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Tribunal de commerce de Bordeaux, Chambre 02 (chargement), 4 août 2026, 2026L02358

Mots clés
société • remboursement • rapport • solde • ressort • chèque • mandat • produits • réduction • rejet • remise • résolution • immobilier • pouvoir • règlement

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bordeaux
23 septembre 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
4 août 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
14 janvier 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
7 août 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SELARL EKIP'
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 4 AOUT 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SOCIETE ESSOR INVESTISSEMENT SAS N°PCL : 2025J01147 N° RG : 2026L02358-2026L00217 DEBITEUR : ESSOR INVESTISSEMENT SAS 434 585 774 RCS PAU [Adresse 1] LONS Comparaissant par son dirigeant Monsieur David POUYANNE, assisté de Maître Nicolas DEPOIX-ROBA, Avocat au Barreau de Paris, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : SELARL SCP CBF ASSOCIES [Adresse 2] Comparaissant par Maître [I] [A], Administrateur judiciaire, MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL EKIP' [Adresse 3] Comparaissant par Maître [Z] [W], Mandataire judiciaire, MINISTERE PUBLIC : Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, Présent. COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 16 juin 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient : Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Jacques ISNARD et Nathalie PRUVOST, Juges, Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, Délibéré par les mêmes Juges, Prononcée ce jour par mise à disposition au Greffe, par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, et Julie GASCHARD, Greffier assermenté. La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, et Julie GASCHARD, Greffier assermenté JUGEMENT Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et R 626-17, R 626-19, R 626-22 du Code du Commerce, Par jugement en date du 7 août 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société ESSOR INVESTISSEMENT SAS, exerçant une activité d'agence immobilière, nommé Monsieur [B] [C] en qualité de Juge-Commissaire, la SCP CBF et ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [A], en qualité d'Administrateur Judiciaire et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Z] [W], en qualité de Mandataire Judiciaire, et appliqué à cette procédure les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce. Par jugements successifs en date du 23 septembre 2026 et du 14 janvier 2026, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité. Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de sauvegarde le 04 mai 2026. HISTORIQUE La société ESSOR INVESTISSEMENT est une SASU au capital social de 200 000 €, créée en 2025 dont le siège social est situé [Adresse 4]. Elle est présidée par la SAS ESSOR, elle-même présidée par la société HOLDING DPG SARL, elle-même représentée par son président, Monsieur [E] [N], a été créée en 2015. La société ESSOR INVESTISSEMENT SAS gère le pôle investissement du groupe ESSOR et son activité principale relève de la gestion des projets d'investissement immobilier et la réalisation d'opérations de marchands de biens. Elle gère des actifs immobiliers pour son compte et celui d'investisseurs privés. Possédant sa propre foncière, elle participe aux investissements proposés à ses partenaires. ORIGINE DES DIFFICULTES L'activité de la Société Essor Investissement a connu une dégradation progressive depuis la crise sanitaire liée à la Covid-19, laquelle a profondément désorganisé le secteur de l'immobilier. Cette tendance s'est fortement accentuée au cours de l'année 2023, dans un contexte de crise structurelle touchant l'ensemble des acteurs de la filière, en particulier ceux positionnés sur le marché de l'immobilier tertiaire. Les difficultés rencontrées trouvent leur origine dans les facteurs suivants : Augmentation des coûts de construction, Hausse des taux de financement, rendant les projets immobiliers plus coûteux et moins attractifs pour les investisseurs, Baisse des valeurs immobilières, affectant directement la rentabilité des opérations en cours et à venir, Changement dans la gouvernance du Groupe avec la mise en place d'un Directeur général qui ne se serait pas avéré à la hauteur de son poste ce qui a provoqué la reprise en main de la direction par Monsieur [E] [N]. SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l'ORIGINE DE LA PROCEDURE Expert-comptable : EXAS CONSULTANTS, [Localité 1] Il ressort des comptes sociaux de la Société Essor Investissement, les résultats suivants : […] L'EBITDA était de l'ordre de 116 mille euros en 2025. L'effectif de la société est de deux salariés, inchangé depuis la date d'ouverture de la procédure. Le montant du passif tel qu'établi par le Mandataire Judiciaire s'élevait à 4 379 787,86 €. RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION La la société ESSOR INVESTISSEMENT SAS est accompagnée par la société PwC quant au suivi de la trésorerie. Les prévisions de trésorerie sur la période mars à août 2026, mois de mars inclus, font état d'une trésorerie fin de période de 1 