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Cour d'appel de Lyon, 3 septembre 2026, 25/07443

Mots clés
remboursement • surendettement • recouvrement • service • société • rééchelonnement • trésor • principal • provision • redressement • règlement • remise • salaire • solde • solidarité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
25 août 2025
Commission de surendettement des particuliers du Rhône
3 octobre 2024
Commission de surendettement des particuliers du Rhône
6 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/07443
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 3 sept. 2026, n° 25/07443
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers du Rhône, 6 juin 2024
  • Identifiant Judilibre :6aa4feff195da062e069827f
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
SECTEUR SURENDETTEMENT
TOTALENERGIES
ENI SERVICE RECOUVREMENT
VOLKSWAGEN BANK GMBH SERVICE RECOUVREMENT
EAU DU
EGL C O ODICI
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

N° RG 25/07443 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRPM Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] Au fond du 25 août 2025 RG : 11-25-0036 [U] C/ [F] [1] [A] RECOCASH Société [2] [V] [3] [4] ENI SERVICE RECOUVREMENT VOLKSWAGEN BANK GMBH SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 1] Société [5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre

ARRET

DU 03 Septembre 2026 APPELANT : M. [Z] [U] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 2634 INTIMES : M. [T] [A] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne M. [O] [F] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant [1] [Adresse 5] [Localité 5] non comparant RECOCASH [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 6] non comparant Société [2] [Adresse 8] [Localité 7] non comparant M. [Y] [V] [Adresse 9] [Localité 8] non comparant [6] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 9] non comparant TOTALENERGIES DEMEURANT POLE SOLIDARITE [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 10] non comparant ENI SERVICE RECOUVREMENT Chez France contentieux [Adresse 14] [Localité 11] non comparant VOLKSWAGEN BANK GMBH SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 12] non comparant EAU DU [Localité 13] EGL C O ODICI [Adresse 17] [Localité 14] non comparant Société [5] [Adresse 18] [Localité 15] non comparant * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2026 Date de mise à disposition : 03 Septembre 2026 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 6 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [Z] [U] du 25 avril 2024 afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 3 octobre 2024, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 36.503,72 euros sur une durée de 49 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 761,28 euros. Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures imposées de la commission exécutées pendant 24 mois, ont été notifiées le 11 octobre 2024 à M. [U]. Par lettre recommandée envoyée le 30 octobre 2024 à la commission, M. [U] a contesté les mesures imposées du 3 octobre 2024. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. M. [U] a sollicité une diminution de la mensualité de remboursement mise à sa charge, compte tenu de sa situation financière. M. [T] [A], comparant lors de la première audience à laquelle l'affaire a été appelée, a demandé la confirmation de la mensualité de remboursement mise à la charge du débiteur pour le règlement de sa créance. Les autres parties n'ont pas comparu. Par jugement du 25 août 2025, le juge des contentieux de la protection a: -déclaré recevable en la forme la contestation de M. [U], -fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [U] à la somme de 560 euros, -modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait: le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total actualisé de 35.050,87 euros sur une durée de 60 mois, sans intérêt, un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 1.658,88 euros, -dit que ces mesures entreraient en vigueur le 1er septembre 2025, -laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le jugement a été notifié à M. [U] par lettre recommandée du 27 août 2025 avec avis de réception signé à une date non précisée. Par lettre recommandée de son avocat envoyée le 12 septembre 2025, M. [U] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2026. Dans ses conclusions modifiées oralement à l'audience, M. [U] a demandé à la Cour de: à titre principal, -actualiser la créance de M. [A] à la somme de 10.587,81 euros, -prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard, à titre subsidiaire, -réduire la mensualité de remboursement mise à sa charge. M. [A] s'est opposé aux demandes de M. [U] et a sollicité la confirmation du jugement. Il a actualisé sa créance à la somme de 10.061,58 euros au 10 juin 2026, après déduction des règlements partiels effectués par M. [U], a souligné que lui-même était dans une situation financière difficile et a argué de ce que le débiteur ne justifiait pas complètement de sa situation de ressources et de charges. Les autres parties n'ont pas comparu. M. [U] a été invité à produire en cours de délibéré et avant le 15 juillet 2026 le cumul net imposable des salaires de son épouse et de lui-même pour l'année 2025 ainsi qu'un document justificatif afférent à la pension d'invalidité de son épouse avec s'il y a lieu toute actualisation utile pour l'année 2026. M. [U] a adressé les éléments demandés par courrier reçu le 10 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION: Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de M. [O] [F], dont la lettre de convocation a été retournée par la Poste avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. M. [U], âgé de 62 ans, est marié mais a déposé seul une demande afin de traitement de sa situation de surendettement. Le premier juge a retenu que M. [U] avait la situation financière suivante: -des ressources mensuelles d'un montant total de 2.501,30 euros, constituées de son salaire (2.241,02 €) et de la contribution aux charges communes du conjoint non déposant (260,28 €), -des charges mensuelles d'un montant total de 1.934,83 euros pour lui seul, se décomposant comme suit : forfait charges courantes de base (632 €), forfait charges courantes d'habitation (121 €), forfait chauffage (123 €), loyer (1.058,83 €), soit une capacité mensuelle théorique de remboursement de 566,47 euros, réduite à 560 euros. Les pièces produites par M. [U] montrent qu'en 2025, il a perçu un cumul net imposable de salaires de 29.981 €, soit 2.498 € par mois. Les dépenses mensuelles courantes de M. [U], actualisées au vu des justificatifs versés aux débats et du barème de la commission de surendettement des particuliers pour l'année 2026 sont les suivantes: forfait charges courantes de base (652 €), forfait charges courantes d'habitation (145 €), loyer (994 €, hors provision pour charges), forfait de chauffage (123 €), impôts sur le revenu (60 €), mutuelle (402 €), soit la somme totale de 2.376 €. Toutefois, il convient de calculer la contribution aux charges courantes de l'épouse de M. [U], conjointe non déposante. Mme [U] a perçu un cumul net imposable de salaires de 6.598 € ainsi que 273 € au titre d'heures supplémentaires exonérées en 2025, soit la somme totale de 6.871€, correspondant à une moyenne mensuelle de 572,58 €. Elle bénéficie en outre d'une pension d'invalidité depuis le mois d'avril 2025 et a reçu à ce titre la somme de 4.307 € pour la période d'avril à décembre 2025, soit 478 € nets par mois. En conséquence, Mme [U] dispose de revenus mensuels de 1.050,58 €. Aussi, la contribution aux charges de celle-ci s'élève à la somme de 451 €, après application des modalités de calcul de la contribution du conjoint non déposant fixées par la commission. La capacité mensuelle de remboursement de M. [U] s'élève dès lors à la somme de 2.498 €+451 €-2.376 €=573 €, soit un montant supérieur à celui retenu par le premier juge. Compte tenu de ces éléments, M. [U] n'établit ni être dans une situation irrémédiablement compromise ni ne pas être en mesure de régler la mensualité de remboursement fixée par le premier juge. Au surplus, il convient d'observer que le loyer actuel de M. [U] est très élevé pour deux occupants seulement et qu'il lui appartient de rechercher un logement moins onéreux pour disposer d'une meilleure capacité de remboursement. M. [U] sera débouté de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Y AJOUTANT, Déboute M. [U] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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