Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 14, 9 octobre 2025, 2024F01024
Mots clés
promesse • société • vente • commandement • dol • contrat • nullité • tabac • préjudice • ressort • sommation • synallagmatique • préemption • preuve • principal
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Marseille
9 octobre 2025
Tribunal de commerce de Marseille
6 février 2024
Tribunal des activités économiques de Marseille
7 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Marseille
- Numéro de pourvoi :2024F01024
- Référence abrégée : TAE Marseille, 14e ch., 9 oct. 2025, 2024F01024
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Marseille, 7 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :69bf0280cdc6046d477a77f3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Marseille
9 octobre 2025
Tribunal de commerce de Marseille
6 février 2024
Tribunal des activités économiques de Marseille
7 décembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
SNC MERCHED
défendu(e) par LAYANI David
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SUDUCA Valentin
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 Octobre 2025
N° RG : 2024F01024
Monsieur [P] [S] Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] [Adresse 1]
(Maître Valentin SUDUCA, Avocat au barreau de TOULON)
C/
La société MERCHED [Adresse 2] B.D.R. Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°071 801 336
Intervention volontaire :
Maître [O] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MERCHED Selon un jugement d'ouverture d'une procédure judiciaire en date du 7 décembre 2023 [Adresse 2] B.D.R. Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°071 801 336
(Maître David LAYANI, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 Juin 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOSSY, M. PARIENTE, M. CHAZERAND-AZOULAY, Mme JAUSSAUD Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 9 octobre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO Président, Mme HELIOT, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. LES FAITS : Le 5 avril 2023, MERCHED et Monsieur [S] signent sous seing privé une promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce pour un prix de 950 000 € et sous conditions suspensives. Le bail commercial dudit fonds avait été conclu entre Madame [J] [E], propriétaire des murs, et MERCHED. Il courait à compter du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2019. Le 18 avril 2023, Madame [E] signifie à MERCHED un commandement à payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 46 150,92 € Le 11 mai 2023, le conseil de Madame [E] indique à Monsieur [S] l'existence d'une dette locative de plus de 46 000 €. Le 25 août 2023, Monsieur [S] fait délivrer une sommation interpellative à MERCHED d'avoir à lui fournir des éléments de réponses au regard du commandement à payer du 18 avril 2023, de l'absence d'information de la dette locative et de la rupture du contrat ainsi que du défaut d'achalandage de tabac. Par jugement du 7 décembre 2023, le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de MERCHED. Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge commissaire rejette du passif de MERCHED la créance de Monsieur [S] pour un montant de 41 225 €. C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans. LA PROCEDURE : Par citation délivrée le 5 septembre 2024, Monsieur [P] [S] a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société MERCHED pour l'entendre : Vu les articles 1137, 1138 et 1178 du Code Civil, Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil, DIRE ET JUGER nul et de nul effet l'acte de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives du 5 avril 2023 conclu entre Monsieur [S] et la SNC MERCHED ; CONDAMNER la SNC MERCHED à payer à titre de dommages et intérêts à Monsieur [S] les sommes suivantes : 6 000,00 € au titre des frais et honoraires du conseil de Monsieur [S] 28 625,00 € au titre de l'indemnité d'immobilisation 700,00 € au titre de la provision sur frais du Notaire 5 000,00 € au titre du préjudice moral CONDAMNER la SNC MERCHED à payer à Monsieur [S] la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Frédéric DIMINO, Avocat constitué. