Logo pappers Justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2023, 20/10684

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
30 mars 2023
Conseil de Prud'hommes de Cannes
3 juillet 2020
Tribunal de commerce
8 octobre 2018
Tribunal de commerce
30 juillet 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/10684
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 30 mars 2023, n° 20/10684
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce, 30 juillet 2018
  • Identifiant Judilibre :64267a67cd747404f50b39bd
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAGNAN Joseph du Cabinet PAUL MAGNAN ET JOSEPH MAGNAN, SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS
Parties intimées
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE
défendu(e) par JOGUET Isabelle

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5

ARRÊT

AU FOND DU 30 MARS 2023 N° 2023/ GM Rôle N° RG 20/10684 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPGB [N] [S] C/ [D] [V] Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : 30/03/23 à : - Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE - Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 03 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00004. APPELANT Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [D] [V] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU CDE EVENTS (signification de la Déclaration d'Appel à personne le 22/01/21) (11/02/2021 : Signification remise à personne de la Déclaration d'Appel et des conclusions), demeurant [Adresse 1] défaillant Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023. ARRÊT réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [N] [S] indique avoir commencé à travailler pour la société CDE Events dés le 19 mars 2018 . M. [N] [S] a signé le 3 avril 2018 un contrat de travail à durée indéterminée, avec la société CDE Events, en qualité de commercial (cadre niveau VII coefficient 280) moyennant paiement d'une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros. Le contrat de travail stipulait un salaire mensuel brut de 2000 euros et une durée hebdomadaire du travail de 35 heures, Par courrier recommandé du 30 juillet 2018, M. [N] [S] a notifié à son employeur la prise d'acte de son contrat de travail. Par jugement en date du 30 Juillet 2018 le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société CDE Events et a désigné la SCP [V] en qualité de mandataire judiciaire Par jugement en date du 8 octobre 2018 ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la Société CDE Events sous le mandat de la SCP [V] prise en la personne de Maître [D] [V]. Le'7 janvier 2019, M. [N] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes en particulier pour demander de dire que sa prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 3 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Cannes a : -dit recevable la mise en cause de Me [V] en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de la société, -dit que la date d'entrée effective du salarié est le 19 mars 2018, -dit qu'il y a lieu de retenir la prise d'acte de rupture du contrat de travail en raison du défaut de paiement des rémunérations dues à M. [N] [S] à compter du 19 juillet 2018, -fixé au passif de la société CDE Events représentée par Maître [V] mandataire judiciaire et liquidateur, la somme de 8000 euros , montant auquel il convient d'ajouter 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, sous déduction de la somme de 2789,43euros perçue pour la période du1er juin au 30 juin 2018 ainsi que la somme de 244,89 euros perçue pour la période du 19 juin 2018 an 27 juin 2018, -ordonné la remise à M. [N] [S] de l'ensemble des documents sociaux sans astreinte, -constaté l'intervention forcée de l'AGS gérée par le CGEA de [Localité 4] et la dit bien fondée, -dit qu'en vertu de l'article R 1454-25 du code du travail la présente décision sera adressée aux administrations par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, -déclaré opposable à Me [V] , en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de la société CDE Events , ainsi qu'à l'AGS gérée par le CGEA de [Localité 4], la présente décision, -déclaré l'UNEDIC délégation AGS gérée par le CGEA de [Localité 4] tenue à garantir ces sommes dans les termes de l'article L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté les autres demandes des parties. Le 4 novembre 2020, M. [N] [S] a a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. Son appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants': «'L'objet du présent appel est de faire droit à toutes exceptions de procédure, d'annuler, sinon Objet/Portée de l'appel : -d'infirmer et à tout le moins de réformer la décision déférée. Il est précisé que le présent appel est relatif aux chefs de ladécision qui ont : dit que la date d'entrée effective de Monsieur [S] [N] est le 19 mars 2018 dit qu'il y a lieu deretenir la prise d'acte de rupture du contrat de travail en raison du défaut de paiement des rémunérations