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Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre, 23 juin 2026, 25LY00828

Mots clés
maire • règlement • rapport • requête • ressort • astreinte • saisie • pool • pouvoir • propriété • recours • rejet • relever • requis • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
23 juin 2026
Tribunal administratif de Lyon
4 février 2025
Tribunal administratif
12 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    25LY00828
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 1ère ch., 23 juin 2026, 25LY00828
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 12 juin 2023
  • Avocat(s) : SELARL BLT DROIT PUBLIC
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel la maire déléguée de la commune de Lancrans, par délégation du maire de la commune nouvelle de Valserhône, a refusé de lui délivrer un permis de construire pour une terrasse surélevée et une pergola, ainsi que la décision du 12 décembre 2022 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté et d'enjoindre au maire de Valserhône de lui délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 2300811 du 4 février 2025, ce tribunal a annulé l'arrêté du 12 août 2022 et enjoint au maire de Valserhône de réexaminer la demande de permis de construire déposée par M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 24 mars et 16 octobre 2025 la commune de Valserhône, représentée par Me Thiry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté litigieux ne peut être regardée comme ayant été intéressée au sens de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, ce vice est régularisable et il appartenait au tribunal de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - le projet porte l'emprise au sol totale des constructions au-delà du seuil fixé par l'article 3.4.4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays Bellegardien ; - le projet de pergola porte à trois le nombre d'annexes situées dans la bande de trois mètres par rapport aux limites séparatives, en méconnaissance de l'article 3-4-2 de ce règlement. - les conclusions d'appel incident de M. B... soulèvent un litige distinct et sont irrecevables. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025 M. B..., représenté par Me Fiat, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et à ce que soit mis à la charge de la commune de Valserhône le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyen soulevés par la commune de Valserhône ne sont pas fondés ; - les moyens tirés de ce que le projet ne méconnaît pas les articles 3.4.2 et 3.4.4 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Pays Bellegardien, assortissant les conclusions de sa demande à fin d'injonction de lui délivrer le permis de construire qu'il avait sollicité, sont fondés. Un mémoire enregistré le 21 novembre 2025 présenté par M. B... n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - les conclusions de Mme D..., - et les observations de Me Thiry pour la commune de Valserhône et de Me Vincent pour M. B....

