Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 mai 2026, 2601623
Mots clés
requête • provision • recours • référé • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
- Numéro d'affaire :2601623
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Châlons-en-champagne, 7 mai 2026, n° 2601623
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
7 mai 2026
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. A... B..., représenté par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 et R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la communauté urbaine du Grand Reims de dévoyer la canalisation publique litigieuse vers le réseau public d'eaux pluviales et de délivrer à M. B... une autorisation de raccordement et de déversement au réseau public d'eaux pluviales conformément aux dispositions de l'arrêté du président de la communauté urbaine du Grand Reims du 1er juillet 2025 ; 2°) de condamner la communauté urbaine du Grand Reims à lui verser à titre de provision la somme de 25 972,40 euros sous réserve d'actualisation ultérieure ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: M. B... a obtenu le 28 août 2025 un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée A 760 de la commune de Pouillon. Il a constaté lors du début des travaux un écoulement d'eau provenant d'une buse à proximité de son terrain. Il demande au juge des référés, d'une part, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la communauté urbaine du Grand Reims de dévoyer la canalisation en cause et de lui délivrer une autorisation de raccordement et de déversement au réseau public d'eaux pluviales, et d'autre part, sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, de condamner la communauté urbaine du Grand Reims à lui verser à titre de provision la somme de 25 972,40 euros. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». D'autre part, aux termes de l'article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (…) ». Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent, sous peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de M. B..., qui présente des conclusions tant sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative que de l'article R. 541-1 du même code doit être rejetée comme manifestement irrecevable, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 mai 2026. Le juge des référés, A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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