Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-44.799
Mots clés
siège • prud'hommes • référendaire • société • connexité • pourvoi • qualités • rapport • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 novembre 1997
Conseil de Prud'hommes de Digne-les-Bains
3 octobre 1994
Conseil de Prud'hommes de Digne-les-Bains
12 septembre 1994
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :94-44.799
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. soc., 12 nov. 1997, n° 94-44.799
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Digne-les-Bains, 12 septembre 1994
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007368220
- Identifiant Judilibre :613722fbcd5801467740402c
- Président : M. GELINEAU-LARRIVET
- Avocat général : M. de Caigny
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 novembre 1997
Conseil de Prud'hommes de Digne-les-Bains
3 octobre 1994
Conseil de Prud'hommes de Digne-les-Bains
12 septembre 1994
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteurs du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Société Atelier Graphique
Imprimerie Atelier Graphique Dignois
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les pourvois n°s M 94-44.799, N 94-44.800, X 94-45.545 formés par :
1°/ l'ASSEDIC Val de Durance, dont le siège est ...,
2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus les 12 septembre 1994 et 3 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (section encadrement), au profit :
1°/ de la société Atelier Graphique, dont le siège est ...,
2°/ de la société Atelier Graphique Dignois, dont le siège est ...,
3°/ de Mme Anne A..., ès-qualités de mandataire judiciaire, demeurant ...,
4°/ M. Michel Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ...,
5°/ de M. Serge X..., demeurant ...,
6°/ de Me Jean-Yves Y..., demeurant ... C, 04000 Digne,
7°/ de M. Marc B..., demeurant Lot.Saint-Abdon, 04380 Thoard,
8°/ de l'imprimerie Atelier Graphique Dignois, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat des ASSEDIC Val de Durance et de l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s M 94-44.799, N 94-44.800 et X 94-445.545 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article
31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ASSEDIC Val de Durance fait grief aux décisions attaquées (conseil de prud'hommes de Digne, 12 septembre 1994) de l'avoir condamnée à garantir le paiement de la prime de 13ème mois exigible le 30 juin 1993 ;Mais attendu
que l'ASSEDIC, n'ayant pas été condamnée par les décisions attaquées à garantir la somme litigieuse, n'a pas d'intérêt à agir ;PAR CES MOTIFS
: DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE; Condamne l'ASSEDIC Val de Durance et l'AGS aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...