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Tribunal de grande instance de Paris, 12 mai 2010, 2009/08229

Mots clés
société • contrefaçon • produits • propriété • ressort • vente • réparation • préjudice • risque • publication • astreinte • infraction • saisie • vestiaire • preuve

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
12 mai 2010
Tribunal de grande instance de Paris
22 mars 2010
Tribunal de grande instance de Paris
16 mars 2010
Tribunal de grande instance de Paris
15 février 2010
Tribunal de grande instance de Paris
18 mai 2009
Tribunal de grande instance de Paris
27 mars 2009
Tribunal de grande instance de Paris
18 mars 2009

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/08229
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 12 mai 2010, n° 2009/08229
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : JLAS SARL c. SLK SARL (exerçant sous l'enseigne IN FACT)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 18 mars 2009
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SLK
défendu(e) par NAKACHE Didier

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 12 Mai 2010 3ème chambre 3ème section N°RG: 09/08229 DEMANDERESSE Société JLAS, SARL, exerçant sous l'enseigne OSCAR. [...] De Nazareth 75003 PARIS représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1982 DÉFENDERESSE Société SLK, SARL, exerçant sous l'enseigne IN FACT. [...] de Nazareth 75003 PARIS représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D 1087 COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne C, Juge Melanie BESSAUD. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 22 mars 2010, tenue publiquement, devant Agnès T , et Mélanie BESSAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société JLAS exerçant sous l'enseigne OSCAR, créée en 1998, a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de produits de prêt-à-porter masculins et notamment de costumes de ville ou de mariés. Ses modèles sont distribués soit directement dans ses trois boutiques et dans son show-room à PARIS, soit par l'intermédiaire d'un réseau de revendeurs. La société SLK exerçant sous l'enseigne IN FACT a pour activité la fabrication, l'achat, la vente en gros, demi-gros et au détail, l'import-export de vêtements hommes, femmes et enfants, notamment de costumes de ville et de mariés. La société JLAS exerçant sous l'enseigne OSCAR se présente comme étant titulaire des droits d'auteur afférents à un modèle de costume référencé MANAOS créé en janvier 2003 par Mme Laetitia B, styliste salariée lui ayant cédé l'intégralité des droits patrimoniaux d'auteur sur le modèle, qu'elle décrit de la façon suivante: - costume confectionné dans un tissu brillant, - la veste du costume se ferme au moyen d'un unique bouton métallique au centre duquel est apposé un strass, - le col de la veste est entièrement bordé d'une surpiqûre apparente ton sur ton, - deux poches en biais, également bordées d'une surpiqûre apparente ton sur ton, figurent sur le devant de la veste, - au bas de chaque manche de la veste figurent six boutons alignés verticalement, - les deux boutons centraux sont identiques à celui figurant sur le devant de la veste, les quatre autres étant en plastique uni de même couleur que le tissu du modèle, - chacun de ces boutons est apposé à l'extrémité de larges boutonnières horizontales cousues, - la veste comporte trois poches intérieures (deux à gauche et une à droite), - le pantalon est droit à pli, lesdits plis commençant à environ dix centimètres en dessous de la taille, - de chaque côté du pantalon se trouve une poche latérale en biais surpiquée sur toute la longueur, - une surpiqûre horizontale ton sur ton d'environ un centimètre est apposée aux extrémités de chacune des poches; - le pantalon se ferme au moyen d'un bouton apposé sur la ceinture, d'un cran métallique et d'un bouton intérieur, - la boutonnière intérieure du pantalon est en biais, - l'extrémité de la ceinture est de forme arrondie, - l'intérieur du pantalon est doublé dans un tissu rayé. Ce modèle est commercialisé en divers coloris. La société JLAS exerçant sous l'enseigne OSCAR indique avoir constaté que la société SLK commercialisait un modèle reproduisant les caractéristiques de son modèle de costume MANAOS. La société OSCAR a acquis un exemplaire de ce modèle référencé SIENNA/ JOHN PETER au prix unitaire de 89 euros H.T. Suivant autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 mars 2009, la société JLAS exerçant sous l'enseigne OSCAR a procédé à des opérations de saisie-contrefaçon le 27 mars suivant au sein de la société SLK, ayant amené à la découverte de 32 modèles en coloris gris argenté. L'huissier instrumentaire a saisi deux exemplaires du costume argué de contrefaçon griffé JOHN PETER C. Le gérant de la société SLK, a indiqué à l'huissier qu'il se fournissait auprès de deux sociétés turques sans pouvoir indiquer précisément laquelle lui avait fourni les produits litigieux et a précisé qu'il commercialisait le modèle depuis "environ un mois et demi, deux mois". Estimant qu' il s ' agissait de contrefaçons de son modèle original de costume dénommé "MANAOS", la société JLAS exerçant sous l'enseigne OSCAR a fait assigner la société SLK exerçant sous l'enseigne IN FACT devant