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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 juin 2024, 2201063

Mots clés
syndicat • requête • recours • service • production • recouvrement • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire :
    2201063
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Clermont-ferrand, 3 juin 2024, n° 2201063
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : DMMJB AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Service de gestion comptable Clermont métropole et amendes

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme B A conteste l'avis des sommes à payer émis par le syndicat du bois de l'Aumône le 7 mars 2022 aux fins du recouvrement de la somme de 150 euros correspondant aux frais d'enlèvement d'un dépôt sauvage d'ordures ménagères. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le syndicat du bois de l'Aumône, représenté par la SELARL DMMJB Avocats, Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le service de gestion comptable Clermont métropole et amendes informe le tribunal de son incompétence pour formuler des observations sur le présent litige. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Le 10 janvier 2022, les agents du syndicat du bois de l'Aumône ont trouvé, au pied d'un point d'apport volontaire, un sac contenant des ordures ménagères appartenant à Mme A. Le 7 mars 2022, ledit syndicat a mis à la charge de Mme A la somme de 150 euros correspondant aux frais d'enlèvement. Pour contester l'avis des sommes à payer en litige, la requérante, qui admet avoir déposé un sac sur la voie publique et ne conteste ainsi pas le motif de l'avis en cause, se prévaut seulement, sans l'établir, de ce que son badge permettant l'accès aux points d'apports volontaires ne fonctionnait plus. N'ayant présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête de Mme A, qui n'est assortie que d'un moyen inopérant ou manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au syndicat du bois de l'Aumône et au service de gestion comptable Clermont métropole et amendes. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 juin 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2201063JC

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