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Tribunal administratif de Bordeaux, 6 juillet 2026, 2604896

Mots clés
société • redevance • service • rejet • contrat • requête • publicité • règlement • ressort • référé • rapport • soutenir • désistement • presse • pouvoir

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux
6 juillet 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
28 mai 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2604896
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 6 juill. 2026, n° 2604896
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 28 mai 2026
  • Avocat(s) : SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 12 juin 2026, la société Hoppen France représentée par Me Donval, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Centre hospitalier de Périgueux de lui communiquer les motifs détaillés de rejet de son offre de base et de son offre variante ainsi que les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue sous un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de suspendre la procédure de passation litigieuse pour un délai expirant 15 jours après la date à laquelle il aura été procédé à cette communication ; 3°) d'annuler la décision de rejet de ses offres à la procédure de concession de service public contestée ; 4°) d'annuler la procédure de passation de la convention de concession de service public portant sur des prestations de mise à disposition aux patients, visiteurs et personnels du Centre Hospitalier de Périgueux, de services multimédia (lot n° 2), ainsi que l'exécution de toute décision qui s'y rapporte ; 5°) d'enjoindre au Centre hospitalier de Périgueux, s'il entend conclure une concession ayant le même objet, de recommencer une nouvelle procédure de passation en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; 6°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Périgueux la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses intérêts sont lésés par la décision de rejet de ses offres ; - elle n'a pas obtenu communication des motifs détaillé du rejet de ses offres contrairement à ce qu'exige les dispositions de l'article R. 3125-3 du code de la commande publique ; - le processus de négociation s'est avéré irrégulier et caractérise une rupture d'égalité de traitement entre candidats ; elle a été mise dans l'impossibilité d'améliorer son offre variante au cours des négociations ; sa variante était tout à fait régulière et aurait dû être soumise à la phase de négociations ; - la méthode de notation des deux redevances est irrégulière ; pour la redevance fixe et variable, la méthode de notation révèle que les écarts entre les offres n'ont pas été correctement appréhendés ; pour la redevance variable, le Centre hospitalier s'est basé sur le montant proposé et non le taux ; - en intégrant dans l'analyse une ou plusieurs offres irrégulières, le centre hospitalier a méconnu ses obligations de mise en concurrence et le principe d'égalité entre les candidats ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2026, le Centre hospitalier de Périgueux conclut : au rejet de la requête ; à ce que soit mise à la charge de la société Hoppen France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : le moyen tiré de l'insuffisance d'information des candidats doit être écarté, compte tenu des précisions apportées en réponse aux sollicitations de la société requérante sur les deux critères de sélection des offres et sous critères, ainsi que sur le détail de la notation des offres ; le moyen tiré de l'irrégularité lors de la phase de négociations et la rupture d'égalité de traitement des candidats n'est pas fondé ; le moyen tiré de l'irrégularité dans la méthode de notation des redevances fixes et variables n'est pas fondé ; le moyen tiré de la prise en compte d'une offre irrégulière ou inappropriée n'est pas davantage fondé ; Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 juin 2026, la société Hoppen France, demande, dans le dernier état de ses écritures : 1°) l'annulation de la décision de rejet de ses offres à la procédure de concession de service public contestée ; 2°) l'annulation de la procédure de passation de la convention de concession de service public portant sur des prestations de mise à disposition aux patients, visiteurs et personnels du Centre hospitalier de Périgueux, de services multimédia (lot n° 2), ainsi que l'exécution de toute décision qui s'y rapporte ; 3°) d'enjoindre au Centre hospitalier de Périgueux, s'il entend conclure une concession ayant le même objet, de recommencer une nouvelle procédure de passation en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; 4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Périgueux une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle reprend les moyens de la requête, et ajoute que l'autorité concédante a procédé à une dénaturation de son offre et à une rupture d'égalité de traitement, s'agissant du critère pertinence et richesse de l'offre de services de la valeur technique, s'agissant du critère qualité, adéquation du matériel et des technologies proposées de la valeur technique, s'agissant du critère montant des investissements de l'offre financière. Par un mémoire en défense complémentaire, enregistré le 1er juillet 2026, le Centre hospitalier de Périgueux maintient ses conclusions en défense. Il ajoute que la décision de rejet de l'offre de la société Hoppen France est exempte de dénaturation et de rupture d'égalité de traitement, qu'il s'agisse du sous critère « pertinence et richesse de l'offre de service », du sous critère « développement durable » ou du sous critère « montant des investissements ». Vu les pièces attestant que la requête, l'avis d'audience et les autres pièces de la procédure ont bien été adressés à la société attributaire, la société Avistel, laquelle n'a pas présenté d'observations écrites.

