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Tribunal administratif de Versailles, 26 août 2026, 2611252

Mots clés
requête • service • recours • absence • pouvoir • référé • rejet • requis • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2611252, 2611251
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 26 août 2026, 2611252, 2611251
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 août 2026, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 août 2026 par laquelle le directeur des services informatiques Île-de-France de la direction générale des finances publiques l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions le 1er septembre 2026, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ; 2°) d'enjoindre à l'administration de ne pas tirer de la non-reprise au 1er septembre 2026 les conséquences prévues par la mise en demeure contestée ; 3°) d'ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde provisoire de ses droits. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité temporelle de l'entrée en vigueur de la décision contestée, de ses conséquences administratives, professionnelles et financières, de l'arrêt de travail qui lui a été prescrit jusqu'au 27 septembre 2026 et de l'infiltration prescrite par le spécialiste pour le 15 septembre 2026 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : - les éléments médicaux postérieurs à l'expertise du 22 juin 2026 n'ont pas été suffisamment pris en considération et sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen suffisamment actualisé ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de son aptitude à reprendre ses fonctions au 1er septembre 2026 ; - elle est contradictoire avec les informations communiquées par le service des ressources humaines le 20 juillet 2026 quant à une reprise en septembre en temps partiel thérapeutique à 50 % pendant trois mois.

Vu :

- la requête n° 2611251 enregistrée le 24 août 2026 tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: M. B... A..., fonctionnaire à la direction générale des finances publiques, a été victime d'un accident de service le 6 septembre 2022. Il a été examiné le 22 juin 2026 par un médecin agréé, qui a conclu à une reprise du service vraisemblablement au mois de septembre 2026 dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique à 50 % pendant une durée de trois mois. A la suite de nouveaux examens médicaux, M. A... s'est vu prescrire une infiltration à la cheville droite prévue le 15 septembre 2026 et un arrêt de travail jusqu'au 27 septembre 2026. Par un courrier du 19 août 2026, le directeur des services informatiques Île-de-France de la direction générale des finances publiques l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions le 1er septembre 2026. M. A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. En l'espèce, l'acte du 19 août 2026 par lequel M. A... a été mis en demeure de reprendre ses fonctions, alors même qu'il mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre, n'a pas le caractère d'une décision mais seulement d'un acte de procédure et ne fait pas, par lui-même, grief, seule la décision le plaçant en position irrégulière avec suspension de traitement pour absence de service fait ou celle prononçant sa radiation pour abandon de poste pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... qui est manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1errer : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Fait à Versailles, le 26 août 2026. Le juge des référés, S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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