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Tribunal judiciaire de Coutances, 14 janvier 2026, 24/00277

Mots clés
recours • irrecevabilité • pouvoir • recevabilité • requête • ressort • saisine • signification • statuer

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES PÔLE SOCIAL Tribunal judiciaire 38 rue Tancrède - CS 70838 50208 COUTANCES CEDEX MINUTE N° 26/ JUGEMENT DU 14 Janvier 2026 AFFAIRE : N° RG 24/00277 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DW6R JUGEMENT RENDU LE 14 Janvier 2026 ENTRE DEMANDEUR MSA COTES NORMANDES 37 rue Maltot 14026 CAEN CEDEX 9 Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [P] [J], régulièrement munie d'un pouvoir, DÉFENDEUR Monsieur [N] [H] né le 20 Décembre 1948 à CAEN (CALVADOS) 4 avenue de Scharmède 50680 CERISY LA FORET (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2024-001844 du 08/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Coutances) Copie certifiée conforme délivrée le à - M. [H] - Me MARIN - MSA Côtes Normandes - Copie dossier Copie exécutoire délivrée le à Non comparant, représenté par Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré, la Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Coutances, a statué seule avec l'accord des parties en application des dispositions de l'article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire, Président : Ariane SIMON, Vice-présidente Greffier : Romane LAUNEY Après débats à l'audience publique du 05 Novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 14 JANVIER 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 24 juillet 2024, reçu le 5 août 2024, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Côtes Normandes a notifié à Monsieur [N] [H] une contrainte d'un montant de 181,00 euros correspondant à des cotisations dues au titre de l'année 2020 demeurées impayées. Par requête envoyée par courrier recommandé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Coutances le 16 août 2024, Monsieur [H] a formé opposition à cette contrainte. L'affaire a été retenue à l'audience du 5 novembre 2025. La procédure de renouvellement des assesseurs du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Coutances n'ayant pu aboutir en temps, ceux-ci n'ont pu siéger lors de cette audience. Par conséquent, après avoir recueilli le consentement des parties aux fins de statuer seule sur le litige conformément aux dispositions de l'article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire, la Présidente a entendu les parties en leurs observations avant de mettre l'affaire en délibéré au 14 janvier 2026. La MSA Côtes Normandes, reprenant oralement ses dernières écritures du 27 septembre 2024, a demandé au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [H]. Au soutien de sa demande, la MSA Côtes Normandes fait valoir que l'opposition à contrainte doit être motivée, à peine d'irrecevabilité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le courrier de saisine du tribunal ne permet pas de connaître les motifs de l'opposition, ni de savoir précisément ce que Monsieur [H] conteste. Le conseil de Monsieur [H] a, quant à lui, fait savoir au tribunal qu'il n'avait pas produit d'écritures dans ce dossier car, en l'espèce, l'opposition à contrainte que ce dernier a adressée à la juridiction le 16 août 2024, bien qu'elle fasse état de son mécontentement relatif à une épidémie de brucellose l'ayant contraint à l'abattage de son troupeau dans les années 1980, ne contenait pas de motivation opportune.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de l'opposition Conformément aux dispositions de l'article R.725-9 du Code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8 du même code. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, le Tribunal relève que l'opposition à contrainte a bien été formée dans les délais impartis. Cependant, comme ont pu l'expliquer les parties, le tribunal constate que le courrier d'opposition à contrainte rédigé par Monsieur [H] le 15 août 2024 retrace l'historique des directives des autorités agricoles auxquelles il estime avoir été soumis injustement, en particulier l'abattage total de son cheptel en 1981. Il en résulte que les termes de cette opposition à contrainte ne permettent pas d'identifier pour quelles raisons Monsieur [H] s'opposerait au paiement de la somme de 181,00 euros réclamée par la MSA Côtes Normandes. Il n'évoque en effet aucun motif de contestation du mode de calcul des cotisations, de leur montant ou de la période concernée par l'appel à cotisations. En l'absence de motivation de l'opposition émise par Monsieur [H], il y a lieu de constater son irrecevabilité. Dans ces conditions, la contrainte émise par la MSA Côtes Normandes le 24 juillet 2024 à l'encontre de Monsieur [N] [H] pour un montant de 181,00 euros recouvre son plein et entier effet. II - Sur les dépens En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de la procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [N] [H], succombant, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, seule, avec l'accord des parties en application des dispositions de l'article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort : DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par Monsieur [N] [H] à l'encontre de la contrainte notifiée le 24 juillet 2024 pour un montant de CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS (181,00 EUROS) au titre des cotisations de l'année 2020 ; DIT que la contrainte notifiée le 24 juillet 2024 pour un montant de 181,00 euros reprend pleinement sont effet de titre exécutoire ; CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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