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la radiation de l'affaire sauf rétablissement. L'affaire a été remise au rôle le 29 juillet 2024. Le Greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l'audience du 29 septembre 2024 par lettre recommandée envoyée avec avis de réception A la barre, Monsieur [P] [S] réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Maître [O] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MERCHED demande au tribunal : DEBOUTER Monsieur [P] [S] de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [P] [S] à l'indemniser de la somme de 10 000 € pour procédure abusive, CONDAMNER Monsieur [P] [S] à payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A la barre, la société MERCHED abandonne sa demande d'irrecevabilité de la demande de Monsieur [P] [S]. LES MOYENS DES PARTIES : Sur l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [P] [S] Monsieur [S] ne développe aucun moyen sur ce sujet. A la barre MERCHED renonce à sa demande d'irrecevabilité. Sur la nullité de l'acte de cession de fonds de commerce Monsieur [P] [S] rappelle les dispositions des articles 1137 et 1138 du Code civil. En l'espèce, MERCHED a dissimulé des informations déterminantes quant à sa volonté de contracter et a également affiché des faits ne correspondant pas à la réalité. Monsieur [P] [S] est donc fondé à solliciter l'annulation du contrat de cession du fonds de commerce au visa de l'article 1137 et suivants du Code civil et à demander à être indemnisé des sommes de 6 000 € au titre des frais et honoraires de son conseil, 28 625 € au titre de l'indemnité d'immobilisation, 700 € au titre de la provision sur frais du Notaire et 5 000 € au titre du préjudice moral. Pour MERCHED MERCHED soutient que la promesse de vente était caduque car des conditions suspensives n'avaient pas été remplies. Elle est donc impossible à annuler. En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.SUR QUOI
: Le 5 avril 2023, MERCHED et Monsieur [P] [S] ont signé sous seing privé une promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce sous conditions suspensives pour un prix de 950 000 €. Le bail commercial dudit fonds avait été conclu entre Madame [J] [E], propriétaire des murs, et MERCHED et courait à compter du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2019. Le 18 avril 2023, Madame [E] a signifié à MERCHED un commandement à payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 46 150,92 €. Le 9 mai 2023, le conseil de Madame [E] a mis en demeure MERCHED d'avoir à payer sa dette locative et de communiquer les éléments relatifs à l'éventuelle cession. Le 11 mai 2023, le conseil de Madame [E] a indiqué à Monsieur [S] l'existence d'une dette locative supérieure à 46 000 €. Le 15 mai 2023, le conseil de Monsieur [P] [S] a écrit à madame [G] [E] : L'informant de la volonté de Monsieur [P] [S] d'acquérir de MERCHED le fonds de commerce de débit de boissons, restaurant, loto, PMU auquel est annexée la gérance d'un débit de tabac sis [Adresse 2], au sein des locaux dont elle est propriétaire, Lui demandant de faire connaitre son intention d'user de son droit de préemption sur le fonds et son autorisation écrite de consentir au renouvellement du bail commercial du 1er janvier 2011 au profit de Monsieur [P] [S] ou de convenir d'un nouveau bail commercial, Lui demandant de l'informer des sommes dues par MERCHED au titre des loyers, charges, réparations à la date de réception du courrier. Le 12 juillet 2023, le conseil de Madame [E] répond au conseil de Monsieur [P] [S] que sa cliente n'a pas l'intention d'exercer son droit de préemption et qu'elle consent à la cession. Elle l'informe de l'existence d'une dette locative de 46 455,58 € et que le bail prévoit que « La cession du bail ne pourra être valable que si à la date de cession, toutes les sommes dues au propriétaire par le locataire cédant, sont intégralement payées * ». Elle ajoute que la clause résolutoire du bail est acquise et qu'une procédure de référé en résiliation du bail et en expulsion de MERCHED est pendante devant le Tribunal judicaire de MARSEILLE et qu'elle accepterait de consentir un nouveau bail commercial à Monsieur [P] [S] aux conditions qu'elle précise. Le 25 août 2023, Monsieur [P] [S] a fait délivrer une sommation interpellative à MERCHED d'avoir à lui fournir des éléments de réponses au regard du commandement à payer du 18 avril 2023, de l'absence d'information de la dette locative et de la rupture du contrat ainsi que du défaut d'achalandage de tabac. Sur l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [P] [S] Il y a lieu de constater que MERCHED abandonne à la barre sa demande d'irrecevabilité de la demande de Monsieur [P] [S]. Sur la nullité de la promesse de vente de fonds de commerce et les dommages et intérêts demandés par Monsieur [P] [S] Monsieur [P] [S] demande de juger nul et de nul effet l'acte de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives du 5 avril 2023. En soutien