le tribunal de céans par acte d'huissier délivré le 18 mai 2009. Dans ses dernières écritures signifiées le 16 mars 2010, la société JLAS exerçant sous l'enseigne OSCAR, demande au tribunal, vu les dispositions des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil de: - dire et juger que le modèle référencé MANAOS est original et protégeable par les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle ; - dire et juger que la société SLK a commis des actes de contrefaçon en important et en commercialisant un modèle reproduisant les caractéristiques du modèle référencé MANAOS dont les droits d'auteur appartiennent à la société JLAS ; - dire et juger que la société SLK a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société JLAS ; - interdire à la société SLK de fabriquer, faire fabriquer, importer et/ou commercialiser tous produits reproduisant le modèle référencé MANAOS dans la collection de la société JLAS et ce, sous astreinte définitive de 1 500 euros, par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement, le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement, - condamner la société SLK à verser à la société JLAS la somme provisionnelle de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon, - condamner la société SLK à verser à la société JLAS la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, - ordonner la publication du jugement dans son intégralité ou par extraits, dans cinq journaux ou publications professionnels au choix de la société JLAS et aux frais de la société SLK, qui en réglera le prix sur simple présentation de factures justificatives, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5 000 euros H.T., soit la somme totale de 25 000 euros H.T.; - ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie; - débouter la société SLK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - condamner la société SLK à verser à la société JLAS la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SLK exerçant sous l'enseigne IN FACT aux entiers dépens en ce compris tous les frais des opérations de saisie- contrefaçon, dont distraction au profit de Maître Stéphanie G, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société JLAS prétend que le modèle MANAOS a été créé en janvier 2003 par sa styliste Mme Laetitia B et relève que le fait que celle-ci appartienne à la famille du gérant de la société JLAS serait sans conséquence sur sa fonction de styliste. Elle indique en outre avoir commercialisé le modèle dès 2003 et soutient en justifier par la production de diverses factures d'achat et de vente. Elle précise que l'attestation émise par son premier fournisseur, la société ACOBEN, a été rédigée par l'ancien PDG en poste à l'époque de la fabrication des premiers costumes MANAOS et fait valoir qu'elle n'était pas informée au jour de l'attestation, de la vente de la société ACOBEN suite à sa liquidation judiciaire. Elle indique que la société SLK, qui se fournit, comme la société JLAS, auprès de la société BEYAZ TEXTILE, ne pouvait ignorer que le modèle de costume litigieux n'appartenait pas au fabricant, dès lors que les deux entreprises sont situées dans la même rue parisienne. Elle relève en tout état de cause que la société SLK ne démontre pas avoir acquis les costumes antérieurement à la date de création alléguée. La société JLAS conclut à l'originalité de son modèle de costume du fait de la combinaison originale d'éléments caractéristiques et soutient que les modèles opposés à titre d'antériorité seraient en réalité postérieurs à la date de création de son costume MANAOS. Sur la contrefaçon, la société JLAS exerçant sous l'enseigne OSCAR soutient que le modèle commercialisé par la société SLK exerçant sous l'enseigne IN FACT présenterait une impression d'ensemble identique à son modèle à tel point qu'il s'agirait de surmoulage. S'agissant du préjudice né des actes de contrefaçon, la société JLAS se plaint d'une atteinte à ses investissements et aux résultats escomptés, d'une atteinte à son image de marque, d'une perte de confiance et d'un détournement de clientèle. Elle soutient que la société SLK a fait preuve de mauvaise foi en ne communiquant aucun élément sur la masse contrefaisante et qu'elle aurait par ce comportement cherché à dissimuler la masse contrefaisante. Elle sollicite donc une somme de 50 000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle, sous réserve des informations complémentaires fournies en cours de procédure. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire, elle rappelle que les deux sociétés concurrentes sont situées dans la même rue parisienne et qu'elles ont donc connaissance de leurs collections réciproques et des prix pratiqués. Elle souligne que le modèle MANAOS connaît un grand succès justifiant qu'il devienne un modèle permanent de ses collections et que la société SLK a donc délibérément décidé de fabriquer un modèle strictement identique afin de profiter indûment du travail, des efforts créatifs et financiers, de l'activité de la société JLAS exerçant sous l'enseigne OSCAR et du succès commercial du modèle revendiqué. Elle reproche en conséquence à la défenderesse d'avoir fait l'économie des frais de création et de promotion engagés par la demanderesse lui permettant