Tribunal administratif de Grenoble, 5 juillet 2023, 2303577
Mots clés
requête • rejet • condamnation • maire • procès • recours • règlement • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
29 décembre 2023
Tribunal administratif de Grenoble
5 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2303577
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Grenoble, 5 juill. 2023, n° 2303577
- Nature : Décision
- Commentaires :
- Avocat(s) : SCP CDMF - AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
29 décembre 2023
Tribunal administratif de Grenoble
5 juillet 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. C B, représenté par Me Marie, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 22 décembre 2022 par le maire de La Terrasse à M. A et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de La Terrasse au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le projet est implanté pour partie en zone rouge du PPRN ; - la notice de présentation est insuffisante au regard du e) de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - l'implantation du bâtiment n'est pas conforme à l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il n'existe qu'une place de stationnement, en méconnaissance de l'article UC12 ; - le projet aurait dû être refusé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, M. D A, représenté par Me Larcher, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, la commune de La Terrasse, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux.Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2303575 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. En raison de la réception tardive de l'avis d'audience du 21 juin 2023 par la commune de La Terrasse, les parties ont été de nouveau convoquées à une audience publique le 30 juin 2023 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Marie pour M. B, qui a remis l'avis de l'Etat sur le projet de plan local d'urbanisme arrêté le 5 juillet 2019, Me Fiat pour la commune de La Terrasse et Me Larcher pour M. A. La clôture de l'instruction a été reportée au 4 juillet 2023 à 16 heures. Un mémoire a été produit par M. B le 3 juillet 2023. Un mémoire a été produit par M. A le 4 juillet 2023 à 17 heures 37, après clôture de l'instruction.Considérant ce qui suit
: Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 22 décembre 2022. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B à verser à la commune de La Terrasse comme à M. A une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :M. B versera à la commune de La Terrasse une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :M. B versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de La Terrasse et à M. D A. Fait à Grenoble, le 5 juillet 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303577Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...