Tribunal administratif de Dijon, 10 août 2026, 2602415
Mots clés
recours • recouvrement • requête • requérant • requis • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2602415
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Dijon, 10 août 2026, n° 2602415
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 3 juin 2026, Mme B... A... soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Nièvre relatif à une pénalité de 1 001 euros et une indemnité pour frais de gestion de 976,03 euros. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». Sur le cadre juridique : En ce qui concerne le contentieux de l'allocation aux adultes handicapés : 2. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapés. En ce qui concerne la pénalité instituée par l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : 3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 114-17, L. 114-17-2, L. 553-2 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale, de l'article R. 823-23 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ainsi que des dispositions analysées au point 2, la fraude, la fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration, le manquement aux obligations déclaratives, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies ayant abouti au versement indu de l'allocation pour adultes handicapés et de l'allocation de logement sociale est passible d'une pénalité qui est prononcée par le directeur de l'organisme et peut directement être contestée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne concernée par la pénalité. En ce qui concerne l'« indemnité de frais de gestion » applicable aux indus d'aides personnelles au logement : 4. Il résulte des dispositions combinées du 9° du I et du IV de l'article 100 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 ainsi que des articles L. 553-2 du code de la sécurité sociale et R. 823-23 du code de la construction et de l'habitation qu'à compter du 1er janvier 2024, l'organisme payeur qui estime qu'un versement indu d'aides personnelles au logement est le résultat d'une fraude du bénéficiaire procède, en contrepartie des frais de gestion qu'il engage, au recouvrement d'une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort et dans les mêmes conditions que les indus correspondants. 5. En l'absence de dispositions analogues à celles figurant au c) du 3° de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, de l'interprétation stricte des dispositions législatives concernant les clauses d'attribution de compétence juridictionnelle et de toute autre disposition législative ou réglementaire régissant spécifiquement l'organisation des recours contre ce type de décision, le recours dirigé contre l'indemnité de frais de gestion mentionnée à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale -qui n'a pas le caractère d'une sanction- relève de la compétence de la juridiction administrative laquelle, en application de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, est le juge de droit commun compétent pour connaître des contestations relatives aux décisions relatives aux aides personnelles au logement. 6. La personne qui conteste le bien-fondé de cette indemnité doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne l'« indemnité de frais de gestion » applicable aux indus d'allocation aux adultes handicapés : 7. Il résulte du 9° du I et du IV de l'article 100 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, de l'article L. 553-2 et des premiers et cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale ainsi que des dispositions analysées au point 2 qu'à compter du 1er janvier 2024, d'une part, l'organisme payeur qui estime qu'un versement indu d'allocation aux adultes handicapés est le résultat d'une fraude du bénéficiaire procède, en contrepartie des frais de gestion qu'il engage, au recouvrement d'une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort et dans les mêmes conditions que les indus correspondants et, d'autre part, le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l'indemnité de frais de gestion relative aux indus d'allocation aux adultes handicapés. Sur le litige soumis par Mme A... : 8. Après avoir décidé de récupérer, auprès de Mme A..., des paiements indus d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et d'allocation de logement sociale (ALS), la CAF de la Nièvre a décidé, le 20 août 2025, d'une part, d'infliger à l'intéressée une pénalité de 1 001 euros en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, d'appliquer des indemnités de frais de gestion (IFG), au titre de ces mêmes indus d'AAH et d'ALS, de 976,03 euros. La requérante doit être regardée comme demandant au juge d'annuler cette décision du 20 août 2025. En ce qui concerne le litige relatif à la pénalité et à l'IFG appliquée aux indus d'AAH : 9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2, 3 et 7, le litige concernant la pénalité qui a été infligée à Mme A... sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et l'IFG appliquée aux indus d'AAH ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Les conclusions dirigées contre la partie de la décision du 20 août 2025 relative à cette pénalité et à l'IFG appliquée aux indus d'AAH peuvent par suite être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En ce concerne le litige relatif à l'IFG appliquée aux indus d'ALS : 10. D'une part, il résulte de l'instruction que la décision du 20 août 2025 comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifiée à Mme A... le 23 août 2025. D'autre part, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... a exercé le recours préalable mentionné au point 6 contre l'IFG appliquée aux indus d'ALS. La requérante n'est dès lors manifestement pas recevable à demander l'annulation de la partie de la décision du 20 août 2025 relative à l'IFG appliquée aux indus d'ALS. Cette partie de la requête peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de Mme A... dirigées contre la partie de la décision du 20 août 2025 lui infligeant une pénalité de 1 001 euros et appliquant une indemnité de frais de gestion aux indus de l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de Mme A... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre. Fait à Dijon le 10 août 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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