Considérant ce qui suit

: 1. La commune nouvelle de Valserhône relève appel du jugement du 4 février 2025 du tribunal administratif de Lyon qui a annulé l'arrêté du 12 août 2022 par lequel la maire déléguée de la commune de Lancrans, par délégation du maire de Valserhône, a refusé de délivrer à M. B... un permis de construire pour une terrasse surélevée et une pergola sur la parcelle cadastrée section E n°1279, située 56 rue de la B.... M. B... demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions d'injonction de délivrance du permis de construire qu'il a sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : « Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. » 3. Le maire de Valserhône a, par un arrêté du 28 mai 2020, régulièrement affiché et publié, délégué à Mme E... A..., maire de Lancrans, déléguée à l'urbanisme, signataire de l'arrêté du 12 août 2022, sa compétence en ce qui concerne les permis de construire. Ni les éléments factuels dont a témoigné l'épouse du pétitionnaire, non contestés par la commune, ni les circonstances que Mme A... soit propriétaire occupante de la parcelle cadastrée section E n° 203 mitoyenne du projet, d'ailleurs situé derrière sa propre maison et sur lequel elle n'a pas de vue directe ni d'ancrage, qu'elle aurait dit, lors d'un échange verbal dont la date n'est pas précisée, être mal à l'aise dans son jardin et craindre des nuisances sonores, qu'elle se serait adressée à des ouvriers du chantier pour avoir des informations sur les travaux entrepris, qu'elle ait également rencontré les consorts B... pour leur faire part de craintes de dégât des eaux sur sa propriété en raison de la proximité d'une conduite d'eau ou encore qu'elle aurait proposé de faciliter les démarches administratives en déposant elle-même le dossier de demande de permis de construire à la maison de l'urbanisme, ne traduisent un intérêt particulier au sens des dispositions précitées. Si Mme A... a également rencontré les consorts B... pour leur notifier en mains propres l'arrêté de refus de permis de construire ou aurait suggéré de modifier l'emplacement du pool house, ces éléments sont postérieurs toutefois au refus en litige et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait eu des relations conflictuelles avec M. B... avant l'intervention de ce refus. Par ailleurs, ce sont les services de la communauté de communes du Pays Bellegardien qui ont instruit la demande déposée par M. B... et il est constant que la maire déléguée n'a fait que suivre leur avis en refusant l'autorisation demandée. Dans ces conditions, cette dernière n'était pas personnellement intéressée au projet, au sens de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme. Ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a jugé que le refus de permis de construire méconnaissait ces dispositions. 4. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... à l'appui de sa demande d'annulation. 5. En premier lieu, l'emprise au sol correspond, selon l'article 1.17 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUiH) du Pays Bellegadien « à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. » L'article 3.4.4 de ce règlement limite le coefficient d'emprise au sol à 0,3, hors piscine, pour la zone à dominante résidentielle URp, dans laquelle est classée la parcelle E 1279, dont la morphologie doit être préservée et qui n'a pas vocation à se densifier de manière significative. 6. Le projet de M. B... a été refusé au motif que la terrasse, prévue accolée à la plateforme d'une piscine existante, dans le prolongement de cette plateforme, porte l'emprise au sol à 314 m2, sur un terrain de 985 m2, qui excède les 296 m2 autorisés par l'article 3.4.4. Il ressort de la notice descriptive du projet et des plans fournis à l'appui de la demande de permis de construire, et notamment du plan de coupe C-C', que cette terrasse en bois repose sur une structure métallique de plus de 70 cm de hauteur par rapport au terrain naturel afin de compenser le dénivelé de ce terrain. Elle doit donc être incluse dans sa totalité, soit 52 m2, dans le calcul de l'emprise au sol pour l'application de l'article 3.4.4 du règlement du PLUiH, et non uniquement dans sa partie dont la pente est la plus accentuée, de sorte que les travaux projetés méconnaissent ces dispositions. 7. En deuxième lieu, l'article 1.17 du règlement du PLUiH définit une annexe comme une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Le 2 de l'article 3.4 de ce règlement précise que les constructions et installations peuvent être implantées jusqu'en limite séparative lorsqu'il s'agit d'annexes n'excédant pas 3,50 mètres de hauteur mesurée par rapport au terrain naturel sur la façade bordante ou en vis-à-vis de la limite séparative, à condition que ces annexes soient limitées à deux au maximum. Dès lors que la pergola projetée constitue une construction comme en convient M. B... et que le terrain d'assiette du projet supporte déjà un garage et un abri de jardin, la maire déléguée n'a pas méconnu ces dispositions en refusant le projet porté par M. B... au motif que la pergola porte le nombre d'annexes à trois dans la bande de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ce même point 2 de l'article 3.4 qui autorisent, à titre dérogatoire, l'implantation des constructions et installations jusqu'en limite séparative dans certains cas dont ne peut relever la pergola qui constitue une construction secondaire. 8. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Valserhône que, d'une part, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 12 août 2022 et enjoint à son maire de réexaminer la demande de permis de construire déposée par M. B... et, d'autre part, que l'appel incident de ce dernier doit être rejeté. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B... soit mise à la charge de la commune de Valserhône, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Valserhône d'une somme de 2 000 sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2300811 du tribunal administratif de Lyon du 4 février 2025 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : M. B... versera à la commune de Valserhône une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Valserhône et à M. C... B.... Délibéré après l'audience du 2 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente de chambre, Mme Mauclair, présidente assesseure, Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. La présidente rapporteure, C. Michel La présidente assesseure, A.-G. Mauclair La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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