Tribunal judiciaire de Vannes, 25 août 2026, 24/00702
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Vannes
- Numéro de pourvoi :24/00702
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Vannes, 25 août 2026, n° 24/00702
- Identifiant Judilibre :6a91f348195da062e049c963
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Vannes
25 août 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THEVENET Vincent du Cabinet THEVENET PIERREMAIRE Christian
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THEVENET Vincent du Cabinet THEVENET PIERREMAIRE Christian
Parties défenderesses
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par GAUVRIT Anne-Laure du Cabinet LBG ASSOCIES
GAN ASSURANCES
défendu(e) par Cabinet AVOLITIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FEUILLATRE Nicolas
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL / MM
N° RG 24/00702 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EQHF
MINUTE N° 26/155
DU 25 août 2026
Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX
AFFAIRE :
[G] [P], [T] [E] épouse [P]
c/
[W] [U], S.A. AXA FRANCE IARD, es-qualité d'assureur de la société FAMOR,COMPAGNIE GAN ASSURANCE IARD, es-qualité d'assureur de Monsieur [N] [U], [N] [U], S.A.R.L. FAMOR,
ENTRE :
Monsieur [G] [P], demeurant Comté de LOHEAC - 97115 SAINTE ROSE
Madame [T] [E] épouse [P], demeurant Comté de LOHEAC - 97115 SAINTE-ROSE
Représentés par Maître Vincent THEVENET de la SELARL CABINET THEVENET, avocats au barreau de VERSAILLES, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Christian MAIRE de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET :
Monsieur [W] [U], demeurant 1 impasse des Bruyères - 56130 PEAULE
Représenté par Maître Nicolas FEUILLATRE, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, es-qualité d'assureur de la société FAMOR, sise 313 Terrasse de l'Arche - 92000 NANTERRE
Représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
COMPAGNIE GAN ASSURANCE IARD, es-qualité d'assureur de Monsieur [N] [U], sise 8-10 Rue d'Astorg - 75008 PARIS
Représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [N] [U], demeurant 63, Clamart - 56130 PEAULE
N'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. FAMOR, sise 12, rue de la Butte du Bourg - 56130 NIVILLAC
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Madame Olivia REMOND, Juge
- Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
Madame Caroline SOUILLARD
DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2026
devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Juin 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Entrepreneur individuel dans le domaine de la maçonnerie, Monsieur [W] [U] a construit une maison individuelle sur la commune de MARZAN en auto construction avec l'aide de Monsieur [N] [U] et d'autres entrepreneurs du bâtiment, dont la société FAMOR chargée des enduits. L'attestation d'achèvement des travaux a été régularisée en mairie le 28 mars 2011. Suivant acte notarié établi le 17 avril 2012, Monsieur [W] [U] a vendu à Monsieur [G] [P] et Madame [T] [E] épouse [P] cette maison, moyennant un prix de 215.000 €. Remarquant des malfaçons, les acquéreurs ont sollicité l'établissement d'un procès-verbal de constat établi le 09 janvier 2018. Par actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2018, Monsieur [G] [P] et Madame [T] [E] épouse [P] ont fait assigner Monsieur [W] [U] devant le Tribunal judiciaire de VANNES aux fins de voir prononcer une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 23 août 2018, le juge des référés a fait droit à la demande et a commis Monsieur [B] en qualité d'expert. À la demande de Monsieur [W] [U], par ordonnance du 03 décembre 2018, les opérations d'expertise ont été étendues à la SARL FAMOR qui a réalisé les enduits extérieurs et son assureur la société AXA FRANCE IARD, ainsi qu'à Monsieur [N] [U] qui a réalisé la partie maçonnerie et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES. L'expert commis a réalisé les opérations d'expertise et déposé son rapport définitif le 25 avril 2022. Par actes de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, les époux [P] ont fait assigner Monsieur [W] [U], la SARL FAMOR et son assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que Monsieur [N] [U] et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de VANNES aux fins de les voir condamner in solidum au paiement d'une provision et de condamner tout responsable au surplus des préjudices. La procédure a été enrôlée sous le RG n°24/702. Par actes de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, les époux [P] ont fait assigner les mêmes parties aux fins de voir annuler le rapport d'expertise judiciaire et voir prononcer une nouvelle expertise. La procédure a été enrôlée sous le RG n°24/1077. Par ordonnance du 27 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le RG n°24/702. Par conclusions incidentes, notifiées par RPVA le 13 décembre 2024 et le 27 décembre 2024, la compagnie GAN ASSURANCES et la société AXA FRANCE IARD ont soulevé la prescription de l'action. Le 23 janvier 2025. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'incident au fond de l'instance. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2025. Monsieur [N] [U] et la SARL FAMOR, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 07 novembre 2024, Monsieur [G] [P] et Madame [T] [E] demandent au Tribunal judiciaire de VANNES de : DÉCLARER recevable l'action engagée par Monsieur [P] et Madame [E] [P],DÉCLARER irrecevables les conclusions déposées tardivement par le conseil de Monsieur [W] [U] le 11 octobre 2024 et en violation du calendrier de procédure,PRONONCER la clôture des débats à son égard,RECONNAITRE à ce stade, Monsieur [W] [U] responsable des désordres affectant la maison de Monsieur [P] et Madame [E]- [P],ORDONNER une nouvelle expertise sur la maison de Monsieur [P] et Madame [E] [P] située lieudit les Buttes de KERTUY à MARZAN et désigner à cet effet tout expert inscrit sur la liste établie par le tribunal de céans avec pour mission de :Se rendre sur les lieux, examiner l'immeuble situé Les Buttes de KERTUY à MARZAN et procéder à sa visite contradictoire,Convoquer toutes les parties et leurs conseils respectifs en précisant la date, l'heure et le lieu des opérations d'expertise,Se faire remettre tous les documents contractuels et techniques utiles à la poursuite de sa mission, entendre tout sachant, Dresser un historique du chantier et des relations entre les parties,Préciser les travaux effectués et indiquer s'ils sont conformes aux règles de l'art,Vérifier si les désordres énoncés dans le procès-verbal de constat et le rapport de la SARL BURGAUD ARCHITECTES existent et dans ce cas, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, la ou les causes,Dire si ces désordres proviennent d'erreurs de conception, d'un vice des matériaux, d'une nonconformité aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse dans leur mise en oeuvre,Dire si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou affectent l'un des éléments d'équipement ou le rende impropre à sa destination,Chiffrer les travaux et interventions de remise en état à effectuer, en procédant à une évaluation ventilée pour chacun des travaux préconisés et en détailler les références de bases de calcul en annexant les justificatifs au rapport d'expertise, donner un avis technique sur tous les éléments de préjudices susceptibles d'être invoqués (trouble de jouissance, moinsvalue, …) en précisant leur origine et leur relation avec les désordres constatés,De manière générale fournir les éléments techniques et de fait et faire toute constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,S'associer tout sapiteur qui lui sera utile ou nécessaire,Apurer de manière générale tous les dires et les comptes entre les parties,SURSOIR à statuer sur le fond dans l'attente de la remise du rapport définitif de l'expert désigné,CONDAMNER Monsieur [W] [U] à verser à Monsieur [P] et Madame [E]-[P] une provision de 18 480 € représentative du montant des travaux devant immanquablement être engagés,À titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [W] [U] à verser à Monsieur [P] et Madame [E]-[P] une provision de 12 688,50 € représentative du montant des travaux devant immanquablement être engagés reconnu par lui,CONDAMNER Monsieur [W] [U] à verser à Monsieur [P] et Madame [E]-[P] la somme provisionnelle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [W] [U] à verser à Monsieur [P] et Madame [E]-[P] une provision de 8 164,15 € au titre des dépens,DÉBOUTER toutes prétentions contraires. ***** Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 09 janvier 2025, Monsieur [W] [U], entrepreneur individuel, demande au Tribunal judiciaire de VANNES de : In limine litis, DÉCLARER IRRECEVABLE la demande d'annulation du rapport d'expertise en date du 25 avril 2022 de Monsieur [B] , À titre principal, DÉBOUTER Monsieur [P] et Madame [E] - [P] de leur demande d'annulation du rapport d'expertise en date du 25 avril 2022 de Monsieur [B],DÉBOUTER Monsieur [P] et Madame [E] - [P] de leur demande