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Tribunal judiciaire de Reims, 27 août 2026, 26/00563

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • siège • curatelle • produits • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Reims
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Reims
5 mars 2026
Tribunal judiciaire de Reims
11 septembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
L'EPSM DE
défendu(e) par SGHAÏER Sabrine
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIREDE REIMS ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS N° RG N° RG 26/00563 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FOMZ MINUTE : 26/ Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [S] [Y] né le 24 Juin 1968 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] bénéficiant d'une curatelle renforcée exercée par l'UDAF de la Marne Établissement d'hospitalisation : L'EPSM DE [Localité 3] - Clinique [Etablissement 1] absent représenté par Me Fleur ORWAT, avocat commis d'office PERSONNE A L'ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L'EPSM DE [Localité 3] Représenté par Mme SGHAIER MINISTÈRE PUBLIC Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 26 août 2026 Le 1er septembre 2025, le directeur de L'EPSM de la MARNE a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [Y]. Le 11 septembre 2025, magistrat du tribunal de céans a statué sur cette mesure en application de l'article L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [S] [Y] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de L'EPSM de la MARNE. Le 18 août 2026, le directeur de l'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [S] [Y]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 août 2026 favorables à la poursuite des soins sous la forme complète. La représentante de l'établissement fait valoir qu'il s'agit d'une 6ème hospitalisation ; un avis de collège interviendra prochainement. Elle sollicite le maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [Y] ne comparait pas. Maître Fleur ORWAT, conseil de Monsieur [S] [Y], a été entendue en ses observations. Elle ne relève pas de difficulté sur la régularité de la procédure. Elle relève que l'avis motivé fait état d'un projet de sortie, en ambulatoire. Elle relève l'absence du curateur ; il est produit la convocation régulière du curateur.

MOTIFS

Sur l'audition du patient Il ressort d'un avis médical motivé en date du 27 août 2026, régulièrement établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient, que l'état de santé de Monsieur [Y] fait obstacle, dans son intérêt, à son audition par le juge. Le médecin relève que le patient présente une recrudescence anxieuse et délirante et fait l'objet d'une prise en charge en soins intensifs, empêchant sa comparution devant le juge. Il sera ainsi décidé, en application des articles L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-12 5°) b) et R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique, de ne pas procéder à son audition. Sur la régularité de la procédure et la poursuite de la mesure Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies : 1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En application de l'article L.3212-7 du code de la santé publique, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 3212-7 posent l'obligation d'établir des certificats médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires et précisant si la prise en charge du patient est toujours adaptée, et le cas échéant, en proposant une nouvelle. En l'espèce, le 5 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [S] [Y]. Les certificats mensuels sont produits au dossier ainsi que les décisions. L'avis médical motivé en date du 25 août 2026 conclut en faveur de la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Le médecin relève que la fluctuation des troubles du comportement persiste malgré une stabilisation partielle de la symptomologie psychotique. L'adhésion aux soins est toujours décrite comme précaire et la tension intrapsychique et l'impulsivité présentes. L'ensemble de ces éléments a été confirmé à l'audience de ce jour. Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [S] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d'autoriser la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [S] [Y]

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d'audience aménagée à l'établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d'appel, Dit n'y avoir lieu à procéder à l'audition de Monsieur [S] [Y] ; Autorise la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [S] [Y] ; Laisse les dépens à la charge de l'État ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Dit que la présente décision sera notifiée à : - l'intéressé et son conseil - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur de L'EPSM de la Marne - L'UDAF de la Marne Fait et jugé à [Localité 4], le 27 août 2026 Le Greffier Le magistrat Madame WILD Madame CHARBONNIER

Commentaires sur cette affaire

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