Vu :

- les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du mercredi 1er juillet 2026, à 10h00, ont été entendus, en présence de Mme Doumefio, greffière : le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de Me Donval, pour la société requérante, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses dernières écritures ; elle ajoute que, s'agissant du sous-critère « pertinence et richesse de l'offre de service », le CH de Périgueux ne démontre pas que les autres offres de connectivité internet proposent un réseau FTTO 1Gb ; s'agissant du sous critère « montant des investissements », le CH de Périgueux a entaché l'analyse de l'offre de Hoppen France d'une erreur matérielle en retirant sans justification du montant total de sa proposition une ligne « entretien matériel » revenant ainsi à dénaturer son offre sur ce point ; - les observations de Me Pareydt, pour le Centre hospitalier de Périgueux, qui maintient ses écritures en défense ; il ajoute que, même à supposer que des erreurs d'analyse aient été commises, elles ne sauront caractériser une dénaturation de l'offre de la société Hoppen France, et qu'en toute hypothèse, l'écart de points au classement entre cette société et la société attributaire est trop significatif pour que ses intérêts soient sérieusement lésés ; s'agissant du sous critère « montant des investissements », l'autorité concédante était bien fondée à écarter de l'offre de Hoppen France les charges liées à la maintenance des équipements. La société Avistel n'étant ni présente ni représentée ; A l'issue de l'audience, le magistrat a informé les parties de ce que la clôture de l'instruction est reportée jusqu'au jeudi 2 juillet à 12h00 aux fins exclusivement que le centre hospitalier de Périgueux précise, s'agissant du sous critère "montant des investissements", les lignes qui ont été déduites du montant d'investissement de l'offre de base de la société Hoppen France et leur justification, à charge pour le centre hospitalier de Périgueux d'assurer entre les parties, dans le respect du secret des affaires, le respect du contradictoire en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, et d'en justifier auprès du juge des référés. " Un mémoire a été enregistré, le 2 juillet 2026 à 9h47, pour le Centre hospitalier de Périgueux et n'a pas été communiqué. Un mémoire en observations a été enregistré, le 2 juillet 2026 à 11h58, pour la société Hoppen France et n'a pas été communiqué.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un avis publié au JOUE le 12 février 2026, le centre hospitalier de Périgueux, établissement support du groupe hospitalier de territoire de Dordogne, a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de l'attribution de trois contrats de concession portant sur la mise à disposition aux patients, visiteurs et personnels de service de restauration, presse, boutique et multimédia. Le lot n° 2 porte sur la mise à disposition aux patients, visiteurs et personnels du Centre hospitalier de Périgueux, de services multimédia La durée du contrat est fixée à 10 ans, avec une possibilité de reconduction par semestre dans la limite de 4 maximum. La société Hoppen France, titulaire sortant de la concession, a déposé une candidature, une offre de base, une offre comprenant la prestation supplémentaire éventuelle et une variante dans les délais impartis. Par un courrier du 7 mai 2026, le Centre hospitalier de Périgueux a notifié à la société Hoppen France le rejet de ses offres et l'a informée que l'offre retenue était celle de la société Avistel. Par une ordonnance du 28 mai 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a pris acte du désistement du recours juridictionnel formé par la société. Suite à une nouvelle analyse des offres, par un courrier du 2 juin 2026, le Centre hospitalier de Périgueux a de nouveau notifié à la société Hoppen France le rejet de ses offres au profit de la société Avistel. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision de rejet de ses offres et d'annuler la procédure de passation de la convention de concession de service public contestée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique (…). / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». 3. Selon l'article 5.4 du règlement de la consultation, les offres devaient être évaluées suivant trois critères pondérés, eux-mêmes composés de sous-critères pondérés comme suit : « Critère 1 : Valeur technique de l'offre 60%, et notamment :- Pertinence et richesse de l'offre de services - 15% ;- Qualité, adéquation du matériel et des technologies proposées - 15% ;- Méthodologie et délais de déploiement de la solution proposée - 10% ;- Moyens humains affectés à l'exploitation et organisation - 15%;- Moyens affectés à la maintenance et délais d'intervention - 5% / Critère 2 : Offre financière 35%, et notamment :- Grille tarifaire proposée pour les prestations - 10%;- Le montant de la part fixe de la redevance proposée sur la durée totale du contrat -10%;- Le montant de la part variable de la redevance proposée sur la durée totale du contrat- 5%;- Les modalités d'indexation des tarifs des prestations offertes aux usagers - 5%;- Le montant des investissements - 5%. / Critère 3 : Développement durable 5%, et notamment Processus de valorisation et recyclage des matériels en fin de vie. ». 