de provision sur frais d'expertise,DÉBOUTER Monsieur [P] et Madame [E] - [P] de leur demande d'avance des frais d'expertise, À titre reconventionnel, HOMOLOGUER rapport d'expertise de Monsieur [B] en date du 25 avril 2022. JUGER que la responsabilité de Monsieur [U] n'est pas engagée sur les désordres: Désordre Fissures mur garage après sa fermeture, Désordre Fissures cage d'escalier,Désordre Fissurations étage bureau grenier,JUGER que la responsabilité de Monsieur [U] est partagée avec les époux [P] sur les désordres suivants : Désordre Fissurations mur plâtre enduits plafond, Désordre fissurations étage Salle de Bain,JUGER que la responsabilité de Monsieur [U] est partagée avec la société FAMOR représentée par AXA sur les désordres suivants : Désordre D6-3, désordre n°35, Désordre microfissures extérieures entrée sud pignon Ouest, Désordre D13, désordre n° 31 à 34 & 36,JUGER que Monsieur [U] n'a aucune responsabilité sur les autres désordres,STATUER ce que de droit sur les conséquences financières au regard des partages des responsabilités et des solidarités constatées, À titre subsidiaire et avant dire droit, INTERROGER l'expert sur les éventuelles imprécisions de son rapport, À titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, ORDONNER un complément de mission confié à Monsieur [B] sur tel point incomplet de son rapport, En tout état de cause, STATUER ce que de droit au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ***** Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 juin 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal judiciaire de VANNES de : DIRE ET JUGER la S.A AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en ses conclusions. Sur l'incident, DIRE ET JUGER prescrite l'action de Monsieur [P] et Madame [E] - [P] à l'encontre d'AXA France IARD,En conséquence, DÉCLARER irrecevable l'action de Monsieur [P] et Madame [E] - [P] à l'encontre d'AXA France IARD,DÉBOUTER les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,PRONONCER la mise hors de cause pure et simple d'AXA France IARD es qualités d'assureur de FAMOR,CONDAMNER Monsieur [P] et Madame [E] - [P] à verser à AXA France IARD la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, Sur le fond, CONSTATER qu'AXA France IARD s'en rapporte à justice sur la demande d'annulation du rapport d'expertise et de nouvelle expertise,CONSTATER qu'aucune demande n'est formulée contre AXA France IARD par les demandeurs,DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur action à l'encontre de AXA France IARD,DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [U] est mal fondé à demander une responsabilité partagée « avec la société FAMOR représentée par AXA France IARD »,DIRE ET JUGER que AXA France IARD ne représente pas la société FAMOR,DIRE ET JUGER que les garanties du contrat d'assurance AXA pour la société FAMOR n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce faute de responsabilité décennale démontrée de la société FAMOR,DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande de condamnation solidaire sur des quantums restant à parfaire, au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens,CONDAMNER Monsieur et Madame [P] à régler à AXA France IARD la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur et Madame [P] et tout succombant aux dépens. ***** Par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 juin 2025, la compagnie GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de Monsieur [N] [U], demande au Tribunal judiciaire de VANNES de : In limine litis, DÉBOUTER les consorts [E] [P] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du GAN notifiées le 13 décembre 2024 et au contraire les JUGER parfaitement recevables,CONSTATER judiciairement une réception des travaux à la date du 31 décembre 2010, date indiquée dans la déclaration d'achèvement des travaux,DIRE ET JUGER en conséquence, prescrite l'action des consorts [E] - [P] à l'encontre du GAN ASSURANCES,DÉCLARER irrecevable l'action de Monsieur [P] et Madame [E] - [P] à l'encontre du GAN ASSURANCES,DÉCLARER irrecevable la demande d'annulation du rapport d'expertise en date du 25 avril 2022 de Monsieur [B],DÉBOUTER en conséquence les consorts [E] - [P] de leur demande d'annulation du rapport d'expertise en date du 25 avril 2022 de Monsieur [B],DÉBOUTER les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, À titre principal, DÉBOUTER les consorts [E] [P] de leur demande d'annulation du rapport d'expertise judicaire en ce qu'elle est infondée,HOMOLOGUER le rapport d'expertise de Monsieur [B] en date du 25 avril 2022,En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [P] et Madame [E] - [P] de leur demande de contre-expertise et de leur demande annexe de provision,DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur [N] [U] n'est pas engagée,CONSTATER qu'aucune demande de condamnation et/ou de garantie n'est d'ailleurs formulée contre le GAN ASSURANCES es qualités d'assureur de Monsieur [N] [U], PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la compagnie GAN ASSURANCES, es qualités d'assureur de Monsieur [N] [U].MOTIFS