650 mille euros. Sur ces bases, on note qu'il n'y a pas d'impasse de trésorerie sur la ladite période. Prévisions de trésorerie du 1er mars au 31 août 2026 La trésorerie au 2 juin 2026 de l'audience s'élève à 1 830 555 €. POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS Le projet de plan a été bâti selon un prévisionnel d'exploitation dressé par la société PwC faisant état d'un chiffre d'affaires se situant dans la fourchette de 323 mille euros (exercice 2026) à 252 mille euros (à compter de l'exercice 2028 pour un EBITDA se situant dans la fourchette de 44 mille euros (exercice 2026) à 61 mille euros (à partir de l'exercice 2028). Prévisions d'exploitation Essor Investissement Sur la même période, le prévisionnel de trésorerie fait état en clôture d'exercice d'une trésorerie qui se situerait dans la fourchette basse de 200 mille euros (à compter de l'exercice 2033) et 1 613 mille euros (exercice 2026). PROCEDURES EN [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom) Aucune procédure n'est connue du Mandataire judiciaire à la date de l'audience. De nouvelles dettes ont été portées, au fil du temps, à la connaissance du Mandataire judiciaire. Les dirigeants de la société ESSOR INVESTISSEMENT SAS ont justifié avoir procédé à leur règlement, ce qui est confirmé par une attestation de l'Expert-comptable en date du 22 mai 2026. […] PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF PASSIE SOUMIS AU PLAN (art L 622-24 Ccom) Le passif retenu dans le cadre du plan s'élève à 4 379 787,86€. Créances privilégiées Il est proposé une modalité unique d'apurement du passif aux créanciers privilégiés, détaillée comme suit : Option unique : remboursement de 100% des créances définitivement admises, soit 533 504,28 €, en 6 annuités à compter de la date d'arrêté du plan, selon l'échéancier suivant : Annuités Pourcentage d'apuremen t Année 1 16,7% Année 2 16,7% Année 3 16,7% Année 4 16,7% Année 5 16,7% Année 6 16,5% Total 100% Créances chirographaires Il est proposé deux modalités d'apurement du passif aux créanciers chirographaires, détaillées comme suit : Option 1 : remboursement de 40% des créances définitivement admises, soit 1 541 675,35 €, à la date d'arrêté du plan, contre abandon du solde, Option 2 : remboursement de 100% des créances définitivement admises, soit 3 854 188,37 €, en 6 annuités selon l'échéancier suivant : Annuités Pourcentage d'apurement Année 1 16,7% Année 2 16,7% Année 3 16,7% Année 4 16,7% Année 5 16,7% Année 6 16,5% Total 100% Remarque : En cas de défaut de réponse, les créanciers seront réputés avoir accepté, conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 alinéa 2 du Code de commerce, l'Option 2. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 626-18 du Code de Commerce, les créanciers refusant se verront appliquer des délais uniformes de paiement dans la limite de 6 ans, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure. REPONSES DES CREANCIERS L'ensemble des créanciers ont été consultés sur le projet de plan par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mai 2026. Eu égard à la date de réception des courriers recommandés avec accusé réception, le délai de réponse des créanciers a expiré le 12 juin 2026. En l'état, la synthèse des réponses des créanciers est la suivante : PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés. AVIS DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE Dans sa note complémentaire en date du 9 juin 2026 et à l'audience, l'Administrateur judiciaire émet un avis favorable à l'arrêté du Plan de sauvegarde. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Dans l'analyse de l'état des réponses à la consultation des créanciers datée du 9 juin 2026, le Mandataire judiciaire émet un avis favorable au projet de plan. Néanmoins, le Mandataire judiciaire dans son rapport sur la fin de la période d'observation daté du 12 juin 2026 indique que, au vu du retour à la consultation des créanciers sur les propositions de plan et des chiffres produits, il serait favorable à l'arrêté du plan de continuation proposé tout en soulignant que l'arrêté de ce plan est interdépendant de l'arrêté des plans des autres sociétés du Groupe. Le Mandataire judiciaire précise donc qu'il a émis un avis réservé quant à l'arrêté du plan à l'égard de la société ESSOR. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son rapport du 11 juin 2026, le Juge-Commissaire indique que le plan assure la poursuite de l'activité et la préservation de l'emploi, mais un meilleur traitement des créanciers aurait pu être envisagé. Face à ce dilemme, l'adoption du plan privilégie la continuité de l'activité. AVIS DU MINISTERE PUBLIC A l'audience, le Ministère Public déclare être favorable au plan. Il constate que les conditions légales sont respectées. Il constate les efforts réalisés et la trésorerie positive. AVIS DU DEBITEUR Le Débiteur a tenu à préciser que pendant toute la durée du plan, la société s'interdit de procéder à toute distribution ou paiement de dividendes, d'acomptes sur dividendes, de réserves, de primes ou de produits de réduction de capital, ou à toute réduction de capital, au profit d'un quelconque de ses actionnaires, à l'exception des remontées prévues au profit de la société ESSOR SAS à compter de 2034.

