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Cour d'appel de Nîmes, 21 mars 2024, 23/00637

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes
21 mars 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
20 janvier 2023
Tribunal de grande instance de Nîmes
27 novembre 2019
Tribunal de grande instance de Nîmes
13 février 2019

Synthèse

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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOULIS Séverine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOULIS Séverine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOULIS Séverine
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Parties intimées
BERKSHIRE HATHAMAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED
Mutuelle GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
défendu(e) par BRUN Mireille
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE NÎMES 1ère chambre ORDONNANCE N° : N° RG 23/00637 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXDP Jugement Au fond, origine Tribunal Judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 16 février 2023, enregistrée sous le n° 23/00438 Madame [J] [D] [Y] Madame [J] [I] [D] [Y], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (30), de nationalité française, professeur des écoles, demeurant et domiciliée [Adresse 8], agissant tant à titre personnel qu'ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [C] [A]'[Y] et [K] [A]'[Y] nés tous deux le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 11] (30) [Adresse 8] [Localité 11] Représentant : Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES Madame [O] [D] Madame [O] [W] [R] [D], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 11] (30), de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 8], [Adresse 8] [Localité 11] Représentant : Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES Monsieur [X] [H] Monsieur [X], [P], [Z] [H], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (30), de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 8], [Adresse 8] [Localité 11] Représentant : Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES APPELANTS Monsieur [V] [N] [Adresse 9] Représentant : Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE S.A.S.U. FRANCOIS BRANCHET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 7] Représentant : Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE Compagnie d'assurance BERKSHIRE HATHAMAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED Société de droit anglais, es-qualité d'assureur du Docteur [V] [N] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 10] Représentant : Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE Mutuelle ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE La MAIF, Mutuelle Assurance Instituteur France, inscrite au R.C.S. de NIORT sous le n° 775 709 702, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es-qualité audit siège (Réf : Division Affaires Graves ; M170340064N SGEX 46 [D] [Y] [J]) [Adresse 3] Assignée à personne le 03 avril 2023 Mutuelle MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE mutuelle régie par les dispositions du livre II du Code de la Mutualité, Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié es qualité siège social [Adresse 5] Représentant : Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES INTIMES LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Delphine Duprat, conseillère de la mise en état, assisté de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 15 février 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00637 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXDP, Vu les débats à l'audience d'incident du 15 Février 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2024, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [J] [D] [Y] a souhaité, suite à la naissance de jumeaux en 2007, une contraception par Nexplanon, consistant en la mise en place d'un implant progestatif. L'implant a été renouvelé à deux reprises. Le 04 janvier 2017, le Dr [N] n'a pas réussi à percevoir le troisième implant posé à la palpation. Il a proposé à Mme [D] [Y] une hystéroscopie, la mise en place du procédé Essure et l'ablation de l'implant. Le retrait de cet implant a été effectué le 09 février 2017 par le Dr [N], en hospitalisation ambulatoire sous anesthésie générale avec parallèlement la mise en place de dispositifs contraceptifs tubaires. Au réveil, Mme [D] [Y] a ressenti un engourdissement du pouce et de l'index droit puis de vives douleurs. Le 08 janvier 2019, Mme [D] [Y] a saisi en référé la présidente du tribunal de grande instance de Nîmes, sollicitant une expertise judiciaire pour évaluer ses préjudices après avoir déterminé les causes du dommage. Par ordonnance du 13 février 2019, une expertise médicale a été ordonnée et le Dr [S] [G] ensuite remplacé par le Dr [F] commis pour y procéder. Mme [D] [Y] a également saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux. (La CCIAM) qui a désigné le Pr [B] [U], et le Dr [V] [T], pour procéder à son examen et répondre à la mission qui leur a été donnée le 04 octobre 2019. Par ordonnance du 27 novembre 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Nîmes a déclaré communes et opposables à l'ONIAM les opérations d'expertise confiées au Dr [F]. Les experts [U] et [T] ont déposé leur rapport le 30 janvier 2020. Par avis rendu le 14 septembre 2020, la CCIAM a dit que : Article 1 er : Les manquements fautifs du Dr [N] dont Mme [D] [Y] a été victime ouvrent droit à la réparation intégrale des préjudices qui en découlent ; Article 2 : Les dommages subis sont constitués des préjudices évalués qu'il convient d'indemniser ; Article 3 : La compagnie d'assurance garantissant la responsabilité professionnelle du Dr [N] est tenue de faire parvenir à Mme [D] [Y] une offre