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Tribunal administratif de Caen, 10 avril 2025, 2401965

Mots clés
requête • maire • statuer • désistement • prescription • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Caen
10 avril 2025
Maire de Deauville
15 janvier 2025
Maire de Deauville
30 mai 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2401965
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 10 avr. 2025, n° 2401965
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de Deauville, 30 mai 2024
  • Avocat(s) : LABRUSSE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Fouet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 de non-opposition aux travaux déclarés en ce que le maire de Deauville exige que la couverture soit refaite avec des ardoises de format 22x32 ; 2°) d'enjoindre au maire de Deauville de valider la couverture réalisée et de prendre un arrêté en ce sens ; 3°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024, de renvoyer l'examen du dossier à l'Architecte des Bâtiments de France et d'enjoindre au maire de Deauville de reprendre un arrêté ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Deauville une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, M. B demande au tribunal de constater que l'arrêté attaqué a été remplacé par un arrêté intervenu le 15 janvier 2025 et de donner acte de ce qu'il renonce à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, la commune de Deauville, représentée par Me Labrusse, demande au tribunal de constater que la requête de M. B est devenue sans objet et de ce que les parties renoncent à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a présenté une nouvelle déclaration préalable de travaux, qui a donné lieu à un arrêté du maire de Deauville du 15 janvier 2025 de non-opposition, cet arrêté n'étant assorti d'aucune prescription. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir M. B qui a obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, M. B se désiste purement et simplement de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Deauville. Fait à Caen, le 10 avril 2025. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, E. Bloyet

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