Tribunal judiciaire de Paris, 1 juin 2026, 26/52336
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • référé • société • succession
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
1 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
17 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/52336
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 1 juin 2026, n° 26/52336
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 17 juin 2025
- Identifiant Judilibre :6a286483cdc6046d47c02fde
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
1 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
17 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par BESLAY Julien du Cabinet CAUSIDICOR
Parties défenderesses
LP LYCEEPROFESSIONNEL ERIK SATIE-LYCEE DES METIERS DE LA GESTION ET DE LA TRANSACTION DES PROFESSIONS IMMOBILIERES
défendu(e) par ECHALIER DALIN Christine
SOGESSUR
défendu(e) par Cabinet LBVS AVOCATS
Mutuelle MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes)
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AOUIZERATE Davy
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ACGR
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52336 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJNJ
N° :/MM
Assignation du :
18,19,23 Mars 2026
N° Init : 25/52032
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 juin 2026
par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur du SDC de l'immeuble situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS - #J0133
DEFENDEURS
S.A.S. SOCIÉTÉ DE TRANSACTION IMMOBILIÈRES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS - #P0337
S.A. GALIAN-SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SAS SOCIETE TRANSACTIONS IMMOBILIERES.
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS - #P0399
Monsieur [T] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non constitué
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la succession [S]
[Adresse 2]
[Localité 2],
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS - #P0143
Madame [U] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS - #E0440
S.A. SOGESSUR
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0434
Monsieur [L] [M]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN748
Mutuelle MATMUT(Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes), en qualité d'assureur de Monsieur [M]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Jeanne GAILLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN748
DÉBATS
A l'audience du 28 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l'assignation en référé en date du 18, 19 et 23 mars 2026 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la succession [S];
Vu notre ordonnance du 17 Juin 2025 par laquelle Monsieur [E] [D] a été commis en qualité d'expert ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte aux défenderesses de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A.S. SOCIÉTÉ DE TRANSACTION IMMOBILIÈRES - la S.A. GALIAN-SMABTP, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SAS SOCIETE TRANSACTIONS IMMOBILIERES. - Monsieur [T] [S] - la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la succession [S] - Madame [U] [W] - la S.A. SOGESSUR - Monsieur [L] [M] - la Mutuelle MATMUT(Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes), en qualité d'assureur de Monsieur [M] notre ordonnance de référé du 17 Juin 2025 ayant commis Monsieur [E] [D] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 septembre 2026 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 01 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Paul MORRIS Matthias CORNILLEAUCommentaires sur cette affaire
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