d'indemnisation visant à la réparation des préjudices subis dans les quatre mois suivant la réception du présent avis et dans les conditions posées par l'article L. 1142 du code de la santé publique. La société Branchet, courtier en assurances et mandataire de l'assureur du Dr [N], a adressé le 14 janvier 2021 à Mme [D] [Y] une offre d'indemnisation, à la suite de cet avis. Le Dr [F] a déposé son rapport définitif le 04 septembre 2020. Par acte du 30 et 31août et 1er septembre 2021, Mme [D] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes pour obtenir indemnisation de ses différents postes de préjudices. Par jugement du 20 janvier 2023, rectifié par jugement du 16 février 2023, le tribunal : - a mis hors de cause la Sas François Branchet ; - a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited en qualité d'assureur du Dr [N] - a dit que Mme [D] [Y] a droit à la réparation intégrale de son préjudice, - a fixé son préjudice corporel comme suit : - dépenses de santé actuelle : créance de la MGEN de 1 984,80 euros - perte de gains professionnels actuels : - victime : 2 203,31 euros - MGEN : 1 634,80 euros - frais divers : 911,10 euros - perte de gains professionnels futurs : 2 810,01 euros - déficit fonctionnel temporaire : 4 510 euros - souffrances endurées : 10 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 5 480 euros - préjudice d'agrément : 1 000 euros - a condamné solidairement le Dr [N] et la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited à lui payer la somme totale de 26 914,42 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ; - les a condamnés solidairement à payer à la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN) la somme de 3 619,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ; - a rejeté les autres demandes de Mme [D] [Y] ; - a rejeté les demandes de M.[X] [H], de Mme [O] [D] et de [C] et [K] [A] - [Y], mineurs représentés par leur mère Mme [D] [Y] - a condamné solidairement le Dr [M] et la compagnie BHIILL à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [D] [Y] ; - les a condamnés solidairement à payer à la MGEN la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les a condamnés solidairement aux entiers dépens Par acte du 17 février 2023, Mme [D] [Y], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [C] et [K] [A] - [Y], sa fille aînée Mme [O] [D] et son compagnon M.[X] [H] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions signifiées le 21 juillet 2023,le Dr [N] et son assureur, la compagnie d'assurances BHIIL, ont formé appel incident. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions d'incident signifiées le 8 février 2024, Mme [J] [D] [Y] demande au conseiller de la mise en état, tenant l'aggravation de son état de santé, - d'ordonner une expertise médicale avant-dire-droit et de commettre pour y procéder tel médecin expert qu'il lui plaira de désigner avec pour mission de : - se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l'aggravation alléguée, ainsi que les rapports d'expertise initiaux ; - donner des renseignements sur l'évolution de son état de santé depuis l'expertise ; - recueillir ses doléances et les faits médicaux nouveaux l'ayant amenée à demander la réouverture de son dossier en aggravation et les transcrire fidèlement, - indiquer la nature des soins médicaux prodigués depuis l'expertise à l'origine de nouvelles dépenses de santé actuelles ; - dire s'il existe une modification de son état séquellaire ; - à l'issue de cet examen, et au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, rappeler : - la date de l'accident ; - la date de l'expertise initiale - le taux d'AIPP initial, revu le cas échéant en fonction du barème indicatif ; - la date de consolidation précédente ; - la date retenue comme point de départ de l'aggravation ; - la nouvelle date de consolidation. En évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à cette aggravation : - la durée des nouvelles gênes temporaires totales ou partielles ; - la durée du nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles ; - le taux d'AIPP global, ainsi que le taux d'aggravation ; - les nouvelles souffrances endurées ; - le nouveau dommage esthétique ; - le nouveau retentissement sur les activités professionnelles, les activités d'agrément, la vie sexuelle ; - les nouveaux soins médicaux futurs ; - de dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - de surseoir à statuer sur l'indemnisation des divers postes de préjudices, - de réserver les dépens. Mme [D] [Y] soutient que son état de santé s'est aggravé s'agissant de la prise en compte de sa douleur ; qu'en effet il lui a été implanté un dispositif de neurostimulation médullaire avec électrode, qui nécessitait un rechargement jusque deux fois par jour ; que ses manifestations douloureuses justifient désormais un rechargement du neurostimulateur trois fois par jour et un aménagement en conséquence de ses heures de travail, ce qui est devenu une obsession quotidienne dont elle se serait volontiers passée ; qu'en outre, elle doit continuer à être traitée au centre anti-douleur de [Localité 11]. ; que le 7 novembre 2023 elle a dû être opérée à nouveau pour remplacer en totlaité l'électrode et la batterie, la durée de vie du matériel implanté n'étant en tout état de cause pas supérieure à 5 ans. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, le Dr [V] [N], la Sas François Branchet, la Compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited (Compagnie BHIIL) demandent au conseiller de la mise en état : - de débouter les appelants de leur demande à ce titre A titre reconventionnel, - de les condamner à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de réserver les dépens Ils répliquent qu'aucun élément nouveau ne justifie la demande. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