dues àMonsieur [S] [N] à compter du 19 juillet 2018. fixé au passif de la société CDE Events représentée parMaître [V] mandataire judiciaire et liquidateur, la somme de seulement 8.000 euros (huit mille euros), montant auquel il convient d'ajouter 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, sous déduction de la somme de 2789,43 euros perçue pour la période du 1er juin au 30 juin 2018 ainsi que la somme de 244,89 euros perçue pour la période du 19 juin 2018 au 27 juin 2018, -ordonné la remise au salarié de l'ensemble des documentssociaux, sans astreinte, -constaté l'intervention forcée de l'AGS gérée par le CGEA de [Localité 4] et la dit bien fondée, -déclaré opposable à Maître [D] [V] ès qualité de mandataire Judiciaire et liquidateur de lasociété CDE Events, ainsi qu'à l'AGS gérée par le CGEA de [Localité 4] la présente décision -déclaré l'UNEDICdélégation AGS gérée par le CGEA de [Localité 4] tenue à garantir ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles, -dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 ducode de procédure civile, -débouté M. [S] de ses autres demandes. M.[N] [S] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société CDE Events, représentée par son liquidateur Me [D] [V], suivant acte d'huissier du 22 janvier 2021, remis à domicile, soit dans le mois de l'avis adressé par le greffe le 30 décembre 2020. M.[N] [S] a fait signifier ses conclusions à la société CDE Events, représentée par son liquidateur Me [D] [V], suivant acte d'huissier du 30 juillet 2021, remis à domicile. La société CDE Events , représentée par Me [V], n'a pas constitué avocat dans le délai requis. L'ordonnance de clôture a été prononcée le'19 janvier 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021 , M. [N] [S] demande à la cour de': -s'entendre juger qu'il est recevable et bien fonde en son appel et ses demandes, -infirmer partiellement le jugement, en ce que celui-ci a omis de statuer sur les demandes suivantes présentées par conclusions en première instance': - indemnité de préavis et de congés payés sur préavis - dommages intérêts pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - indemnité forfaitaire pour travail dissimule découlant de l'absence de toute DPAE effectuée par l'employeur. -ordonner la déduction d'une somme de 2789,43 euros et 244,89 euros , correspondent à des sommes perçues par M.[S] pour un autre employeur, pour la période du 1er au 30 juin 2018, - débouter le mandataire liquidateur et le CGEA de leurs entiers moyens et demandes incidentes, en conséquence, - dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est légitime et bien-fondée, - juger que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - inscrire au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes valant créances salariales: -indemnité de préavis : 1.000 euros, - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 100 euros -dommages intérêts pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 2.000 euros -indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 12.000 euros - confirmer le rappel de salaire du 19 mars 2018 au 19 juillet 2018 : 4 mois, soit la somme de 8.800 euros brute, congés payes sur rappels de salaires compris, en in'rmant la déduction opérée par le conseil de prud'hommes, Le salarié sollicite que lui soit inscrit au passif de la liquidation une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour les deux instances de 4 000 euros brute. Il est demandé a la cour d'ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés en conformité avec le jugement rendu, sous astreinte de l'employeur, de 50 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification du jugement a intervenir. ll est enfin demandé a la cour de condamner l'employeur aux entiers frais et dépens de l'instance et de dire que le jugement sera opposable au CGEA. Au soutien de sa demande tendant à voir requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir que trois manquements graves sont à déplorer: -le non-paiement intégral du salaire par l'employeur depuis le 19 mars 2018, - la non-fourniture de travail et la disparition sans laisser de nouvelles, du jour au lendemain, -la non-déclaration de l'embauche auprès des organismes sociaux. Le salarié précise que': - l'employeur ne lui donne plus aucune instruction, - l'employeur a abandonné son activité et se trouve en fuite, du fait des mises en demeure de ses trop nombreux créanciers impayés, - l'employeur a laissé le salarié travailler et demeurer à sa disposition, sans lui fournir de travail, sans lui payer ses salaires et sans même prendre la peine d'effectuer la déclaration préalable d'embauche, -l'employeur ne prend même pas la peine d'aller chercher ses courriers recommandés. Le comportement de l'employeur s'analyse en des manquements graves, empêchant la poursuite de la relation contractuelle.La prise d'acte est donc bien fondée et devra produire les effets d'un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de': à titre liminaire : -constater que l'appelant demande la condamnation de la société, -déclarer irrecevables les demandes de condamnation en l'état de la procédure collective, sur le fond': -sur les salaires réclamés -constater que l'AGS a avancé au titre des salaires et congés payés la somme totale de 4 851.49 euros suite au jugement rendu , -donner acte au concluant qu'il s'en rapporte à justice sur la demande au titre des rappels de salaire sur la période travaillée allant du 3 avril 2018 au 15 avril 2018, -débouter le salarié de sa réclamation au titre des salaires de juin 2018 et juillet 2018, à titre subsidiaire et si la cour confirmait la décision ayant alloué la somme de 8 800 euros au titre des salaires et congés payés sur la période allant du 19 mars au 19 juillet 2018 , -dire qu'il y a lieu de déduire de la somme réclamée la somme déjà avancée par l'AGS de sorte que seul un rappel de salaire brut de 3 948.51 euros pourra faire l'objet d'une fixation au passif, -sur la rupture des relations contractuelles': -donner acte au concluant qu'il s'en rapporte à la justice sur la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, -constater que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoient une indemnisation égale comprise entre « 0 et 1 mois de salaire maximum » , -dire et juger que les indemnités prévues au barème de l'article L 1235-3 du code du travail s'imposent au juge prud'homal, -débouter M. [N] [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif correspondant à un mois de salaire en l'absence d'éléments sur le préjudice subi et cette indemnité à une somme ne dépassant pas 1/2 mois de salaire , en tout état de cause, -dire que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA, -dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances', -dire et juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, -dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail. -statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. L'AGS CGEA conclut d'abord à l'irrecevabilité des demandes du salarié de condamnation en l'état de la procédure collective. du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société, le salarié ne peut réclamer la condamnation de la société au paiement de différentes sommes.Libellées ainsi, les demandes de l'appelant sont irrecevables. Sur la demande du salarié en requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'AGS CGEA fait valoir que le salarié ne s'est pas tenu à disposition de l'employeur à compter du mois de juin 2018. Le salarié n'ayant pas été réglé de ses salaires du 15 avril jusqu'à fin mai, le concluant entend s'en rapporter à la justice sur la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile: Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 473 du code de procédure civile: Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Selon, l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la recevabilité des demandes du salarié L'article L 622-21 du code de commerce dans sa version applicable modifiée par ordonnance du 18 décembre 2008 dispose': I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent , 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. L'article L 622-22 du même code ajoute': Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. L'article L 641-3 al 1 du code de commerce, dans sa version modifiée par la loi du 29 décembre 2015 énonce':Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. En application de ces textes, en cas de jugement de liquidation judiciaire, les instances tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le'19 juillet 2021 , le salarié ne sollicite plus la condamnation de son ancien employeur à lui payer des sommes. Conformément aux textes applicables, il demande désormais seulement de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société CDE Events. La cour rejette la fin de non-recevoir opposée par l'AGS-CGEA de [Localité 4]. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1-Sur la demande de rappels de salaires sur la période du 19 mars 2018 au 19 juillet 2018 Le salarié formule une demande de rappel de salaire pour la période du 19 mars 2018 au 19 juillet 2018 , soit durant 4 mois, à hauteur de 8.800 euros brute, congés payés sur rappels de salaires compris. L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition . Si le contrat de travail a été conclu le 3 avril 2018, le salarié soutient toutefois que, dans les faits, la relation contractuelle a débuté dés le 19 mars 2018. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. Pour qu'il y ait un'contrat de travail, il faut qu'il existe une prestation de travail , une rémunération, un lien de subordination juridique. Le jugement a retenu que la relation contractuelle avait commencé dés le 19 mars 2018 conformément à ce que soutient le salarié. Ce dernier produit des échanges de courriels et des notes de frais qui justifient que cette date est bien celle du début du contrat de travail, nonobstant sa date de signature au 3 avril 2018. La cour adoptant les motifs du jugement, considère que le salarié a effectivement commencé à travailler dés le 19 mars 2018 pour son employeur. Ensuite, le salarié soutient que l'employeur ne lui a pas réglé le moindre salaire, sur toute la période d'exécution du contrat de travail, soit du 19 mars 2018 au 19 juillet 2018. En 'cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son'travail'ou ne s'est pas tenu à sa disposition S'agissant tout d'abord de la période d'exécution du contrat de travail du 19 mars 2018 à fin mai 2018, il n'est nullement démontré que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur. M. [N] [S] a droit au paiement de ses salaires et des congés payés afférents dans la mesure toutefois où l'UNEDIC délégation AGS CGEA ne lui a pas déjà réglé des sommes en application de la garantie. Ses créances s'élèvent à 4733, 33 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 19 mars 2018 au 31 mai 2018 outre 473, 33 euros au titre des congés payés. L'UNEDIC délégation AGS-CGEA affirme, sans que cela ne soit contesté, qu'elle a d'ores et déjà versé au salarié, la somme de 4 851.49 euros de salaires et congés payés sur sa créance correspondante pour la période allant du 19 mars au 19 juillet 2018. Ce versement doit venir en déduction de la créance de salaires et de congés payés du salarié (étant précisé que, comme démontré ci-dessous, le salarié ne peut pas se prévaloir d'une créance de salaires et de congés payés pour juin et juillet 2018). En conséquence, infirmant le jugement, la cour déboute le salarié de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CDE Events ses créances de rappels de salaires et de congés payés afférents pour la période du 19 mars 2018 au 31 mai 2018. S'agissant ensuite de la période d'exécution du contrat de travail allant de début juin 2018 au 19 juillet 2018,l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] verse aux débats des pièces qui justifient que le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur. Le salarié ne le conteste d'ailleurs pas. L'UNEDIC délégation AGS CGEA verse en effet aux débats des captures d'écran du Pôle Emploi indiquant que le salarié a travaillé de la manière suivante en juin 2018 puis en juillet 2018, pour d'autres employeurs que la société CDE Events': -169 heures au mois de juin 2018 pour la société In Extenso moyennant une rémunération de , 2 789.43 euros brute, -10 jours pour la société Midi Plage du 18 juin au 27 juin 2018 moyennant une rémunération brute de 244.86 euros, -169 heures au mois de juillet 2018 pour la société In Extenso moyennant une rémunération brute de 2 789.43 euros. Le jugement a justement retenu que le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur en juin 2008 tout en ne relevant pourtant pas que le salarié avait fait de même pour juillet 2008. Par conséquent, Monsieur [S] ne s'étant pas tenu à la disposition de société CDE Events durant les mois de juin 2018 et juillet 2018, la cour infirme la décision , en ce qu'elle a fait droit à la demande de rappels de salaires pour juillet 2018. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 1-Sur la demande relative aux effets de la prise d'acte' Pour que la prise d'acte puisse produire effet, les griefs reprochés à l'employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Selon qu'il considère les manquements de l'employeur avérés et suffisamment graves ou non, le juge fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement injustifié ou d'une démission. La'prise d'acte'entraîne la cessation immédiate du'contrat de travail'à la date d'envoi du courrier recommandé du salarié. C'est au salarié de rapporter la preuve de ses allégations. En l'espèce, engagé dés le 19 mars 2018, nonobstant la signature du contrat de travail le 3 avril 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 30 juillet 2018. Le salarié demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'AGS-CGEA déclarant s'en remettre à l'appréciation de la cour sur ce point. Le salarié impute d'abord à l'employeur un manquement lié au défaut de paiement du salaire depuis le 19 mars 2018 et ce ce jusqu'au 19 juillet suivant. La cour a retenu que ce manquement était effectivement partiellement constitué, faute pour la société CDE Events d'avoir payé à M. [N] [S] les salaires dûs du 19 mars 2018 à fin mai 2018.Le grief lié au défaut de paiement du salaire est donc établi. Le salarié a été privé du salaire auquel il avait droit durant plus de 2 mois. M.