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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 février 2024, 23-21.288

Mots clés
pourvoi • déchéance • référendaire • société • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
29 février 2024
Cour d'appel de Versailles
25 mai 2023
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
11 juin 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-21.288
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 29 févr. 2024, n° 23-21.288
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 11 juin 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:OR50293
  • Identifiant Judilibre :65e03ad4e2063c0007022c45
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Q 23-21.288 Demandeur(s) : M. [W] Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : la [Adresse 5] Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50293 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [Z] [W], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé un pourvoi le 20 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société d'Edition de Canal Plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 29 février 2024

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