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du tableau d'analyse des offres annexé au courrier de rejet du 2 juin 2026 que l'offre de la société Hoppen France a recueilli une note globale de 71.83/100 et a été classée 4ème, alors que l'offre de la société Avistel, la candidate retenue, a recueilli une note globale de 80.85/100 et a été classée 1ère. En ce qui concerne la demande de communication des motifs détaillés de rejet de l'offre et la suspension de la procédure de passation : 5. Aux termes de l'article R. 3125-3 du code de la commande publique : « L'autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n'a pas été éliminée en application de l'article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, dans les quinze jours de la réception d'une demande à cette fin.». 6. Il résulte de l'instruction que, par le courrier du 2 juin 2026 informant la société requérante du rejet de son offre, l'autorité concédante a porté à sa connaissance les informations relatives aux notations pondérées obtenues pour son offre et pour celle de la société Avistel aux différents critères d'évaluation. Par courrier du 10 juin 2026, la société Hoppen France a demandé des précisions sur les motifs et appréciations portées sur leurs offres respectives. Il ne résulte pas de l'instruction que le CH de Périgueux aurait répondu à ces demandes de précision par un courrier séparé. Pour autant, l'autorité concédante a apporté l'ensemble des réponses sollicitées quant aux caractéristiques et avantages de l'offre retenue dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante le 29 juin 2026, soit dans un délai raisonnable avant l'audience. Par suite, le CH de Périgueux doit être regardé comme s'étant conformé aux obligations prévues par les dispositions de l'article R. 3125-3 du code de la commande publique dans un délai qui était de nature à permettre au candidat évincé de contester utilement son éviction. En ce qui concerne l'irrégularité du processus de négociation et la rupture d'égalité de traitement entre candidats : 7. La société requérante soutient qu'elle a été mise dans l'impossibilité d'améliorer son offre variante au cours des négociations qui se sont tenues entre l'acheteur et les candidats au motif que son offre variante ayant initialement été regardée comme irrégulière, le CH de Périgueux aurait dû recommencer la procédure au stade des négociations et non de la seule analyse des offres après négociation. 8. Il résulte tout d'abord de l'instruction que, dans un premier temps, le CH de Périgueux a estimé que l'offre variante déposée par la société Hoppen France était irrégulière au regard du périmètre technique et opérationnel attendu, et plus particulièrement par ce qu'elle méconnaissait l'obligation faite aux candidats de proposer deux bouquets distincts d'offre télévisuelle, selon la dichotomie bouquet de base/bouquet premium. Ainsi, par lettre transmise via la plateforme de dématérialisation le 7 mai 2026, le Centre hospitalier de Périgueux a notifié à la société Hoppen France le rejet de ses offres, celle relative à l'offre variante étant qualifiée d'irrégulière, au profit de la société Avistel. Le 15 mai 2026, la société Hoppen France a introduit une première requête en référé précontractuel devant le tribunal administratif de Bordeaux. Avant que l'affaire ne soit jugée, le CH de Périgueux a décidé de procéder au retrait des quatre décisions de rejet et de la décision d'attribution et en a informé notamment la société requérante le 22 mai 2026. Le CH de Périgueux a alors décidé de procéder à une nouvelle analyse intégrale de l'ensemble des offres déposées, y compris l'offre variante. 