DE LA DÉCISION À titre préliminaire, la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées tardivement par le conseil de Monsieur [W] [U] le 11 octobre 2024, en violation du calendrier de procédure, sera rejetée, le Code de procédure civile qui s'impose au juge prévoyant que les conclusions sont recevables jusqu'à la clôture, de sorte que les écritures litigieuses ne seront pas écartées. I. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la compagnie GAN ASSURANCES et la société AXA FRANCE IARD Les acquéreurs de l'immeuble ont la qualité de maître d'ouvrage, et disposent à ce titre d'une action directe contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, laquelle ne peut être intentée que dans le délai décennal à compter de la réception de l'immeuble. En l'espèce, le 28 Mars 2011, Monsieur [W] [U] a déposé à la mairie de MARZAN la Déclaration attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux, déclarés achevés en totalité le 31 Décembre 2010. Cette démarche marque sa volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. À cette date, l'ouvrage était nécessairement achevé et habitable, en tout cas les demandeurs n'établissent pas le contraire. Au surplus, cette déclaration officielle en mairie est corroborée par le fait que Monsieur [U] a occupé personnellement l'immeuble à compter de juin 2011 ainsi qu'il résulte des factures d'eau et électricité produites par ce dernier. Le Tribunal fixera en conséquence une réception tacite des travaux à la date du 31 décembre 2010. Les consorts [E] [P] disposaient donc jusqu'au 31 décembre 2020, au plus tard, pour agir à l'encontre d'AXA France IARD et GAN. Or, l'assignation a été délivrée à l'encontre d'AXA par les consorts [E] [P] le 22 avril 2024 puis le 15 juillet 2024 et à l'encontre du GAN le 28 juin 2024. En toute hypothèse, la réception serait réputée intervenue au plus tard à la date de la vente, soit de 2012, ce qui laissait tout autant les assignations délivrées en 2024 hors délai d'épreuve. Seul Monsieur [W] [U] a sollicité l'extension des opérations d'expertise à l'encontre d'AXA et GAN, de sorte que la prescription n'a pas été interrompue en ce qui concerne les consorts [E] [P]. Or, l'assignation en référé qui est délivrée en extension des opérations d'expertise judiciaire à une autre partie n'a pas d'effet erga omnes et ne bénéficie donc pas au demandeur initial (Cass, 3ème civ, 25 mai 2022, n°19-20.563), la prescription ne pouvant bénéficier qu'à la partie ayant sollicité la mesure d'expertise en référé. (Cass. civ. 3, 6 mars 2025, n° 23-16.269). En l'espèce, faute pour les demandeurs d'avoir interrompu la prescription à l'égard d'AXA et de son assuré, ou de GAN et son assuré, leur action sera déclarée prescrite à leur égard. Le tribunal examinera donc les demandes présentées par les consorts [E]-[P] à l'égard de Monsieur [W] [U] seulement, ainsi que la demande de partage de responsabilité formée par ce dernier à l'égard d'AXA assureur de FAMOR (société de ravalement) II. Sur l'irrecevabilité de la demande d'annulation du rapport d'expertise L'article 175 du code de procédure civile dispose : « La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. » L'article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.» « Mais attendu que si la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l'article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; que Mme Y... ayant présenté des défenses au fond avant de soulever la nullité du rapport d'expertise, la cour d'appel a décidé à bon droit que la nullité était couverte ; » (Ccass CIV 1, 30/04/2014 pourvoi n° 12-21484) En l'espèce par assignation au fonds du 22/04/2024 les demandeurs sollicitent « par ces motifs » de « reconnaître à ce stade M [U] responsable des désordres affectant la maison de Monsieur [P] et Madame [E] - [P] » et ne formulent leur demande de nullité de l'expertise en leur dispositif qu'à l'occasion de l'assignation délivrée le 23/07/2024. Cette première assignation