de vendre à moindre frais le produit litigieux, ce qui relève d'un comportement commercialement déloyal. Elle excipe enfin d'un risque de confusion aux yeux de la clientèle quant à l'origine des produits en raison du caractère servile de la copie, de la proximité géographique des sièges sociaux des parties et de la commercialisation concomitante des produits qui auraient entraîné un détournement de clientèle l'obligeant à baisser ses prix. Elle réclame donc à ce titre la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 15 février 2010, la société SLK exerçant sous l'enseigne IN FACT demande au tribunal de: - constater que le modèle référencé MANAOS de la société présente un défaut d'originalité et de distinctivité, - dire et juger que la société SLK n'a pas commis d'actes de contrefaçon en faisant fabriquer et en commercialisant le modèle référencé JOHN PETER, - dire et juger que la société JLAS a porté atteinte à la réputation de la société SLK et la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner l'exécution provisoire du jugement, - condamner la société JLAS à payer aux demandeurs la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société JLAS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris tous les frais des opérations de saisie contrefaçon. La société SLK discute l'originalité du costume MANAOS. A cette fin, elle soutient que l'attestation de Mme B, membre de la famille du gérant de la société JLAS et celle de la société ACOBEN, rédigée par son ancien PDG à une date à laquelle la société était dissoute, sont sans valeur et que la dernière constitue un faux. Elle considère que le modèle MANAOS serait une copie de différents modèles de costume sdes sociétés VERSACE et Dandy Parisien, ce qui lui enlèverait tout caractère distinctif et toute originalité, ce type de modèle étant particulièrement répandu et revêtant donc un caractère banal. La société SLK soutient que les modèles MANAOS et SIENNA sont fabriqués par la même société turque, la société BEYAZ, sous la référence modèle 11. Sur la concurrence déloyale, la société SLK soutient que la demanderesse ne peut exciper d'aucun risque de confusion en l'absence d'originalité de son costume et relève en outre que la vente d'un article à un prix inférieur ne suffit pas à constituer un acte de concurrence déloyale et parasitaire. Elle nie en outre tout détournement de clientèle et se plaint d'une atteinte à sa réputation commerciale. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 22 mars 2010. EXPOSE DES MOTIFS Sur la protection du modèle de costume MANA O par le droit d'auteur Selon l'article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, "/ 'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous". La société SLK exerçant sous l'enseigne IN FACT, qui ne conteste pas la titularité des droits de la demanderesse sur le modèle revendiqué, conteste seulement l'originalité de l'oeuvre au motif que le modèle en cause aurait existé antérieurement à la création du modèle MANAOS. Il convient en toute hypothèse de rappeler que la commercialisation non équivoque d'une oeuvre fait présumer à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon et en l'absence de toute revendication de droits d'auteur, que la personne morale qui justifie de la réalité de cette commercialisation sous son nom et des modalités dans lesquelles elle la réalise, est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur correspondants. La société JLAS exerçant sous l'enseigne OSCAR, qui produit les catalogues "Oscar Paris" pour les collection 2007-2008 et 2008/2009, justifie commercialiser le modèle référencé MANAOS sous son nom et a donc qualité à agir en contrefaçon en tant que titulaire des droits patrimoniaux sur ce produit. La société JLAS verse aux débats des factures commerciales du costume MANAOS éditées entre 2003 et 2009, dont la plus ancienne, adressée à la société CAPRICE D'ANTIN, remonte au 15 octobre 2003, ce qui est corroboré par Mme L, dans l'attestation par laquelle elle indique avoir créé le modèle MANAOS en janvier 2003 en y annexant une copie de croquis de la veste de costume accompagnée de deux photographies issues des catalogues Oscar. En l'absence de toute preuve contraire, il convient donc de constater que le modèle de costume MANAOS a été créé en janvier 2003 et a fait l'objet d'une commercialisation dès octobre 2003. La société JLAS exerçant sous l'enseigne OSCAR revendique la protection du droit d'auteur pour le modèle MANAOS, en raison de la combinaison des éléments caractéristiques suivants: - costume confectionné dans un tissu brillant, - la veste du costume se ferme au moyen d'un unique bouton métallique au centre duquel est apposé un strass, - le col de la veste est entièrement bordé d'une surpiqûre apparente ton sur ton, - deux poches en biais, également bordées d'une surpiqûre apparente ton sur ton, figurent sur le devant de la veste, - au bas de chaque manche de la veste figurent six boutons alignés verticalement, - les deux boutons centraux sont identiques à celui figurant sur le devant de la veste, les quatre autres étant en plastique uni de même couleur que le tissu du modèle, - chacun de ces boutons est apposé à l'extrémité de larges boutonnières horizontales cousues, - la veste