Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3 septembre 2026, 26/00130
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution • contrat
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :26/00130
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 3 sept. 2026, n° 26/00130
- Identifiant Judilibre :6a9b38e9195da062e03b2964
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Résumé
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Partie demanderesse
RESEAU GDS
défendu(e) par JUNG Laurent
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00130 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODJU
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Laurent JUNG - 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 03 septembre 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 03 Septembre 2026
DEMANDERESSE :
S.A. RESEAU GDS SA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 21 Juillet 2026
Président : Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation délivrée le 27 janvier 2026, la SA Réseau GDS a fait assigner M. [N] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'autoriser toute personne habilitée par elle à pénétrer dans l'appartement de celui-ci, situé [Adresse 3] à 67000 Strasbourg, au besoin avec le concours d'un serrurier, de la force publique et d'un commissaire de justice, aux fins de fermeture et enlèvement du compteur de gaz installé dans l'appartement, après notification préalable de la date et de l'heure d'intervention, de le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juillet 2026, lors de laquelle la SA Réseau GDS, comparant représentée par son Conseil, s'est expressément référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, M. [N] [Y] n'a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
À l'issue de l'audience le juge a indiqué au Conseil de la demanderesse que l'affaire était mise en délibéré au 3 septembre 2026.
SUR QUOI,
M. [N] [Y] ne s'étant pas fait représenter, il ne peut être fait droit aux demandes de la SA Réseau GDS que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. En l'occurrence, la SA Réseau GDS expose qu'aux termes du contrat qu'elle a conclu avec la société ES énergies, fournisseur de gaz, elle réalise une prestation d'acheminement de gaz naturel à destination des installations des clients de la société ES énergies. Conformément à l'article L. 224-8 du code de la consommation, M. [N] [Y] a souscrit un contrat unique avec la société ES énergies, comprenant non seulement les conditions générales de vente de gaz naturel avec la société ES énergies mais aussi les conditions de distribution de cette énergie par la SA Réseau GDS. Elle indique que ce contrat a été résilié à l'initiative du fournisseur ES énergies qui a demandé à la SA Réseau GDS de procéder au détachement du point de livraison conformément aux conditions générales du contrat « Distributeur de gaz - Fournisseur » mais qu'elle n'a pu y procéder. Elle fait valoir qu'en l'absence de rattachement du compteur à un contrat avec un fournisseur, elle est tenue de procéder à la fermeture et à l'enlèvement du compteur, qui est sa propriété, et que l'impossibilité de ce faire constitue un trouble manifestement illicite. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article L. 224-8 du code de la consommation, le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Le contrat comprend d'une part des conditions générales de vente et d'autre part des conditions de distribution. Selon l'article 4.3 des conditions générales de vente, le fournisseur peut demander à tout moment le détachement anticipé d'un point de livraison. Conformément à l'article 11 des conditions de distribution, l'interruption de la livraison peut intervenir lorsque le point de livraison n'est plus rattaché au contrat distributeur de gaz fournisseur d'aucun fournisseur ou lorsque le contrat auquel il est rattaché est résilié ou suspendu. En l'espèce, la SA Réseau GDS justifie d'une demande informatique du 11 juillet 2025 de la société ES énergies de détacher le point de livraison situé dans l'appartement de M. [N] [Y] du fait de la résiliation du contrat de fourniture de gaz par la société ES énergies. La SA Réseau GDS produit le bon d'intervention n° 2025-1181158 mentionnant l'impossibilité de procéder à l'enlèvement du compteur le 8 juillet 2025, le client ayant refusé, ainsi que le bon d'intervention n° 2025-1193322 mentionnant l'impossibilité de procéder à l'enlèvement du compteur le 1er août 2025, le client étant absent. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 août 2025, la SA Réseau GDS a mis en demeure M. [N] [Y] de faire le nécessaire dans un délai de trois semaines pour que ses agents puissent procéder à l'enlèvement du compteur de gaz ou qu'il justifie de la souscription d'un nouveau contrat de fourniture de gaz avec le fournisseur de son choix. L'accusé de réception de ce courrier est revenu signé le 14 août 2025. Le fait que l'enlèvement du compteur de gaz, propriété de la SA Réseau GDS, n'a pu être réalisé alors qu'il n'est pas justifié par la partie requise de la souscription d'un nouveau contrat de fourniture de gaz avec le fournisseur de son choix caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés ne peut que constater et faire cesser en autorisant la SA Réseau GDS à pénétrer dans le logement de M. [N] [Y] aux fins de fermeture et d'enlèvement du compteur de gaz selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance. À ce stade, aucun élément ne justifie la nécessité d'autoriser le recours au concours de la force publique. M. [N] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens. Pour des motifs d'équité, il sera alloué à la SA Réseau GDS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ; AUTORISONS toute personne habilitée par la SA Réseau GDS à pénétrer dans l'appartement de M. [N] [Y] situé [Adresse 3] à [Localité 2], au besoin avec le concours d'un serrurier et d'un commissaire de justice, aux fins de fermeture et enlèvement du compteur de gaz installé dans l'appartement, après notification préalable de la date et de l'heure de l'intervention ; DISONS n'y avoir lieu à accorder le concours de la force publique ; CONDAMNONS M. [N] [Y] aux dépens ; CONDAMNONS M. [N] [Y] à payer à la SA Réseau GDS la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER J-B. SAUTYCommentaires sur cette affaire
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