SUR QUOI

, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.620-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal observe que : Quant au critère de poursuite de l'activité, La période d'observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée, permettant de dégager la Trésorerie nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise et au respect des engagements du Plan, Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d'observation et le montant du passif, Quant au critère de maintien de l'emploi, Le nombre de salariés est inchangé depuis le début de la procédure, Quant au critère de l'apurement du passif, Les actionnaires apportent des garanties et prennent des engagements au soutien du plan, Les créanciers soutiennent majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable, tout en soulignant la dépendance de la réussite de ce plan avec l'arrêté des plans des autres sociétés du Groupe. La trésorerie déclarée apparaît comme largement suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et les prévisionnels d'exploitation et de trésorerie sont compatibles avec le paiement des premiers pactes, En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.620-1 du Code de Commerce, Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers arrêtera le plan de sauvegarde proposé par Monsieur [E] [N], en sa qualité de représentant légal de la société ESSOR INVESTISSEMENT SAS et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan, En application du plan déposé et de l'article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 6 (six) ans selon les différentes modalités ci-dessous : Le Tribunal fixera en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du Code de Commerce, la durée du plan à 6 (six) ans, Le Tribunal dira que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s'effectueront donc selon les différentes modalités ci-dessous : Créances privilégiées L'apurement du passif pour les créanciers privilégiés, est prévue comme suit : Option unique : remboursement de 100% des créances définitivement admises, soit 533 504,28 €, en 6 annuités à compter de la date d'arrêté du plan selon l'échéancier suivant : Annuités Pourcentage d'apurement Année 1 16,7% Année 2 16,7% Année 3 16,7% Année 4 16,7% Année 5 16,7% Année 6 16,5% Total 100% Pour les créanciers privilégiés, le plan prévoit donc le remboursement de leur créance à 100 % en 6 pactes annuels dégressifs de 16,7 % à 16,5 %. Créances chirographaires Il est proposé deux modalités d'apurement du passif aux créanciers chirographaires, détaillées comme suit : Option 1 : remboursement de 40% des créances définitivement admises, soit 1 541 675,35 €, à la date d'arrêté du plan, contre abandon du solde, Option 2 : remboursement de 100% des créances définitivement admises, soit 3 854 188,37 €, en 6 annuités selon l'échéancier suivant : Annuités Pourcentage d'apurement Année 1 16,7% Année 2 16,7% Année 3 16,7% Année 4 16,7% Année 5 16,5% Année 6 16,5% Total 100% Pour les 2 créanciers chirographaires ayant opté pour l'option 1 et représentant 5,71 % du passif, le remboursement de 40 % de leur créance aura lieu dès la date d'arrêté du Plan, contre abandon du solde. Pour les 18 créanciers chirographaires ayant opté pour l'option 2 et représentant 51,43 % du passif, le plan prévoit donc le remboursement de leur créance à 100 % en 6 pactes annuels dégressifs de 16,7 % à 16,5 %, Selon le plan déposé, le paiement du premier pacte devra intervenir à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, soit le 4 août 2027, Le Tribunal dira que les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour celui-ci d'en assurer annuellement la répartition entre les créanciers, Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3), Le Tribunal mettra fin à la mission de l'Administrateur judiciaire, Le Tribunal nommera la SCP CBF & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [A], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce, rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-25 du Code du commerce, Le Tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers en 6 échéances, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde le 4 août 2027, Le Juge-Commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan, Le Commissaire à l'exécution du plan assurera les missions et utilisera les pouvoirs et les moyens prévus par le Code de Commerce ainsi que les missions particulières fixées par le présent jugement. Il fera immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République en cas d'inexécution du plan, Le Tribunal, dans le cadre de ces missions particulières, demandera au Commissaire à l'exécution du plan de répartir entre les créanciers les sommes reçues du débiteur en paiement des pactes du plan. Il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière de la société et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable. Le Commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au Greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, Le Tribunal dira que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée, par application de l'article L.626-28 du Code du Commerce ou, le cas échéant, avec le jugement du Tribunal prononçant sa résolution sur le fondement de l'article L.626-27 dudit Code, Le Tribunal invitera le Commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, Le Tribunal prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan afin d'en garantir la bonne exécution et en fixera la durée jusqu'à complet apurement du passif échu soit jusqu'au 4 août 2032, Le Tribunal rappellera qu'en application de l'article L.626-13 du Code du Commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