comporte trois poches intérieures (deux à gauche et une à droite), - le pantalon est droit à pli, lesdits plis commençant à environ dix centimètres en dessous de la taille, - de chaque côté du pantalon se trouve une poche latérale en biais surpiquée sur toute la longueur, - une surpiqûre horizontale ton sur ton d'environ un centimètre est apposée aux extrémités de chacune des poches; - le pantalon se ferme au moyen d'un bouton apposé sur la ceinture, d'un cran métallique et d'un bouton intérieur, - la boutonnière intérieure du pantalon est en biais, - l'extrémité de la ceinture est de forme arrondie, - l'intérieur du pantalon est doublé dans un tissu rayé. Le tribunal observe que la combinaison des éléments caractéristiques de la veste du costume MANAOS, dont certains peuvent être banaux, lui confère cependant une physionomie propre, qui traduit un effort créatif et un parti pris esthétique portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, en particulier les éléments suivants: - la veste du costume se ferme au moyen d'un unique bouton métallique au centre duquel est apposé un strass, - le col de la veste est entièrement bordé d'une surpiqûre apparente ton sur ton, - deux poches en biais, également bordées d'une surpiqûre apparente ton sur ton, figurent sur le devant de la veste, - six boutons sont alignés verticalement au bas de chaque manche, les deux boutons centraux étant identiques à celui figurant sur le devant de la veste, les quatre autres étant en plastique uni de même couleur que le tissu du modèle, - chacun de ces boutons est apposé à l'extrémité de larges boutonnières horizontales cousues. En revanche, les éléments revendiqués au titre de l'originalité du pantalon, outre qu'ils n'apparaissent pas sur les photographies de catalogue ni sur le croquis joint à l'attestation de la créatrice, relèvent du fonds commun de la mode masculine s'agissant d'un pantalon à plis avec de chaque côté une poche latérale en biais surpiquée sur toute la longueur, ledit pantalon se fermant au moyen d'un bouton apposé sur la ceinture, d'un cran métallique et d'un bouton intérieur. Les seuls éléments tirés de la découpe en biais de la boutonnière intérieure, de la forme arrondie de l'extrémité de la ceinture et du motif figurant sur la doublure intérieure du pantalon, constituent des détails insuffisants à démontrer une activité créatrice originale susceptible de protection au titre du droit d'auteur pour le seul pantalon. Néanmoins, le tribunal doit apprécier l'originalité du modèle de costume MANAOS de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par l'agencement des différents éléments et il ressort de l'observation du costume MANAOS que la combinaison d'ensemble des caractéristiques de la veste et du pantalon, lui confèrent une originalité susceptible de protection au titre des droits d'auteur. Or, la société SLK exerçant sous l'enseigne IN FACT conteste l'originalité du costume au motif qu'il ne serait que la reprise de produits préexistants. Cependant, le tribunal relève que l'ensemble des documents produits par la société défenderesse au soutien de cette assertion sont postérieurs à la date de création puisque les catalogues de la société israélienne VERSACE portent sur les collections 2006,2007 et 2008, que les factures de la société BEYAZ sont datées des années 2007 et 2008 et que les modèles de costume extraits de sites internet divers n'ont pas date certaine et ont été édités au cours de l'année 2009. Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que la société SLK exerçant sous l'enseigne IN FACT succombe à démontrer l'existence de modèles antérieurs présentant les caractéristiques originales du modèle MANAOS et la société JLAS exerçant sous l'enseigne OSCAR est donc recevable à solliciter la protection de son modèle au titre du droit d'auteur. Sur la contrefaçon Selon l'article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ". Il est constant que la contrefaçon s'apprécie selon les ressemblances et non d'après les différences. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la société SLK exerçant sous l'enseigne IN FACT a importé et offert à la vente, entre les mois de janvier et mars 2009, des costumes comportant des caractéristiques similaires au costume MANAOS commercialisé par la société JLAS. La lecture du procès-verbal de saisie dressé le 27 mars 2009 et la comparaison visuelle des vêtements argués de contrefaçon avec l'oeuvre originale font apparaître un aspect d'ensemble parfaitement identique en particulier les surpiqûres et la succession de six boutons sur le bas des manches dont les deux boutons centraux sont identiques au bouton figurant sur le devant de la veste. Il y a lieu d'observer à toutes fins que dans ses propres écritures, la société SLK revendique exactement les mêmes caractéristiques que le modèle de costume MANAOS et il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'impression visuelle d'ensemble produite par les deux vêtements est la même et que les différences de détail, telles que l'absence de strass sur le bouton central et les deux boutons centraux figurant sur les manches, au demeurant non alléguées par la défenderesse, ne suffisent pas à détruire cette impression d'identité parfaite des produits.

