Conseil d'État, 27 juin 2003, 243500, Publié au recueil Lebon
Portée majeure
Mots clés
procédure • existence • urgence et utilité • mesure nécessaire à la continuité et au bon fonctionnement du service public hospitalier rj1 • société • astreinte • contrat • étranger • restitution
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
27 juin 2003
Conseil d'État
29 juillet 2002
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :243500
- Type de recours : Autres
- Rapporteur public :M. Bachelier
- Référence abrégée : CE, 27 juin 2003, n° 243500
- Rapporteur : M. Patrick Quinqueton
- Publication : Publié au recueil Lebon
- Précédents jurisprudentiels :
- [RJ1] Rappr. 8 juillet 2002, Commune de Cogolin, n° 240015, à mentionner aux Tables.
- Nature : Texte
- Décision précédente :Conseil d'État, 29 juillet 2002
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000008190532
- Président : Mme de Saint Pulgent
- Avocat(s) : FOUSSARD ; CAPRON
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
27 juin 2003
Conseil d'État
29 juillet 2002
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la décision en date du 29 juillet 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de la société Centre d'Archives du Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'ARMENTIERES et de Me Capron, avocat du Centre des archives du Nord, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;Considérant que
par une décision en date du 29 juillet 2002, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a d'une part enjoint à la société Centre d'Archives du Nord de restituer au CENTRE HOSPITALIER D'ARMENTIERES les archives que ce dernier a déposées auprès d'elle, en le laissant, s'il en faisait le choix, retirer lui-même les archives en cause dans les conditions prévues au 7 de l'article 4° du contrat signé le 8 janvier 1998 par le CENTRE HOSPITALIER D'ARMENTIERES avec la société Centre d'Archives du Nord, d'autre part assorti cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard faute pour cette société de s'exécuter dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision ; Considérant que cette décision a été notifiée à la société Centre d'Archives du Nord le 27 août 2002 ; qu'avant même cette notification, la société indiquait le 7 août 2002 au CENTRE HOSPITALIER D'ARMENTIERES qu'elle mettait à sa disposition les archives lui appartenant et lui demandait comment il souhaitait procéder à l'enlèvement qui devait être terminé au plus tard pour le 30 août ; que ce n'est que par courriers des 14 et 21 octobre 2002 que le centre hospitalier a fait connaître à la société le programme prévisionnel précis d'enlèvement de ses archives qu'il entendait appliquer à partir du 21 octobre ; que, par suite, le retard qu'il invoque lui incombe ; qu'il est constant que la restitution desdites archives est intervenue selon ce programme ; que le centre hospitalier ne peut utilement se fonder sur le litige d'ordre pécuniaire, étranger à la présente espèce et qui l'oppose à la société, pour soutenir que la décision n'aurait pas été exécutée dans le délai imparti ; qu'il en résulte que la société Centre d'Archives du Nord doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat à la date du 11 septembre 2002 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;D E C I D E :
-------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Centre d'Archives du Nord par la décision du 29 juillet 2002. Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER D'ARMENTIERES, à la société Centre d'Archives du Nord et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.Commentaires sur cette affaire
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