9. Il résulte encore de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'ensemble des offres déposées par la société Hoppen France- offre de base, offre de base avec PSE et offre variante - ont été analysées et classées. Il ressort en outre des termes de la réponse écrite apportée par la société requérante à la demande de précisions formulée par l'autorité concédante suite à l'audition du 9 avril 2026, dans le cadre de la phase de négociation, que « nous prenons en compte le souhait du CH. Nous proposons l'offre de base, l'offre variante avec géoguidage, mais plus d'offre variante libre à un bouquet unique ». Il s'en déduit que la société Hoppen France a, expressément et sans ambiguïté, abandonner son offre variante initiale sans proposer d'offre variante alternative. Par suite, la société requérante ne saurait se prévaloir d'une lésion de ses intérêts du fait de l'abandon de son offre variante. Elle ne peut par conséquent soutenir qu'elle n'aurait pas été en mesure d'améliorer son offre sur ce point. Au demeurant, la société requérante ne démontre pas en quoi elle aurait été défavorisée au cours de la phase de négociation par rapport aux autres sociétés candidates, lesquelles ont bénéficié du même niveau d'information quant à la possibilité de présenter une offre au regard des prescriptions du règlement de consultation, en ce compris la possibilité de proposer une offre variante. En ce qui concerne l'irrégularité invoquée dans la méthode de notation des redevances fixes et variables : 10. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. 11. Aux termes de l'article 5.4 du règlement de consultation, le critère 2 relatif à l'offre financière compte pour « 35%, et notamment : - Grille tarifaire proposée pour les prestations - 10%; - Le montant de la part fixe de la redevance proposée sur la durée totale du contrat - 10%; - Le montant de la part variable de la redevance proposée sur la durée totale du contrat- 5%; - Les modalités d'indexation des tarifs des prestations offertes aux usagers - 5%; - Le montant des investissements - 5%. ». Le guide rédactionnel précise que « La redevance porte sur un pourcentage du CA annuel réalisé par le candidat. Il est donc appliqué au CA annuel de référence que le candidat retient. Ce pourcentage donne le montant total de la redevance, cependant il est demandé une part fixe (ou redevance garantie pour le CHP). Le montant que représente cette part fixe quel que soit le CA annuel réalisé est intégralement versée au CHP. La différence entre le montant de la part fixe de la redevance et le total de la part variable de la redevance correspond au complément à verser au CHP (…). ». Il était donc attendu des candidats qu'ils intègrent dans leur offre une redevance déclinée en une part fixe (représentant un minimum annuel garanti pour l'autorité concédante) et une part variable, calculée par application d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires. 12. La société Hoppen France a proposé pour son offre de base et sa variante un montant de redevance annuel fixe de 48 000 euros TTC, soit 480 000 euros sur la durée de la concession, un taux de redevance de 16,3 % du chiffre d'affaires TTC pour son offre variante (non négociée) et un taux de 17,4% pour son offre de base (après négociations). 13. Il ressort du tableau d'analyse des offres que la société Hoppen France a obtenu la note de 4.71/10 au sous critère de la redevance part fixe contre 4.31/10 pour la société Avistel. Il en ressort également que la société requérante a obtenu la note de 0.62/5 au sous-critère de la redevance part variable contre 4.96/5 pour la société attributaire. 14. En premier lieu, la société Hoppen France soutient que l'autorité concédante n'a pas pu appliquer une méthode de notation linéaire, et qu'à défaut, cela signifierait que le soumissionnaire ayant obtenu la note de 10 aurait proposé une redevance annuelle de l'ordre de 100 000 euros TTC. Il résulte toutefois de l'instruction que le candidat ayant obtenu la note de 10/10 au titre de ce sous-critère a proposé un montant de redevance fixe de 1 020 000 euros sur la durée du contrat. Il apparait ainsi que la méthode de notation retenue par le CH de Périgueux, laquelle tient compte des écarts entre les montants proposés par les candidats et conduisant à attribuer la note maximale au candidat ayant présenté le montant de redevance le plus élevé, ne présente aucun caractère de distorsion susceptible d'avoir entacher d'irrégularité l'appréciation des offres sur le sous critère de la redevance part fixe. 15. En deuxième lieu, la société Hoppen France soutient que la notation au titre du sous-critère redevance part variable sur ses deux offres met en évidence que le Centre hospitalier s'est basé sur le montant proposé et non le taux, et que l'autorité concédante s'est contentée de noter le résultat de la redevance variable, calculée sur les seules estimations de chiffres d'affaires des soumissionnaires, au lieu de comparer le taux sur lequel les candidats se sont engagés. Elle estime ainsi qu'elle aurait pu avoir une meilleure note si la méthode d'évaluation retenue s'était uniquement basée sur une comparaison des taux. 16. Il résulte tout d'abord de l'instruction que le règlement de la consultation relatif au lot n° 2 prévoit expressément que ce sous-critère doit être présenté et serait évalué, d'une part, sur le « montant de la part variable de la redevance proposée » et, d'autre part, « sur la durée totale du contrat ». Elle ne prévoit pas en revanche