PAR CES MOTIFS

, LE TRIBUNAL Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de sauvegarde proposé par Monsieur [E] [N], en sa qualité de représentant légal de la la société ESSOR INVESTISSEMENT SAS et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan, FIXE en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du Code de Commerce, la durée du plan à 6 (six) ans, DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s'effectueront donc selon les différentes modalités ci-dessous : Créances privilégiées L'apurement du passif pour les créanciers privilégiés, est prévue comme suit : Option unique : remboursement de 100% des créances définitivement admises, soit 533 504,28 €, en 6 annuités à compter de la date d'arrêté du plan selon l'échéancier suivant : Annuités Pourcentage d'apurement Année 1 16,7% Année 2 16,7% Année 3 16,7% Année 4 16,7% Année 5 16,7% Année 6 16,5% Total 100% Pour les créanciers privilégiés, le plan prévoit le remboursement de leur créance à 100 % en 6 pactes annuels dégressifs de 16,7 % à 16,5 %. Créances chirographaires Il est proposé deux modalités d'apurement du passif aux créanciers chirographaires : Option 1 : remboursement de 40% des créances définitivement admises, soit 1 541 675,35 €, à la date d'arrêté du plan, contre abandon du solde, Option 2 : remboursement de 100% des créances définitivement admises, soit 3 854 188,37 €, en 6 annuités selon l'échéancier suivant : Annuités Pourcentage d'apurement Année 1 16,7% Année 2 16,7% Année 3 16,7% Année 4 16,7% Année 5 16,5% Année 6 16,5% Total 100% Pour les 2 créanciers chirographaires ayant opté pour l'option 1 et représentant 5,71 % du passif, le remboursement de 40 % de leur créance aura lieu dès la date d'arrêté du Plan, contre abandon du solde. Pour les 18 créanciers chirographaires ayant opté pour l'option 2 et représentant 51,43 % du passif, le plan prévoit le remboursement de leur créance à 100 % en 6 pactes annuels dégressifs de 16,7 % à 16,5 %. Selon le plan déposé, le paiement du premier pacte doit intervenir à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de Sauvegarde, soit le 4 août 2027. DIT que les créances non échues seront payées suivant les échéances prévues à l'origine, les échéances impayées de la période d'observation seront reportées en fin d'échéancier, FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 6 ans, jusqu'au 4 août 2032, MET FIN à la mission de l'Administrateur Judiciaire ; MAINTIENT la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Z] [W], en qualité de Mandataire Judiciaire, pendant le temps nécessaire à la finalisation de la vérification des créances ; NOMME la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [A], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code de commerce, et notamment le pouvoir de faire rapport au Tribunal sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a été procédé (article L. 626-25 et L. 626-21, al. 3, du Code de commerce) ; MAINTIENT le Juge-Commissaire dans ses fonctions jusqu'à la clôture de la procédure, c'est-à-dire jusqu'à l'achèvement du plan, pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan ; ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, en 8 échéances, le paiement de la première échéance intervenant à la première date anniversaire du présent jugement ; PRECISE que le Commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République. Il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attesté par un Expert-Comptable, DIT que le Commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution, INVITE le Commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.

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