / de S2P Société des paiements Pass, dont le siège social est 1, place Copernic, Evry (Essonne),
12 / du Crédit municipal, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
13 / du Crédit foncier, dont le siège social est ...,
14 / du CILCO, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
15 / de la Franfinance Unité, contentieux régional "Le Britania", dont le siège social est bâtiment A, 20, boulevard E. Deruelle, Lyon (Rhône),
16 / du CRESERFI, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
17 / de la Recette-perception Dijon, Banlieue Ouest, Cité Delaborde, 2, rue Hoche, Dijon (Côte-d'Or),
18 / de la Recette-perception Dijon, Banlieue Ouest, rue Chancelier de l'Hospital, ... (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Spinosi, avocat de la Banque Rhône-Alpes, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens
réunis, tels qu'ils figurent dans la déclaration de pourvoi : Attendu que, sous couvert de griefs de violation de la loi et de défaut de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation, relevant de son pouvoir souverain, par laquelle la cour d'appel (Dijon, 14 septembre 1993) a déduit des circonstances qu'elle a examinées, que les époux Y... n'étaient pas de bonne foi et ne pouvaient bénéficier des dispositions prévues en matière de surendettement des particuliers par le titre III du Livre III du Code de la consommation ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.Commentaires sur cette affaire
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