Tribunal de commerce d'Antibes, 5 juin 2026, 2025J00202
Mots clés
prêt • nullité • cautionnement • principal • déchéance • solde • terme • requis • société • subsidiaire • contrat • signature • préjudice • résidence • signification
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Antibes
- Numéro de pourvoi :2025J00202
- Référence abrégée : T. com. Antibes, 5 juin 2026, 2025J00202
- Identifiant Judilibre :6a812223195da062e0d0d737
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
2025J00202 - 2615600012/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J202
Demandeur(s) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE - ALPES MARITIMES -VAR) [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant(s) :
Maître ESSNER [Q]
Défendeur(s) : Monsieur [D] [R] [C] [Adresse 2]
Représentant(s) :
Maître [M] [G]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Aline DAVY-RANCUREL
Juges :
Madame Sophie BELLON
Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Débat à l'audience du : 24/04/2026
PAR ACTE
en date du 18 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a fait donner assignation à Monsieur [D] [R] [C], né le [Date naissance 1] 1966 à La Rochelle, domicilié [Adresse 3], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 24 octobre 2025, aux fins de :
CONDAMNER
Monsieur [D] [R] [C] au paiement de la somme de 51 452,58 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1.85% l'an, calculés sur la somme de 47 012,08 euros du 20 novembre 2024 jusqu'à parfait règlement, la limite de 65 000,00 euros ;
CONDAMNER
le requis au paiement de la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER
le requis aux entiers dépens.
Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 05 juin 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a consenti en décembre 2021 à la SAS RESPORT, représentée par Monsieur [D] [R] [C], un prêt de 50 000,00 euros. La SAS REPORT a été placée en redressement judiciaire en octobre 2022 puis en liquidation judiciaire en février 2023. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR poursuit désormais Monsieur [D] [R] [C] en sa qualité de caution solidaire du prêt consenti à la SAS RESPORT. A l'audience publique en date du 24 avril 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a versé ses pièces au dossier auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens, prétentions et pour de plus ample exposé du litige et a maintenu ses demandes contenues dans son assignation en y ajoutant de voir : DEBOUTER Monsieur [D] [R] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions responsives n° 2 et pièces, en date du 24 avril 2026, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens, prétentions et pour de plus ample exposé du litige, Monsieur [R] [C] sollicite du tribunal de voir : Vu les dispositions applicables susvisées, Vu l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, Vu l'article 1345-3 du Code civil, Vu l'article 1112-1 du Code civil, Vu l'article L.331-1 du code de la consommation, Vu les jurisprudences susvisées, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR et renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir ; A titre subsidiaire, PRONONCER la nullité de l'acte de caution souscrit par Monsieur [D] [R] [C] en date du 02 décembre 2021 ; A titre très subsidiaire, DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison du caractère disproportionné de l'engagement de caution pris par Monsieur [D] [R] [C] ; Reconventionnellement, CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a verser à Monsieur [D] [R] [C] une somme d'un montant de 51 452,58 euros, à parfaire au titre du préjudice subi, Si par extraordinaire le Tribunal de céans ne faisait pas droit à cette demande, A titre infiniment subsidiaire, ACCORDER les plus larges délais de paiement à Monsieur [D] [R] [C] ; ORDONNER que le paiement de la somme réclamée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR soit échelonné mensuellement sur une période de 24 mois ; En tout état de cause, DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à verser à Monsieur [D] [R] [C] la somme de 3 413,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.MOTIFS
DE LA DÉCISION * Sur l'incompétence soulevé par Monsieur [D] [C] Attendu que l'acte de cautionnement litigieux est daté du 02 décembre 2021 ; Que les dispositions applicables sont celles antérieures à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ; Qu'un cautionnement, bien que civil par nature, acquiert un caractère commercial si la caution a un intérêt personnel et patrimonial dans l'activité de la société dont elle garantit la dette ; Que Monsieur [D] [C] tente de se retrancher derrière le fait qu'il est caution à titre personnel et que la présidente officielle de la SAS RESPORT est une autre société, la SAS MARACUDJA ; Que toutefois, il reconnaît être lui-même le représentant légal de la SAS MARACUDJA; Que de fait, Monsieur [D] [C] détient un intérêt patrimonial et économique direct dans le succès de la SAS RESPORT ; Que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [D] [C] présente un caractère commercial certain ; Qu'en vertu des dispositions de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [D] [C] de sa demande de ce chef et se déclarera compétent pour connaître le présent litige ; Sur la demande en principal Attendu qu'en date du 02 décembre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR et la SAS RESPORT signaient le prêt n° 00603212191 s'élevant à 50 000,00 euros et remboursable en 60 mensualités, dont Monsieur [D] [R] [C] se portait caution solidaire le même jour en sa qualité de représentant (pièce n° 3) ; Que le même jour Monsieur [D] [R] [C] se portait caution du prêt consenti à la SAS RESPORT en ces termes : « En me portant caution de la SAS RESPORT, dans la limite de 65 000,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 120 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS RESPORT n'y satisfait pas elle-même ». (pièce n° 3) ; Qu'en date du 17 février 2023, le tribunal de commerce d'Antibes prononçait la liquidation judiciaire de la SAS RESPORT ; Que chaque année, de 2021 à 2024 inclus, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR informait Monsieur [D] [R] [C] des sommes restant dues par la SAS RESPORT au titre du prêt consenti en décembre 2021 (pièces 15, 16, 17 et 18) ; Que le 24 juillet 2024 et par courrier recommandé avec AR, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR informait Monsieur [D] [R] [C] que la SAS RESPORT, malgré diverses relances, n'avait pas honoré les échéances du prêt consenti, que le décompte provisoire s'élevait à 22 928,50 euros et que faute de régularisation la déchéance du terme du contrat de prêt consenti serait prononcée (pièce n° 7) ; Que le 19 novembre 2024 et par courrier recommandé avec AR, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR informait Monsieur [D] [R] [C] que, la situation n'ayant pas été régularisée, la déchéance du terme était prononcée, rendant exigible l'ensemble des sommes dues en principal, intérêts et frais accessoires, dont le total s'élevait à 51 452,58 euros, incluant 47 012,08 euros en principal, 1 149,06 euros en intérêts de retard et 3 290,84 euros en indemnité forfaitaire et contractuelle 7% des sommes dues (pièces n° 8 et 9) ; Que pour sa défense Monsieur [D] [C] invoque plusieurs moyens ; * Sur la nullité de l'engagement de caution Attendu que Monsieur [D] [C] sollicite la nullité de son engagement de caution en date du 02 décembre 2021, au motif qu'il aurait donné son consentement en considération de l'engagement concomitant et solidaire de Madame [I] [P] ; Qu'il fait valoir que cette dernière n'a finalement pas signé l'acte de cautionnement et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR aurait manqué à son obligation d'information et de conseil en ne l'en avertissant pas, ce qui lui causerait un préjudice direct ayant vicié son consentement ; Que toutefois, en cas de pluralité de cautions, l'absence d'un cautionnement n'entraîne pas la nullité des autres, sauf si la caution démontre qu'elle en avait fait une condition déterminante de son propre engagement ; Que l'article 1135 du code civil dispose que : « L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. » ; Qu'il appartient à la caution qui invoque la nullité, de rapporter la preuve que l'existence de cet autre engagement était une condition déterminante et exclusive de son propre consentement ; Que Monsieur [D] [C] ne produit aucun élément probant permettant d'établir que la signature de Madame [I] [P] constituait pour lui une condition expresse, préalable et impérative sans laquelle il n'aurait pas souscrit à son propre engagement ; Que l'absence de souscription de Madame [I] [P] relève d'un simple motif personnel et ne saurait suffire à caractériser un vice du consentement par erreur sur la substance de l'engagement ; Que par ailleurs, Monsieur [D] [C] n'établit aucun manquement caractérisé de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à son devoir d'information et de conseil lors de la conclusion de l'acte, l'engagement de caution étant causé par la considération de la dette de la SAS RESPORT, dont il était le dirigeant indirect ; Que ce moyen de défense n'est pas fondé ; * Sur la disproportion de l'engagement de caution pris par Monsieur [D] [R] [C] Attendu que sont versées aux débats : Dossier renseignement caution renseigné le 02 décembre 2021, mentionnant un patrimoine immobilier incluant, entre autres, la résidence principale de Monsieur [D] [C], sise [Adresse 4], dont la valeur estimée s'élève à 500 000,00 euros, à laquelle s'ajoutent 3 biens locatifs pour un total estimé de 390 000,00 euros (pièce n° 10); Fiches de synthèse « leshypotheques.com » datées du 30 janvier 2025 et mentionnant le prix d'achat en 1999 de la résidence principale de Monsieur [D] [C] à 1 000 000,00 euros soit le double de l'estimation déclarée sur la pièce n° 10 ainsi que deux autres biens acquis respectivement pour 102 200,00 euros en 2003 et 100 000,00 euros en 2016 (pièces n° 12, 13 et 14) ; Que l'article L. 332-1 du code de la consommation, alors en vigueur au moment de la signature des actes de caution, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; Qu'il y a disproportion manifeste dès lors que l'engagement de la caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge ; Que les biens et revenus de Monsieur [D] [C] ne sont pas manifestement disproportionnés par rapport à son engagement de caution ; Que ce moyen n'est pas fondé ; En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [D] [C], en sa qualité de caution de la SAS RESPORT, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme 51 452,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2024, date de la dernière mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement ; Sur la demande de délais Attendu que Monsieur [D] [R] [C] sollicite les plus larges délais de paiements ; Qu'à l'appui de sa demande la défenderesse produit uniquement son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 ainsi qu'une attestation pôle emploi datée du 24 janvier 2019 (pièces adverses n° 5 et 6) ; Que Monsieur [D] [R] [C] ne justifie donc pas que sa situation financière actuelle déclarée au sein de ses dernières écritures ne peut lui permettre de régler le montant global réclamé en une seule fois ; Qu'au visa de l'article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »; Qu'il appert que, dans l'intérêt des parties, l'octroi d'un délai de paiement est justifié ; En conséquence, le tribunal : Accordera au requis un délai de paiement de 18 mois des sommes dues en 17 mensualités de 2 858 euros chacune, la 18ème représentant le solde restant dû; Dira que la première mensualité devra intervenir le 30ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir ; Dira que le manquement à une seule échéance à bonne date entraînera la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance ; * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a qui la somme de 1 500,00 euros sera allouée ; En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [D] [R] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Attendu que conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ; CONDAMNE Monsieur [D] [C] en sa qualité de caution de la société SAS RESPORT, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 51 452,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2024, date de la dernière mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement ; ACCORDE à Monsieur [D] [R] [C] un délai de paiement de 18 mois des sommes dues en 17 mensualités de 2 858 euros chacune, la 18ème représentant le solde restant dû ; DIT que la première échéance devra intervenir le 30ème jour suivant la date de signification du présent jugement ; DIT que le manquement à une seule échéance à bonne date entraînera la déchéance du terme et le paiement immédiat du solde de la créance ; REJETTE comme inutiles et non fondés toutes autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [D] [R] [C] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [R] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,53 € TTC, dont TVA 9,54 €. AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTEDECISION
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER. Le Président Aline DAVY-RANCUREL Le Greffier Joanna KARK Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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