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Tribunal judiciaire de Paris, 1 juin 2026, 26/52336

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • référé • société • succession

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
1 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
17 juin 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Mutuelle MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes)
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AOUIZERATE Davy
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ACGR
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52336 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJNJ N° :/MM Assignation du : 18,19,23 Mars 2026 N° Init : 25/52032 [1] [1] Copies exécutoires + 1 CCC à l'expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 juin 2026 par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Paul MORRIS, Greffier, DEMANDERESSE S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur du SDC de l'immeuble situé [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS - #J0133 DEFENDEURS S.A.S. SOCIÉTÉ DE TRANSACTION IMMOBILIÈRES [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS - #P0337 S.A. GALIAN-SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SAS SOCIETE TRANSACTIONS IMMOBILIERES. [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS - #P0399 Monsieur [T] [S] [Adresse 5] [Localité 3] non constitué S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la succession [S] [Adresse 2] [Localité 2], représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS - #P0143 Madame [U] [W] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS - #E0440 S.A. SOGESSUR [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0434 Monsieur [L] [M] [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN748 Mutuelle MATMUT(Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes), en qualité d'assureur de Monsieur [M] [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Jeanne GAILLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN748 DÉBATS A l'audience du 28 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier, Vu l'assignation en référé en date du 18, 19 et 23 mars 2026 et les motifs y énoncés ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la succession [S]; Vu notre ordonnance du 17 Juin 2025 par laquelle Monsieur [E] [D] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défenderesses de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A.S. SOCIÉTÉ DE TRANSACTION IMMOBILIÈRES - la S.A. GALIAN-SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SAS SOCIETE TRANSACTIONS IMMOBILIERES. - Monsieur [T] [S] - la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la succession [S] - Madame [U] [W] - la S.A. SOGESSUR - Monsieur [L] [M] - la Mutuelle MATMUT(Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes), en qualité d'assureur de Monsieur [M] notre ordonnance de référé du 17 Juin 2025 ayant commis Monsieur [E] [D] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 septembre 2026 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 01 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Paul MORRIS Matthias CORNILLEAU

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