Tribunal judiciaire de Reims, 7 août 2026, 26/01455
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • société • contrat • déchéance • retractation • prêt • terme • forclusion • sanction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Reims
- Numéro de pourvoi :26/01455
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Reims, 7 août 2026, n° 26/01455
- Identifiant Judilibre :6a7a1f11195da062e03bcb44
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Résumé
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Partie demanderesse
LBPCF LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
défendu(e) par BAUDIER Anne du Cabinet OPTHEMIS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 07 AOUT 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 26/01455 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FL6B
Minute 26-
Jugement du :
07 août 2026
La présente décision est prononcée le 07 août 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de Madame Ourouk ALNEJEM greffière, lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 26 juin 2026
DEMANDERESSE :
LA S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne BAUDIER avocat au barreau de l'Aube ayant pour postulant la SELARL OPTHEMIS avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [T] [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 23 novembre 2023, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée société BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Madame [O] [W] un contrat de crédit personnel d'un montant en capital de 12.000 euros, remboursable en 108 mensualités au taux effectif global de 6,65 % l'an (taux débiteur annuel fixe de 6,46 % l'an).
Madame [O] [W] ayant cessé de faire face à ses obligations contractuelles de remboursement de prêt, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 23 septembre 2025 l'a mise en demeure de s'acquitter des échéances impayées, lui impartissant un délai de trente jours pour ce faire, lui précisant que sans règlement de la somme demandée, elle prononcerait la déchéance du terme.
À défaut de régularisation de sa situation, et par courrier recommandé avec accusé réception en date du 14 janvier 2026, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a notifié à Madame [O] [W] la déchéance du terme et l'a mise en demeure de régler la totalité des sommes devenues exigibles.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1905 du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation :
dire et juger que les différentes demandes de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sont recevables et bien fondées,y faisant droit, condamner Madame [O] [W] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 11.707,54 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 septembre 2025 et jusqu'à parfait règlement et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Madame [O] [W] à son obligation contractuelle de remboursement de prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,condamner alors Madame [O] [W] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 11.707,54 euros à compter du jugement à intervenir, condamner Madame [O] [W] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, constater l'exécution provisoire de droit,la condamner aux entiers dépens.
À l'audience du 26 juin 2026, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, reprend l'intégralité de ses demandes.
Interrogée sur le respect des dispositions d'ordre public édictées par les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne fait aucune remarque sur l'existence d'une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts.
Elle s'en rapporte par ailleurs sur l'éventuelle non application des dispositions de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
Madame [O] [W], assignée à étude de commissaire de justice, n'est ni comparante, ni représentée.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 07 août 2026 par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016. Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. L'article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement : Sur la recevabilité de la demande en paiement : Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, telle la forclusion biennale. En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l'offre de crédit, le tableau d'amortissement et l'historique de compte) que l'action en paiement engagée par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions précitées. L'action en paiement de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est donc recevable. Sur le principe et le montant de la dette : En premier lieu, l'article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 de l'article L511-7 du code monétaire et financier. En application de cet article, pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification et le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. Il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l'emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs. L'article L341-2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 (explications fournies à l'emprunteur) et L312-16 (solvabilité/ FICP) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, une fiche de dialogue a été établie indiquant que l'emprunteuse disposait de ressources mensuelles de 2.332 euros et exposait des charges de loyer de 400 euros et d'autres crédits pour 77 euros. La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne produit cependant aucune pièce justificative de la réalité du montant des charges de Madame [O] [W]. Ainsi le prêteur n'établit pas avoir procédé à une véritable vérification de la situation de l'emprunteur, de sorte qu'il ne justifie pas avoir respecté les dispositions précitées. En second lieu, l'article L312-19 du code de la consommation dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L312-28. L'article L312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. L'article L312-21 du même code dispose que afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'article L341-4 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts. L'article 1176 du code civil, reprenant à l'identique les dispositions de l'ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie L'article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L'article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 341-4 du même code. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. À cet égard, force est de constater qu'en l'espèce la version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l'emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l'existence d'un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s'agissant d'un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Madame [O] [W] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d'une part, le prêteur ne démontre pas qu'il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l'exercice de la faculté de rétractation, et que, d'autre part, l'emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu'en imprimant sur papier un exemplaire de l'écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Il est d'ailleurs indiqué sur ce bordereau de rétractation que « la présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais ci-dessus rappelés, par lettre recommandée avec accusé réception à :BANQUE POSTALE FINANCEMENT, Service Clientèle - [Localité 3] » Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas le respect des prescriptions légales. Par conséquent, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déchue du droit aux intérêts conventionnels, dès l'ouverture du crédit. L'article L341-8 du code de la consommation énonce que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La déchéance du droit aux intérêts s'étend aux frais, commissions et assurances. Ainsi, au regard de la déchéance du terme prononcée à l'égard de l'emprunteur et au vu notamment du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il convient de fixer la créance à la somme de 9.051,95 euros correspondant au montant du prêt (12.000 euros) après déduction de l'ensemble des règlements effectués depuis l'origine (2.948,05 euros) et au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 26 mars 2026, le courrier recommandé avec accusé réception de mise en demeure préalable avant la déchéance du terme en date du 23 septembre 2025 ne valant pas sommation interpellative suffisante au sens des dispositions de l'article 1344 du code civil. Sur la non application des dispositions de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier : Par ailleurs, selon l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elle soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit donc demeurer effective, proportionnée et dissuasive, le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts au taux conventionnel dont il a été déchu. Il convient en conséquence de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les appliquer à la lumière de la directive pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci, après avoir comparé les montants que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où elle aurait respecté ses obligations de préteur avec ceux qu'elle percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, le taux d'intérêts conventionnel s'élevant à 6,46 %, l'application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, portant majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, aboutit à permettre au préteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d'un montant qui serait supérieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'il a perdu le droit de percevoir. L'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du préteur n'étant pas assurés, il convient de dire que la somme au paiement de laquelle Madame [O] [W] est condamnée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et d'écarter l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. Sur la demande de capitalisation des intérêts : Le bénéfice d'une capitalisation annuelle des intérêts, certes prévue par les dispositions générales de l'article 1343-2 du Code civil mais non stipulée de façon révélatrice dans le contrat initial, constitue un coût supplémentaire ne rentrant pas dans les prévisions de l'art L 311-24 et expressément prohibé par les dispositions particulières d'ordre public de l'article L 311-23 du Code de la consommation. Il convient en conséquence de débouter la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts. Sur les autres demandes : En l'espèce, Madame [O] [W], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure. L'équité commande de l'en indemniser. Madame [O] [W] sera donc condamnée à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action formée par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCEà l'encontre de Madame [O] [W] ; ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE; CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9.051,95 euros au titre du contrat de crédit personnel accepté le 23 novembre 2023 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 mars 2026 ; ECARTE l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ; CONDAMNE Madame [O] [W] à verser à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Madame [O] [W] aux entiers dépens. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. La greffière La vice-présidenteCommentaires sur cette affaire
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