Tribunal administratif de Versailles, 23 juillet 2026, 2609660
Mots clés
requête • société • référé • rejet • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2609660
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Versailles, 23 juill. 2026, n° 2609660
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 20 juillet 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : : de suspendre l'exécution de la décision du 8 juillet 2026 par laquelle la présidente de la commission d'attribution des logements de la société « Immobilière 3F » a décidé de ne pas lui attribuer un logement social ; d'enjoindre à la société « immobilière 3F » de réexaminer son dossier et de préciser les pièces manquantes.Vu :
- les autres pièces du dossier ; Vu : le code de justice administrative. La président du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». En méconnaissance des dispositions précitées, M. B... n'a pas déposé de requête au fond tendant à l'annulation ou en réformation de la décision contestée, distincte de la requête tendant à sa suspension. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.ORDONNE :
La requête de M.B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 23 juillet 2026. Le juge des référés, J-L. Perez La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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