que le sous-critère redevance part variable sera évalué sur la base du seul pourcentage appliqué au chiffre d'affaires. L'intitulé de ce sous-critère, corroboré par le guide rédactionnel, était suffisamment précis pour que le CH de Périgueux ne soit pas tenu d'apporter davantage de précisions quant à l'appréciation de ce sous-critère alors, au demeurant, que la circonstance que ce montant soit apprécié en valeur relative ou absolue relève de la méthode d'évaluation de l'autorité concédante. Il résulte ensuite de l'instruction que le CH de Périgueux a tenu compte des écarts entre les montants proposés par les candidats et conduisant à attribuer la note maximale au candidat ayant présenté le montant de redevance le plus élevé. Pour ces différentes raisons, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la méthode d'évaluation retenue par le CH de Périgueux serait irrégulière et aurait conduit à neutraliser ou dénaturer la portée du sous-critère auquel elle se rapporte. En ce qui concerne la dénaturation de l'offre de la société Hoppen France et la rupture d'égalité de traitement : 17. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l'autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité concédante n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. 18. La société Hoppen France soutient que son offre technique sur le sous-critère « pertinence et richesse de l'offre de service » était équivalente à celle de la société attributaire, qu'elle méritait une notation supérieure sur le critère développement durable au motif qu'elle ne proposait pas le remplacement total des téléviseurs et que son matériel présenterait les mêmes performances que celles de la société attributaire. Elle soutient enfin que le Centre hospitalier de Périgueux aurait commis une erreur matérielle en lui attribuant la note de 4.16/5 sur le critère « montant des investissements » alors qu'elle proposait un montant d'investissement supérieur à celui de son offre variante. 19. En premier lieu, sur le sous-critère « pertinence et richesse de l'offre de service », la société Hoppen France a obtenu la note de 11/15 (satisfaisant) et la société Avistel, la note de 15/15 (très satisfaisant). Il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas proposé de service VOD gratuit dans son offre de base contrairement à la société attributaire. Le service VOD relève pourtant de la richesse de l'offre de service proposée aux patients. Si elle précise qu'elle proposait un contenu supplémentaire sous la forme d'une fonction « Cast », il apparait que cette fonction était également proposée par d'autres candidats et ne pouvait donc être analysé comme un avantage de son offre. S'agissant de la connectivité internet, la société Hoppen France a proposé une connectivité à 100 mégabits par seconde (Mbps). Si elle estime que le réseau FTTO qu'elle propose équivaut à un réseau FTTH avec un débit de 1Gb/s et qu'il serait en outre plus stable et privé, il résulte toutefois de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle affirme sans le démontrer, tous les autres candidats ont proposé dans leur offre de base un réseau FTTO 1Gb, par nature plus performant. Si le Centre hospitalier admet, en défense, avoir commis une erreur en considérant que la société Hoppen France proposait une connexion Internet uniquement via le réseau Wifi de l'hôpital, il ne résulte pas de l'instruction que cette erreur serait constitutive d'une dénaturation de l'offre de la requérante de nature à avoir altérer de façon significative la note attribuée à la société Hoppen France sur le sous-critère « pertinence et richesse de l'offre de service », ni a fortiori, à avoir lésé ses intérêts. 20. En deuxième lieu, sur le sous-critère « qualité, adéquation du matériel et des technologies proposées », la société Hoppen France a obtenu la note de 11/15 et la société Avistel, la note de 15/15. Il résulte tout d'abord de l'instruction que selon l'article 5.3.2 du cahier des charges, l'autorité concédante imposait au concessionnaire le remplacement de « l'ensemble du parc (payant et gratuit) de terminaux ». Il n'est pas contesté que, dans son offre, la société requérante s'est engagée à ne renouveler immédiatement que les TV payantes et non l'intégralité du parc de téléviseurs, contrairement à l'énoncé très clair du cahier des charges. Si la société Hoppen France fait valoir que cette stratégie est conforme à sa politique RSE qui incite à ne remplacer le matériel que lorsqu'il est défectueux et qu'elle aurait dès lors dû être mieux-disante sur le critère « développement durable », une telle argumentation, qui relève de l'appréciation par l'autorité concédante des mérites respectifs des offres, ne saurait démontrer l'existence d'une quelconque dénaturation de son offre. 