En vertu des articles 910, 771-3° et 771- 5°du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. A l'appui de sa demande d'expertise médicale, Mme [D] [Y] soutient que son état de santé s'est aggravé. Elle expose d'une part avoir du se faire implanter un dispositif de neurostimulation avec électrode le 22 janvier 2019 ; que ce dispositif nécessitait un rechargement deux fois par jour lors de la précédente expertise contre trois fois par jour aujourd'hui ; que l'appareil a du être changé nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale le 7 novembre 2023 Le rapport d'expertise du 4 septembre 2020 retenait initialement les éléments suivants : - 'mise en place d'un TENS puis d'un neurostimulateur médullaire depuis le 22 janvier 2019. Il s'agit d'un neurostimulateur qui nécessite un changement par un autre dispositif rechargeable. Le changement est prévu en 2021' - 'l'état de santé de la victime est susceptible de modification, d'aggravation et d'amélioration. L'état de santé de Mme [D] [Y] nécessitera le changement du neurostimulateur implantable. - sont intégrés dans les dépenses de santé futures 'les frais hospitaliers pour changement du neurostimulateur' A l'appui, elle produit : - un courrier du 22 février 2022 du Dr [E], neurochirurgien relevant que l'utilisation du dispositif nécessite un rechargement jusqu'à deux fois par jour, ce qui a un impact sur la vie quotidienne de la patiente, - un certificat médical du même médecin du 19 janvier 2023 constatant la nécessité d'un aménagement du temps de travail de Mme [D] [Y] afin qu'elle soit en mesure de recharger son neurostimulateur trois fois par jour, - un compte rendu d'hospitalisation en suite d'une intervention chirurgicale du 7 novembre 2023 aux fins de remplacement de l'électrode et la batterie du dispositif. Mme [D] [Y] atteste que postérieurement à la décision rendue en première instance, elle a du subir une nouvelle intervention chirurgicale le 7 novembre 2023 afin de remplacer des éléments de son neurostimulateur. Par ailleurs, pour le rendre désormais efficace, elle justifie de ce que son neurostimulateur a besoin d'être rechargé trois fois par jour au lieu de deux comme relevé dans les conclusions de l'expertise judiciaire du 4 septembre 2020. Ces éléments atteste donc de ce que l'état de santé de Mme [D] [Y] s'est aggravé en considération des constatations réalisés lors de l'expertise produite aux débats. D'autre part, Mme [D] [Y] expose continuer à être traitée par le centre anti douleur de [Localité 11] pour des douleurs périphérique (allodynie ou paresthésies) avec des hospitalisations en ambulatoire. L'expertise retenait ' la prise en charge de Mme [D] [Y] a justifié une prise en charge sur plusieurs années incluant la participation d'un centre d'algologie, un traitement médicamenteux, des perfusions de kétamine, nécessitant des hospitalisations répétées, la mise en place d'un tens puis d'un neurostimulaeur' A l'appui, elle produit : - des ordonnances du 16 août, 8 novembre 2022, 6 janvier, 14 février, 23 avril 2023 émanant du centre d'étude et de traitement de la douleur chronique - des justificatifs d'hospitalisation le 22 juin, le 7 septembre 2023 dans ce même établissement L'expertise a relevé un suivi dans un centre de traitement de la douleur qu'elle présente comme terminé. Or, les éléments produits et pour certains postérieurs au jugement de première instance, atteste de ce que Mme [D] [Y] continue de bénéficier d'un suivi contre la douleur y compris par des hospitalisations. En ce sens, Mme [D] [Y] justifie d'une aggravation de son état de santé. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise judiciaire aux fins d'évaluation de l'aggravation de l'état de Mme [D] [Y], laquelle sera confiée au docteur [F] dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Bien que l'aggravation alléguée soit liée au traitement des lésions subies par Mme [D] [Y], aucun élément ne permet d'imputer son origine à l'accident initial et l'expertise sera par conséquent ordonnée aux frais avancés de cette dernière. Sur les autres demandes L'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Dr [V] [N], la Sas François Branchet, la Compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited succombant à l'incident, seront condamnés à payer à Mme [D] [Y] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état, Ordonnons une expertise pour procéder à l'examen de Mme [J] [D] [Y]; Commettons pour y procéder le Docteur [L] [F], expert auprès de la cour d'appel d'Aix en provence , avec mission de : A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions d'aggravation, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences; Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; À l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l'incidence par rapport au premier rapport d'expertise médical et l'état antérieur ; Fixer la date de consolidation après aggravation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision sur aggravation; Indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent; Chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles; Décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif, Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ; Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et tout autre poste de préjudice se révélant au cours de l'expertise ; Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ; Dire que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ; Disons que l'expertise ordonnée sera réalisée aux frais avancés de Mme [J] [D] [Y] qui devra consigner la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le mois de la présente décision à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes et en toute hypothèse avant le 21 avril 2024 ; Disons qu'à défaut de consignation dans le délai, la décision de l'expert sera caduque et privée de tout effet en application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe de la cour avant le cour avant le 21 juillet 2024, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat le cas échéant) ; Disons que l'expertise sera réalisée sous le contrôle de la première chambre civile de la cour et plus particulièrement du conseiller chargé de la mise en état ; Condamne Dr [V] [N], la Sas François Branchet, la Compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited à payer à Mme [J] [D] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoi l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 23 avril 2024 à 14h, Réserve les dépens. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT

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