En conséquence

, en reproduisant servilement, en important et en commercialisant sans autorisation l'oeuvre de la société JLAS exerçant sous l'enseigne OSCAR, la société SLK a commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur telle qu'elle est définie par le texte précité. Sur la concurrence déloyale et parasitaire Conformément aux dispositions de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que la concurrence déloyale suppose l'établissement de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. La société JLAS invoque le caractère délibéré de la copie servile de sa veste de costume MANAOS et l'économie subséquente des frais de création et de promotion de la société SLK qui a ainsi pu vendre la copie à un prix inférieur à celui pratiqué par la société OSCAR. Par ailleurs, elle invoque un risque de confusion né du caractère servile de la copie, de la proximité géographique des sièges sociaux et de la commercialisation concomitante des produits. Cependant, l'ensemble de ces griefs constituent des conséquences directes de la copie quasi-servile réalisée par la défenderesse et ils ne constituent pas des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire, d'autant que le prix de vente des modèles contrefaisants, s'il est effectivement inférieur à celui des modèles originaux, ne peut être considéré comme vil et que le risque de confusion allégué n'est étayé par aucune pièce. Il convient en conséquence de débouter la société JLAS exerçant sous l'enseigne OSCAR de sa demande formée de ce chef. Sur les mesures réparatrices La société JLAS exerçant sous l'enseigne OSCAR sollicite la condamnation de la société SLK à lui payer à titre de provision la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice né de la contrefaçon, toutes causes confondues. Il est constant que l'huissier a constaté au cours des opérations de saisie-contrefaçon que la société SLK détenait 32 costumes litigieux et qu'elle avait vendu 21 costumes litigieux. Le tribunal relève que par les actes de contrefaçon retenus à son encontre, la société défenderesse a, en banalisant la création originale du modèle de la société JLAS, porté atteinte à la valeur patrimoniale de ce modèle et, par la perte partielle du marché, causé un trouble commercial à la demanderesse qui mérite réparation, en vertu de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle. La société SLK n'ayant fourni aucun document permettant d'évaluer exactement la masse contrefaisant, il convient d'allouer à la société JLAS exerçant sous l'enseigne OSCAR la somme de 5 000 euros à titre de provision, conformément à la demande, à valoir sur le préjudice commercial subi par la société requérante. Pour mettre fin aux actes illicites relevés à l'encontre de la société défenderesse, il convient de faire droit aux mesures d'interdiction et de publication, suivant les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société SLK exerçant sous l'enseigne IN FACT, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés par Maître Stéphanie G, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société JLAS exerçant sous l'enseigne OSCAR une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 10 000 euros HT. Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; Déclare recevable l'action en contrefaçon de droits d'auteur diligentée par la société JLAS exerçant sous l'enseigne OSCAR; Dit que la société SLK a commis des actes de contrefaçon en important et en commercialisant un modèle reproduisant les caractéristiques du modèle référencé MANAOS dont les droits d'auteur appartiennent à la société JLAS ; Fait interdiction à la société SLK de fabriquer, faire fabriquer, importer et/ou commercialiser tous produits reproduisant le modèle référencé MANAOS dans la collection de la société JLAS et ce, sous astreinte définitive de 150 euros, par infraction dûment constatée par acte d'huissier et par jour de retard à compter de la signification du jugement, Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte, qui sera limitée à quatre mois; Condamne la société SLK à verser à la société JLAS exerçant sous l'enseigne OSCAR la somme provisionnelle de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon, Déboute la société JLAS exerçant sous l'enseigne OSCAR de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire Ordonne la publication du jugement dans son intégralité ou par extraits, dans deux journaux ou publications professionnels au choix de la société JLAS et aux frais de la société SLK, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5 000 euros H.T., soit la somme totale de 10 000 euros H.T.; Condamne la société SLK exerçant sous l'enseigne IN FACT aux entiers dépens en ce compris tous les frais des opérations de saisie-contrefaçon et dit qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Stéphanie G, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; Condamne la société SLK à verser à la société JLAS la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

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