n'est pas simplement provisionnelle malgré la mention qui est faite d'une demande de provision dans l'attente d'une autre évaluation de leurs préjudices, puisqu'elle est présentée au tribunal statuant au fond et qu'il est d'ailleurs demandé de statuer sur la responsabilité des défendeurs et sur la condamnation des responsables à tous autres préjudices révélés en cours d'instance. Le fait que l'assignation expose expressément en ses motifs qu'une demande de contre-expertise sera par ailleurs formulée n'emporte aucune demande de nullité du rapport d'expertise, laquelle n'est en tout état de cause pas reprise au dispositif des demandes. La demande est donc irrecevable comme étant présentée après moyens et prétentions au fond. Il n'y a pas cependant lieu pour le tribunal d'homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [B] en date du 25 avril 2022, lequel n'est qu'un élément de preuve soumis à l'appréciation du tribunal. Le tribunal examinera incidemment la demande de contre-expertise, s'il s'estime insuffisamment éclairé. III. Sur la mise en jeu de la responsabilité de Monsieur [W] [U] L'expert relève que : "L'analyse de chacun des désordres amène à déterminer pour une grande partie d'entre eux unnombre de causes limité, ayant chacune plus ou moins d'importance dans leur apparition. Une cause principale => des mouvements du plancher de l'étage ou dans la structure de maçonnerie pour une majorité des désordres. Le plancher haut du type poutrelles-hourdis, réalisé à l'aide de poutrelles préfabriquées en béton armé ou précontraint, peut subir une légère déformation de flexion dans sa partie centrale. Si elle ne nuit pas à sa solidité, elle peut toutefois s'accompagner d'une rotation de l'appui sur le mur de façade et d'un soulèvement de la rive du plancher. Ces mouvements peuvent engendrer une fissure horizontale sous l'arete de la base d'appui du plancher. Le retrait du plancher en béton peut aussi causer un cisaillement en façade au niveau de l'appui. En outre, la paroi étant constituée de plusieurs matériaux (blocs préfabriqués, mortier de pose, béton armé, enduit), leur comportement différent face à la chaleur et/ou l'humidité peut créer des fissures à leurs jonctions. Des causes secondaires => des modifications de la configuration initiale de la construction La construction initiale a été agrandie par M. et Mme [P]. ll a été procédé à la fermeture de l'auvent sous le volume initial et à l'édification d'une remise dans son prolongement. Avec ces travaux, la totalité du volume du rez-de-chaussée est clos. M. et Mme [P] ont modifié le système initial de chauffage. Le plancher chauffant électrique du rez-de-chaussée et les convecteurs électriques de l'étage ont été remplacés dans leur usage quotidien par un poêle à bois installé au rez-de-chaussée dans la zone médiane entre la cuisine et le salon. Les installations initiales de "plancher chauffant et convecteurs sont laissées en place, fonctionnelles mais pas utilisées. Enfin, le système de ventilation mécanique simple flux a été délaissé au profit de la ventilation naturelle des locaux par ouverture des fenêtres. L'installation de ventilation mécanique a été testée pendant les opérations d'expertise. Elle est fonctionnelle dans toutes les pièces testées, à l'exception du WC du rez-de-chaussée." L'expert tire de ces constats la conclusion que "les désordres énoncés dans le procès-verbal existent. Ils se matérialisent par des fissures de différentes natures et localisation dans les pièces du rez de chaussée. Ils sont constatés par maître [C], huissier, le 20 janvier 2018. Les désordres sont consécutifs à la conjonction des mouvements dans le plancher béton de l'étage, du tassement en pieds de cloison suite aux infiltrations d'eau sous le complexe du plancher chauffant et des modifications du mode de chauffage et de ventilation des locaux." L'expert estime encore que "Les désordres sont consécutifs à une déformation du plancher béton de l'étage après sa mise en œuvre, à une erreur de conception de la terrasse extérieure sud dont le niveau fini est supérieur au niveau fini du dalage de la maison, à une erreur d'exécution de cette terrasse, la captation des eaux de ruissellement en pieds de mur n'ayant pas été réalisée, et de la maîtrise imparfaite de l'utilisation du mode de chauffage rayonnant et de la ventilation naturelle des lieux." Plus précisément et désordre par désordre, l'expert retient une faute de conception de Monsieur [U] concernant le désordre de fissure au dessus de la baie (D1) tenant à l'hétérogénéité