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Tribunal administratif de Montpellier, 27 mars 2026, 2600678

Mots clés
requête • production • recours • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2600678
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 27 mars 2026, n° 2600678
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal d'annuler la décision d'ajournement à l'épreuve pratique du permis de conduire prise à son encontre le 29 octobre 2025. Il fait valoir que la faute éliminatoire pour « arrêt non justifié mettant en cause la sécurité » est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il s'est arrêté pour garantir la sécurité de l'usager.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. M. A..., à l'appui de sa requête dirigée contre la décision d'ajournement à l'épreuve pratique du permis de conduire prise à son encontre le 29 octobre 2025, fait valoir que la faute éliminatoire pour « arrêt non justifié mettant en cause la sécurité » est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il s'est arrêté pour garantir la sécurité de l'usager. Cependant, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat et de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites par l'examinateur lors de l'évaluation de ce candidat, les moyens ainsi soulevés par le requérant ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants ou n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, la requête qu'il présente doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montpellier, le 27 mars 2026. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 mars 2026 La greffière, L. Salsmann

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