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Tribunal administratif de Polynésie française, 23 mars 2026, 2600159

Mots clés
procès-verbal • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
  • Numéro d'affaire :
    2600159
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Polynésie française, 23 mars 2026, n° 2600159
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Haut-commissaire de la République en Polynésie française

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Des observations ont été portées au procès-verbal du bureau de vote n° 12 de la commune de Papeete concernant les opérations de vote qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l'élection des membres du conseil municipal, transmises par le haut-commissaire de la République en Polynésie française le 19 mars 2026 et enregistrées le 20 mars 2026. Il est fait état des éléments suivants : la tentative d'un électeur de quitter le bureau avec des fiches électorales ; des irrégularités relatives à deux procurations ; la présence d'un agent communal dans l'isoloir avec une électrice ; une erreur de comptage des bulletins ayant conduit à l'annulation d'un premier décompte ; des anomalies relevées dans le cahier d'émargement. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ; - le code de justice administrative. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». La protestation est dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 dans la commune de Papeete en vue de l'élection des conseillers. Il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat. Dès lors, la protestation qui ne conclut pas à la proclamation d'un candidat, est sans objet et, par suite, irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La protestation enregistrée sous le n° 2600159 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Papeete. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 23 mars 2026. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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