du support de l'enduit plâtre du plafond, qui produit une fissure à la jonction des deux matériaux différents, dès lors qu'un choc thermique à la liaison cloison plafond est susceptible de générer une fissure de l'enduit plâtre, laquelle s'est révélée au dessus de la baie où Monsieur [U] reconnaît avoir posé le plancher béton de l'étage en retrait du nu intérieur du mur de façade. L'expert retient à juste titre un désordre esthétique et un désordre fonctionnel s'agissant de la création d'un pont thermique. Il exclut une faiblesse du linteau comme origine du désordre, de sorte qu'aucun élément de nature à retenir désordre décennal n'est justifié. L'expert vise un partage de responsabilité avec les acquéreurs dans son tableau récapitulatif des réparations, sans avoir toutefois développé en son rapport quelconque élément les incriminant pour ce désordre. L'expert retient la faute de Monsieur [U] concernant la fissuration des enduits plâtres sur les murs cloisons et plafonds (D2 à 6), dès lors qu'elles sont la conséquence de mouvements dans le plancher béton de l'étage sans que soit caractérisée la faute du constructeur à l'origine de ce mouvement de matériaux. L'expert retient que ces désordres sont également la conséquence de la modification du mode de chauffage et de ventilation, imputable aux acquéreurs d'autre part. En effet, l'absence de chaleur uniformément répartie sur l'ensemble de la surface du rez-de-chaussée et l'absence de renouvellement d'air, qui n'est plus assuré par la ventilation mécanique, a modifié l'hygrométrie des lieux et a pour conséquence un assèchement des parois et un retrait des parois et des enduits plâtres (sauf pour le désordre 10 qui tient à un choc thermique de la pièce située entre une pièce chauffée qu'est la cuisine et une autre non chauffée qu'est le garage, donc sans faute). Pour les fissures des désordres 11, 14, 18, 19, 20 , 21 et 22, l'expert retient en outre l'incidence des infiltrations humides en bas de cloison et sous le complexe du plancher chauffant imputable à Monsieur [U] ainsi qu'il est développé ci-après. Ces désordres sont purement esthétiques. Concernant le désordre tenant aux remontées d'humidité dans les bas de murs et de cloisons (D 7 à 9 et D40), l'expert retient la responsabilité exclusive de Monsieur [U] dans la conception de la terrasse, puisqu'il est relevé une altimétrie à un niveau identique pour l'intérieur du séjour et le seuil extérieur de la porte fenêtre. Il en résulte que le dallage intérieur de la maison est situé à un niveau inférieur à celui du dallage extérieur, à l'origine des infiltrations et remontées d'humidité dans les bas de murs et cloisons. L'expert ne retient aucune responsabilité de l'entreprise FAMOR qui a réalisé la pose de l'enduit. Ce désordre est de nature décennale, les infiltrations constatées compromettant le clos de l'immeuble et donc sa destination. Concernant les fissurations dans les enduits plâtre et l'enduit du mur extérieur (D12 et 13 et D 35), l'expert retient la responsabilité exclusive de Monsieur [U] dans la conception et l'exécution de la liaison entre les différents matériaux (D 12 et D13) et la responsabilité principale de Monsieur [U] (D35) pour ces mêmes manquements mais également de l'entreprise FAMOR qui a accepté le support sans désolidarisation des murs de la buanderie et de la maison, laquelle aurait évité une telle fissuration. Si l'expert indique que le désordre pourrait évoluer en infiltration, aucune n'a été relevée et à ce stade, seul un préjudice esthétique et fonctionnel (quant aux performances thermiques de la maison) existe. Concernant la fissure sur le mur Nord à gauche de la porte vers le garage (D15), l'expert retient la responsabilité exclusive de Monsieur [U] dans la conception et l'exécution de l'ouverture d'un mur porteur sans prise en compte de l'absence de linteau et de chainage à cet endroit, le mauvais dimensionnement étant à l'origine des fissures traduisant les efforts inconsidérés reportés sur les parties ordinaires des murs. L'expert retient un désordre structurel, les liaisons entre les parties horizontales et verticales de la structure en maçonnerie n'assurant pas pleinement leur rôle. Ce désordre est donc de nature décennale. Concernant la fissuration de l'enduit des murs dans le garage (D16 et 17), l'expert ne retient aucune responsabilité, ces micro-fissures étant la conséquence des modifications des conditions climatiques et hygrométriques de la construction après la fermeture du volume du garage par les acquéreurs. Concernant