[N] [S] reproche encore à l'employeur la non-fourniture de travail et la disparition sans laisser de nouvelles, du jour au lendemain. L'employeur ne démontre aucunement avoir fourni du travail au salarié .Il ne justifie pas non plus que le salarié a refusé d'exécuter son'travail'ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition, sauf en juin et juillet 2018. Le dernier grief dont se prévaut le salarié est la non-déclaration de l'embauche auprès des organismes sociaux. Or, alors que la charge de la preuve de la déclaration du salarié auprès des organismes de sécurité sociale incombe à l'employeur, ce dernier ne verse aucun élément justifiant de ses démarches. Il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a jamais versé de salaire au salarié, qu'il ne lui a plus fourni de travail, qu'il n'a enfin jamais procédé à la déclaration préalable à l'embauche de M. [N] [S]. Ces manquements multiples empêchaient la poursuite du contrat de travail et justifient la prise d'acte du salarié. Conformément à la demande du salarié, il y a lieu de dire que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce point. 2-Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche , 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie , 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation : L'article L. 8223-1 du code du travail dispose : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire . En l'espèce, le salarié ne démontre pas le caractère intentionnel de son omission de déclaration aux organismes sociaux par la société CDE Events. Par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, la cour confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande du salarié d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. 3-Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis L'article L 1234-1 du code du travail dispose': Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession , 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois , 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. Le salarié sollicite une indemnité compensatrice de préavis égale à 15 jours, ce qui correspond à 1000 euros, outre les congés payés afférents, soit la somme de 100 euros. l'AGS-CGEA s'en rapporte à la justice sur le mérite de cette demande. Le salarié, qui n'a pas commis de faute grave, peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents. La cour infirme le jugement en ce qu'il rejette la demande de M. [N] [S] d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, statuant à nouveau, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur les créances du salarié de 1000 euros et de 100 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. 4-Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2008 compte tenu de la date d'effet au 19 juillet 2018 de la prise d'acte, le salarié est en droit d'obtenir une indemnité maximale égale à un mois de salaire brut. En l'espèce, M. [N] [S] ne détaille pas sérieusement son préjudice suite à sa perte d'emploi injustifiée du 19 juillet 2018, ni ne verse des pièces en rapport avec les conséquences de la rupture du contrat de travail. Par ces motifs substitués à ceux des premiers juges , la cour confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande du salarié de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes' La cour ordonne au mandataire liquidateur de remettre à M. [N] [S] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire . La demande en ce sens est rejetée. Sur les frais du procès Vu l'article 700 du code de procédure civile , S'agissant des frais de première instance, le salarié demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité de procédure. Le salarié justifiant d'une partie de ses prétentions contre son employeur, il doit lui être accordé une indemnité de procédure. Il y a lieu d'infirmer le jugement et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CDE Events la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la première instance et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance en appel. Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société CDE Events.

PAR CES MOTIFS

: La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, -infirme le jugement en ce qu'il': -fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CDE Events une créance de M. [N] [S] au titre d'un rappel de salaires et de congés payés afférents , -rejette la demande de M. [N] [S] d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, -rejette la demande de M. [N] [S] d'indemnité de procédure, statuant à nouveau des seuls chefs de jugement infirmés, -rejette la demande de M. [N] [S] de fixation d'une créance de rappels de salaires et de congés payés afférents, -fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur les créances du salarié de 1000 euros et de 100 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, -fixe au passif de de la liquidation judiciaire de l'employeur la créance du salarié à hauteur de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant le conseil de prud'hommes, -confirme le jugement pour le surplus, y ajoutant, -ordonne au mandataire liquidateur es qualité de remettre à M. [N] [S] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, -rejette la demande d'astreinte, -dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société CDE Eventes ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant l'instance en appel, -rappelle que le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires, -Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...