à sa demande, il rappelle les dispositions de l'article 1137 du Code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » et de l'article 1138 du même Code : « Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. » En l'espèce, MERCHED lui a dissimulé des informations déterminantes et a affiché des faits ne correspondant pas à la réalité : Elle a déclaré être à jour de ses loyers alors qu'elle avait une dette locative envers le bailleur, Elle s'est vu délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour ladite somme, 13 jours après avoir signé l'avant contrat, sans l'en informer, Elle n'a entrepris aucune démarche au titre de son engagement de porte fort visant à obtenir le renouvellement du bail commercial, Elle n'a pas géré le fonds de commerce jusqu'à la date de régularisation de l'acte définitif, contrairement à son engagement. En réponse MERCHED soutient que la promesse synallagmatique de vente du fonds de commerce était caduque au motif que des conditions suspensives n'avaient pas été remplies et que par conséquent, la promesse de vente ne peut pas être annulée. Il ressort de la lecture des pièces du dossier que la promesse de vente signée entre les parties comportait de conditions suspensives en son article 4 qui devaient être réalisées avant le 1er septembre 2023 et que certaines ne l'ont pas été. En particulier, la condition n°6 stipulait « Que le vendeur obtienne du propriétaire Bailleur l'accord préalable et écrit de céder son droit au bail à l'acquéreur ». MERCHED ne produit aucun écrit du Bailleur concernant la réalisation de cette condition suspensive. Par ailleurs, Monsieur [P] [S] produit au débat : Un courrier du conseil de Madame [E] informant MERCHED que, en l'état de sa défaillance dans le règlement des loyers et charges, un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 46 150,92 € lui a été signifié. Un courrier du conseil de Madame [E], propriétaire bailleur, l'informant que le bail actuel stipule que « La cession du bail ne pourra être valable que si à la date de cession, toutes les sommes dues au propriétaire par le locataire cédant, sont intégralement payées. », Une assignation en référé à la requête de Madame [E] aux fins de condamner MERCHED au paiement de la somme de 46 455,58 € au titre de la dette locative de MERCHED, Une sommation interpellative à MERCHED d'avoir à lui fournir des éléments de réponses au regard du paiement de la dette locative. Il ressort des pièces du dossier que MERCHED n'avait pas répondu à ces courriers ou sommations et qu'il ne produit aucune preuve que la dette locative qu'il avait envers le Bailleur a été payée ni que le bailleur accepte de céder son droit au bail à Monsieur [P] [S]. Il y a lieu de constater que les conditions suspensives n'ont pas été intégralement réalisées au 1er septembre 2023 et qu'en conséquence, la promesse de vente signée entre les parties est caduque. Il y a lieu de débouter Monsieur [P] [S] de sa demande de déclarer nul et de nul effet ladite promesse de vente. La demande de nullité ayant été rejetée, il y a lieu de débouter les demandes de dommages et intérêts demandées par Monsieur [P] [S]. Sur la demande d'indemnisation de MERCHED au titre de procédure abusive L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La jurisprudence a précisé que : « L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus du droit d'agir en justice ». La procédure initiée par Monsieur [P] [S] est dénuée de malice ou de mauvaise foi et n'a pas dégénéré en abus pouvant donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts. Par ailleurs, MERCHED n'apporte pas la preuve d'un préjudice certain et actuel, dont elle demande néanmoins à être indemnisé à la hauteur de 10 000 €. Il y a lieu de débouter la société MERCHED de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. En l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [P] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ; En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MERCHED la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;PAR CES MOTIFS
: LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute Monsieur [P] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Déboute la société MERCHED de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne Monsieur [P] [S] à payer à la société MERCHED la somme de 1000€ (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de Monsieur [P] [S] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 Octobre 2025 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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