les fissuration des enduits plâtre dans la cage d'escalier (D23 et 24), l'expert retient qu'elles sont la conséquence de mouvements non fautifs du plancher béton de l'étage d'une part et de la modification du mode de chauffage et de ventilation d'autre part. Concernant les fissures dans les enduits plâtre (D25 à 28), l'expert retient qu'elles sont la conséquence de mouvements non fautifs du plancher béton de l'étage d'une part et de la modification du mode de chauffage et de ventilation d'autre part. Monsieur [U] se reconnaît responsable à concurrence de la moitié. Pour les fissures du grenier (D30), l'expert retient pour cause exclusive la modification du mode de chauffage et de ventilation, tandis qu'il estime que le désordre des fissures du carrelage de salle de bains (29) est exclusivement imputable à Monsieur [U], au titre des mouvements non fautifs du plancher béton. Concernant les micro-fissurations de l'enduit extérieur (D31 à 34 D36), l'expert retient que le phénomène est la conséquence d'un défaut d'exécution de la pose d'enduit (soit dans la dilution du produit, sans dans la pose par conditions climatiques inadaptées), imputable à FAMOR. Il s'agit d'un désordre purement esthétique en l'absence d'infiltration. Monsieur [U] reconnaît sa responsabilité à 50 % de ceux-ci. Concernant enfin l'enduit extérieur du pignon Ouest (D 37 à 39), l'expert retient que les fissures sont la conséquence des mouvements du plancher de l'étage et de l'hétérogénéité des matériaux constitutifs du mur, lequel est exposé aux intémpéries, tandis que le spectre est lié aux conditions d'exécution d'enduit déjà décrites plus haut imputable à FAMOR. Les fissures sont de nature décennale dès lors qu'elles dégradent l'étanchéiété des parois (infiltration retrouvée notamment dans l'escalier) et sont donc imputables à Monsieur [U] et à FAMOR puisque le désordre trouve son siège dans leurs ouvrages. Il s'agit d'éléments d'appréciations précis, qui pointent qu'une partie des mouvements tient aux mouvements naturels des matériaux (imputable en cas de responsabilité décennale au constructeur, mais non fautif dans l'hypthoèse d'une responsabilité contractuelle en l'absence de faute constructive en l'espèce) et n'affectent pas la solidité de l'ouvrage, qu'une autre est imputable au constructeur quant à l'erreur de conception de la terrasse ou de l'absence de linteau de la baie vitrée, et une troisième qui est imputable aux acquéreurs qui ont supprimé l'usage du plancher chauffant et des convecteurs et de la VMC. Certains désordres sont de nature décennale tenant à l'atteinte à la structure ou au clos de la maison. Aucune analyse supplémentaire géologique n'était nécessaire alors que l'expert note que les désordres ne peuvent trouver leur origine dans le tassement du remblai. Aucune désignation de sapiteur ne fait défaut dans le rapport judiciaire, dès lors que l'expert a présenté des conclusions précises et argumentées et que l'absence de pièces écrites à l'expertise faute de documentation par Monsieur [U] n'aurait pas été suppléée par un professionnel d'une autre spécialité que l'expert. La nécessité d'une contre-expertise n'apparaît pas nécessaire pour débattre de l'évaluation du préjudice alors que l'expert a présenté son estimation soumise aux débats devant le tribunal, et que les demandeurs ne présentent aucune pièce ni devis pour contredire celle-ci. Il résulte de tout ce qui précède que les désordres ne sont pas de nature décennale à l'exception des infiltrations en bas de cloison et sous le complexe de chauffage des espaces intérieurs attenants à la terrasse, absence de linteau sur la baie libre concernant la porte entre la buanderie et la cuisine (D 7, 8, 9 15, 40), l'immeuble n'étant pas pour le surplus impropre à sa destination ni atteint dans sa solidité. Monsieur [W] [U] ne conteste pas sa responsabilité décennale pour les infiltrations et baie vitrée et fissures traversantes, et ne conteste pas non plus que sa responsabilité contractuelle est engagée par le manquement relevé dans la conception de la terrasse et dans la conception du plancher béton pour les désordres 11,14, 18 à 22, 25 à 28, et qu'il est donc partiellement à l'orgine de ces désordres. Le tribunal retiendra donc sa responsabilité pour l'ensemble des désordres reconnus comme lui étant intégralement ou partiellement imputables. Il ne se reconnaît pas responsable des fissures du mur du garage (16 et 17) consécutives à sa fermeture par les acquéreurs, des fissures dans l'escalier (23 et 24), des fissures dans le bureau-grenier (30) exclusivement imputables aux acquéreurs qui ont modifié le mode de chauffage et de ventilation. Il se reconnaît partiellement responsable avec les époux [P] des fissures dans les murs platre enduits plafond (10,11,14, 18 à 22) et des fissurations dans la salle de bain de l'étage (25 à 28). Il se reconnaît partiellement responsable avec l'entreprise FAMOR des désordres structurels (35, 31 à 34 et 36, 37 à 39). Il conteste toute responsabilité pour le surplus des désordres concernant notamment le mouvement du plancher béton. Si la faute d'un autre constructeur n'est pas une cause de limitation ou d'exclusion de garantie, le tribunal relève qu'ici une partie des causes du désordre n'est pas fautive (mouvement naturel des matériaux) et surtout qu'une autre partie des causes est imputable aux acquéreurs, ce qui est de nature à réduire leurs droit à indemnisation. Il sera cependant tenu compte également de la reconnaissance de responsabilité de Monsieur [U]. Il y a lieu de condamner ce dernier à réparer intégralement les désordres dont il se reconnaît seul responsable ou partiellement avec FAMOR, étant rappelé que les demandeurs sont forclos en leur action directe contre son assureur et étant relevé que Monsieur [U] ne présente aucune demande en garantie contre l'assureur de cette dernière, de sorte que la demande de partage de responsabilité reste en l'état puisqu'elle n'est pas opposable à la victime du dommage. Il y a lieu enfin de le déclarer responsable des désordres à hauteur de sa seule contribution aux dommages concernant les désordres pour lesquels les époux [P] sont également responsables. Les évaluations retenues par l'expert, sur la base du chiffrage réalisé par l'entreprise ABCZ DESIGN pour un montant total de 18480 TTC, n'ont pas été techniquement et utilement contredites par les demandeurs qui pouvaient produire des devis. Ces estimations de l'expert sont admises par Monsieur [U]. Ces évaluations seront retenues par le tribunal. Par conséquent, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation des demandeurs lorsque le dommage est partiellement consécutif aux faits des acquéreurs et compte tenu de la réparation intégrale Monsieur [U] lorsqu'il a contribué au désordre avec l'entreprise FAMOR, le tribunal condamne Monsieur [W] [U] à verser aux époux [P] la somme de 15390 € TTC (12825 HT) détaillée comme suit : Désordre 1 : 250 HT désordres 2 à 5 : 0 désordre 6 : 0 désordre 7 : 240 HT désordre 8 : 110 HT désordre 9 : 150 HT désordre 40 : 600 HT désordre 10 : 0 désordres 11, 14,18, 19, 20, 21, 22 : 800 HT désordres 12, 13 : 300 HT désordre 35 : 200 HT désordre 15 : 6150 HT désordres 16,17 : 0 désordres 23, 24 : 0 désordres 25 à 28 et 30 : 375 HT désordre 29 : 0 désordres 31 à 34 et 36 : 180 HT (à hauteur de la reconnaissance par Monsieur [U] en l'absence d'élément incriminant ce dernier dans les explications de l'expert, et en l'absence de devis complémentaire à l'évaluation donnée sur le seul désordre 33) désordres 37 à 39 : 3470 HT IV. Sur les demandes accessoires Succombant à l'instance, il y a lieu de condamner Monsieur [U] aux dépens en ce compris frais de l'expertise, et de le condamner à verser aux demandeurs la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à AXA la charge de ses frais alors qu'elle est mise hors de cause par effet de la forclusion, de sorte que le tribunal condamnera Monsieur [P] et Madame [E] - [P] à verser à AXA France IARD la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,PAR CES MOTIFS
Le tribunal,statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, REJETTE la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions déposées par le conseil de Monsieur [W] [U] le 11 octobre 2024, DÉCLARE irrecevable pour être forclose l'action introduite par les consorts [E] [P] à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES IARD et la S.A. AXA FRANCE IARD, DÉCLARE irrecevable la demande de nullité de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [B], REJETTE la demande de contre-expertise et de complément d'expertise, CONDAMNE Monsieur [W] [U] à verser à Monsieur [P] [G] et Madame [E] [T] la somme de 15390 €, CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux dépens en ce compris frais de l'expertise, CONDAMNE Monsieur [U] [W] à verser à Monsieur [P] [G] et Madame [E] [T] la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [P] [G] et Madame [E] [T] à verser à la S.A. AXA France IARD la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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