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Cour d'appel de Metz, 21 août 2026, 26/00881

Mots clés
requête • signature • remise • étranger • pouvoir • preuve • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Metz
21 août 2026
Tribunal judiciaire de Metz
20 août 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Metz
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/00881
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Metz, 21 août 2026, n° 26/00881
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 20 août 2026
  • Identifiant Judilibre :6a894d41195da062e07f0df9
  • Président : Pierre CASTELLI
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FEITZ Hélène
Parties intimées
association assfam ' groupe sos
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PHALIPPOU Adrien

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026 2ème prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00881 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTT7 ETRANGER : M. [F] [Z] né le 14 Février 1982 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [D] [U] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 août 2026 inclus; Vu la requête en prolongation de M. [D] [U]; Vu l'ordonnance rendue le 20 août 2026 à 11h07 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 17 septembre 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [Z] interjeté par courriel du 20 août 2026 à 14h02 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [F] [Z], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. [D] [U], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me [V] [Q] et M. [F] [Z], ont présenté leurs observations ; M. [D] [U], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [F] [Z], a eu la parole en dernier.

SUR CE

M. [F] [Z] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de première instance et d'ordonner sa remise en liberté. Les moyens soulevés visent : - l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, - l'absence de perspective d'éloignement. - Sur la compétence de l'auteur de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative Il convient d'adopter en tout les motifs de l'ordonnance du premier juge qui apparaissent parfaitement fondés en fait et en droit, celui-ci ayant fait une juste application de la loi. En effet il est rappelé: - que l'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux qui le substituent dans l'ordre prévu par la délégation est présumé et il appartient dès lors à l'étranger de rapporter la preuve contraire, - que la signature manuscrite ou électronique du préfet au bas de l'arrêté portant délégation de signature n'a pas à apparaître au recueil des actes administratifs. - Sur l'absence de perspective d'éloignement Il convient d'adopter en tout les motifs de l'ordonnance du premier juge qui apparaissent parfaitement fondés en fait et en droit, celui-ci ayant fait une juste application de la loi. Il est ajouté que Monsieur le préfet du Haut-Rhin a joint à sa demande de laissez-passer consulaire qu'il a adressée aux autorités consulaires algériennes par courriel le 17 février 2026 une copie du passeport algérien dont la validité est expirée de M. [F] [Z] et que ce dernier ne conteste pas être de nationalité algérienne. Aucun obstacle juridique ne semble donc s'opposer à ce que les autorités algériennes délivrent un laissez-passer consulaire à M. [F] [Z]. Il existe ainsi toujours une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [F] [Z] hors du territoire français. L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [Z]; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 août 2026 à 11h07 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 21 Août 2026 à 15h30 La greffière, Le président de chambre, N° RG 26/00881 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTT7 M. [F] [Z] contre M. [D] [U] Ordonnnance notifiée le 21 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [F] [Z] et son conseil, M. [D] [U] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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