21. En troisième lieu, sur le sous-critère « montant des investissements », l'offre de la société Hoppen France a recueilli une note de 4.16/5 et la société Avistel, une note de 4.36/5. Il résulte de l'instruction que la société Hoppen France a proposé une offre de base faisant apparaître un montant total d'investissement de 645 525.26 euros. Il est constant que la grille tarifaire jointe au dossier de consultation demandait aux candidats de détailler les investissements à réaliser dans le cadre de la concession. Il ressort des documents de la consultation que « ne doivent apparaitre dans les investissements que ce qui est amortissable et en cas de financement les intérêts. Tout ce qui relève des charges de personnels, d'abonnements et autres redevances ne sont pas considérés comme des investissements. Les investissements nécessaires en cours d'exécution de la concession doivent également être indiqués. A ce stade il est demandé au candidat de détailler précisément ses investissements en ajoutant des lignes si nécessaire ». Il résulte de l'instruction que le Centre hospitalier de Périgueux a déduit du montant total des investissements affiché plusieurs ligne qui ne correspondaient pas à des investissements, en particulier la ligne « entretien matériel (sur 10 ans) » pour un montant de 147 300 euros. Si la société Hoppen France estime que ces dépenses sont amortissables et auraient dû, à ce titre, être maintenues dans le montant global des investissements, elle ne démontre pas qu'il s'agirait de dépenses de « gros entretien et renouvellement », et non de simples dépenses « d'entretien », non assimilables à des dépenses d'investissement, comme l'affirme en défense le Centre hospitalier. Dans ces conditions, c'est sans commettre ni erreur ni dénaturation que le Centre hospitalier a déduit ces charges du montant des investissements proposés et, qu'il a par voie de conséquence, attribué une note moins élevée à la société requérante sur ce sous-critère. 22. Il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier n'a procédé à aucune dénaturation de l'offre de la société Hoppen France et n'a donc pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre candidats. En ce qui concerne la prise en compte d'une offre irrégulière ou inappropriée : 23. Aux termes de l'article L. 3124-2 du code de la commande publique : « L'autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées. » Selon l'article L. 3124 3 de ce code : « Une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. ». Il résulte de ces dispositions que l'autorité concédante doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation. 24. La société Hoppen France soutient que les offres des candidats qui intègrent un montant de redevance domaniale fixe et variable supérieur au sien seraient, de ce seul fait, irrégulières ou inappropriées car elles compromettraient la bonne exécution du contrat ou s'affranchiraient des conditions inhérentes aux contrats de concessions. 25. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 16 que la méthode d'évaluation retenue par le CH de Périgueux, notamment pour ce qui concerne l'appréciation des sous-critères « part fixe » et « part variable » de la redevance n'est pas irrégulière. 26. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les offres proposant des montants de redevance supérieurs aux siens seraient irrégulière dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué que ces autres offres ne respecteraient pas les exigences formelles ou substantielles du dossier de la consultation. Il n'est pas davantage démontré que des offres concurrentes intégrant des montants de redevances supérieurs aux siens ne permettraient pas d'assurer la bonne exécution du contrat ou remettraient en cause leur viabilité économique. 27. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hoppen France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le Centre hospitalier de Périgueux a rejeté son offre sur le lot n°2 « mise à disposition des patients, visiteurs et personnels de services multimédia » et celle de la procédure de passation de la convention de concession de service public correspondante. Par suite, les conclusions de la requête, présentées à fin d'injonction, doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier de Périgueux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Hoppen France la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2604896 de la société Hoppen France est rejetée. Article 2 : La société Hoppen France versera au Centre hospitalier de Périgueux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hoppen France, au Centre hospitalier de Périgueux et à la société Avistel. Fait à Bordeaux, le 6 juillet 2026. Le juge des référés, M. Vaquero La greffière, J. Doumefio La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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