Tribunal administratif de Nice, 4ème Chambre, 1 juillet 2026, 2501332
Mots clés
RGPD • saisie • requête • recevabilité • recours • rectification • règlement • compensation • produits • publication • rapport • rejet • requérant • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
1 juillet 2026
Tribunal administratif de Nice
29 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2501332
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nice, 1 juill. 2026, n° 2501332
- Rapporteur : M. Nicolas Beyls
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 29 mai 2026
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
1 juillet 2026
Tribunal administratif de Nice
29 mai 2026
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mars 2025 et le 5 juin 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la facture de 14,83 euros émise le 17 février 2025 et confirmée le 28 février 2025 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice pour la communication d'une copie imprimée de son dossier médical ; 2°) d'enjoindre au directeur du CHU de Nice de lui communiquer une première copie de l'intégralité de son dossier médical relatif à ses hospitalisations en 2020 et en 2023, ainsi qu'une première copie du dossier médical du centre médico-psychologique où il est suivi depuis 2024 à titre gratuit ; 3°) de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme d'un euro symbolique en compensation des difficultés qu'il a éprouvées dans le cadre de ses demandes. Il soutient que la copie de son entier dossier médical doit lui être communiquée à titre gratuit, dès lors qu'il s'agit de sa première demande, en application de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) rendu le 26 octobre 2023 dans l'affaire C-307/22. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, le CHU de Nice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision litigieuse a été établie sur le fondement de l'arrêté du 1er octobre 2001 ; - le dossier médical de M. B... ne lui a pas été communiqué en raison de l'absence de paiement de la facture, du défaut d'indication d'un médecin destinataire, et du fait de son état de santé ; - les conclusions indemnitaires de M. B... doivent être rejetées à défaut de demande préalable et en l'absence de faute commise par le CHU. L'affaire qui relève du 4° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2603760 du 29 mai 2026 du tribunal administratif de Nice statuant sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B..., enregistrées le 26 mai 2026.Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; - l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif ; - l'arrêt de la CJUE du 26 octobre 2023 rendu dans l'affaire C-307/22 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Nicolas Beyls, rapporteur public ; - et les observations de M. A... B.... Le CHU de Nice n'était ni présent, ni représenté à l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. M. B... a demandé au CHU de Nice de lui communiquer une copie de son dossier médical relatif à ses hospitalisations de juillet à août 2020 et de septembre à décembre 2023 ainsi qu'à son suivi au centre médico-psychologique de la Lanterne entre décembre 2023 et janvier 2025. Le CHU de Nice a émis une facture d'un montant de 14,83 euros en date du 17 février 2025 au titre des frais de reproduction des documents demandés. M. B... demande, d'une part, au tribunal d'annuler cette facture ainsi que la décision du 22 février 2025 par laquelle le CHU de Nice a rejeté son recours grâcieux dirigé contre celle-ci, et d'autre part, d'enjoindre au CHU de Nice de lui délivrer à titre gratuit une première copie des documents qu'il demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part aux termes de 5) de l'article 12 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) : « Aucun paiement n'est exigé pour fournir les informations au titre des articles 13 et 14 et pour procéder à toute communication et prendre toute mesure au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34. Lorsque les demandes d'une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut : / a) exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder aux communications ou prendre les mesures demandées ; ou / b) refuser de donner suite à ces demandes. / Il incombe au responsable du traitement de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande ». Les articles 13 et 14 de ce texte définissent les obligations d'information à la charge d'un responsable de traitement lorsqu'il collecte des données personnelles, selon que cette collecte a été effectuée ou non auprès de la personne concernée, ses articles 15 à 22 portent sur les droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement, de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement, de portabilité des données, d'opposition, et de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l'affectant de manière significative de façon similaire, et, enfin, son article 34 garantit le droit d'être informé d'une violation de données à caractère personnel susceptible d'engendrer un risque élevé pour ses droits et libertés en tant que personne physique. Il résulte de ces dispositions que l'administration, en tant que responsable de traitement ne peut exiger aucun paiement, d'une part, lorsqu'elle informe des personnes qu'elle a collecté leurs données personnelles, d'autre part, lorsqu'elle met en œuvre les droits et garanties prévus par les articles 13 à 22 et l'article 34 du RGPD. A cet égard, le 3° de l'article 15 du RGPD, relatif à l'accès aux données personnelles, dispose que : « Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement. Le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée (…) ». Il résulte de ces dispositions que la communication initiale des données à caractère personnel à la personne concernée ne peut être conditionnée à un paiement. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. (…) / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux », et, aux termes de son article L. 342-2 : « La commission est également compétente pour connaître des questions relatives : / A.-A l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes : (…) / 14° Les articles L. 1111-7 et L. 1131-1 du code de la santé publique (…) ». Lorsque la demande soumise à la CADA ne porte pas sur le principe de la communication du dossier sollicité au regard des dispositions législatives précédemment mentionnées mais sur les modalités de tarification proposées par l'établissement pour l'accès à ce dossier, et qu'elle tend uniquement à ce que cette autorité apprécie in abstracto les tarifs pratiqués par l'administration en dehors d'une demande de communication, cette demande d'avis doit être regardée comme irrecevable. En revanche, dès lors que la CADA est saisie pour se prononcer sur une demande de paiement intervenant à l'occasion d'une demande de communication au motif que les tarifs pratiqués ne répondent pas à la réglementation applicable, une telle demande de paiement doit être assimilée à un refus de communication. 4. Enfin aux termes de l'article 64 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 : « Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des données de santé à caractère personnel, celles-ci peuvent être communiquées à la personne concernée, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ». Si l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ne prévoit désormais plus la gratuité que pour la consultation sur place du dossier médical, le législateur n'a pour autant pas expressément institué un régime de gratuité en la matière, et les travaux préparatoires de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, dont résulte la dernière rédaction de ces dispositions, ne font pas état de l'intention de mise en place d'une telle gratuité. Il s'ensuit que le législateur n'a pas nécessairement écarté l'application des dispositions générales de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l'envoi du document. En conséquence, les dispositions actuellement en vigueur du code de la santé publique et du code des relations entre le public et l'administration, si elles ne l'imposent pas, n'interdisent pas en elles-mêmes la délivrance de copies papier des pièces d'un dossier médical à un patient, moyennant des frais de reproduction ou d'envoi. Si l'autorité administrative saisie entend facturer de tels frais, ces derniers ne doivent pas excéder les plafonds fixés par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a adressé une demande de communication de son dossier médical sur le fondement des dispositions l'article L. 1111-7 du code de la santé publique visé au 14° de l'article L. 342-2 du code des relations entre le public et l'administration et non dans le cadre de la procédure d'accès aux données à caractère personnel protégées par le RGPD et prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il s'ensuit que le requérant qui ne soutient pas que le montant de la facture en litige ne se limiterait pas aux seuls coûts de reproduction ou excèderait les plafonds fixés par l'arrêté conjoint du 1er octobre 2001, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du RGPD régissant le droit d'accès aux données personnelles qui est sans incidence sur l'application des dispositions générales de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin d'annulation, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la facture de 14,83 euros émise le 17 février 2025 par le CHU de Nice et la communication de son dossier médical à titre gratuit. Sur les conclusions indemnitaires : 7. La demande indemnitaire de M. B... n'est pas fondée et ne peut, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, qu'être rejetée.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier universitaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026. Le président-rapporteur, L'assesseur le plus ancien, signé signé A. Myara A. Garcia Le greffier, signé Baaziz La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffièreCommentaires sur cette affaire
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