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Tribunal judiciaire de Lyon, 19 mars 2024, 21/02789

Mots clés
signification • vestiaire • recevabilité • ressort • compensation • preuve • procès • provision • recours • recouvrement • référé • siège • validation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
19 mars 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
15 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Lyon
24 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
  • Numéro de pourvoi :
    21/02789
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Lyon, 19 mars 2024, n° 21/02789
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 24 septembre 2021
  • Identifiant Judilibre :65f9e3e3419bca6fe587a511
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 19 Mars 2024 Martin JACOB, président Florent TESTUD, assesseur collège employeur assesseur collège salarié - absent En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l'article L.218-1 du COJ. assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier tenus en audience publique le 19 Janvier 2024 jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Mars 2024 par le même magistrat N° RG 21/02789 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WOKL CARPIMKO C/ Monsieur [I] [Z] DEMANDERESSE CARPIMKO, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Camille VIVIER-BOUDRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3277 DÉFENDEUR Monsieur [I] [Z] né le 07 Mars 1980 à , demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Notification le : Une copie certifiée conforme à : CARPIMKO [I] [Z] Me Camille VIVIER-BOUDRIER, vestiaire : 3277 Une copie revêtue de la formule executoire : CARPIMKO Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE [I] [Z] est affilié à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) pour son activité de masseurs-kinésithérapeute, depuis le 1er janvier 2005. Par un courrier non daté, la CARPIMKO a informé [I] [Z] qu'il était redevable du paiement des cotisations de l'année 2019 pour un montant de 14 403 euros. Par un courrier recommandé daté du 13 février 2020 et reçu le 20 février 2020, la CARPIMKO a mis en demeure [I] [Z] de régler ses cotisations pour 2019 pour un montant de 14 403 euros, outre des majorations de retard pour 720,15 euros, soit une somme totale de 15 123,15 euros. Par un courrier daté du 24 septembre 2021, la CARPIMKO a adressé à [I] [Z] une contrainte d'avoir à payer les cotisations pour 2019, outre des majorations de retard, pour un total de 15 123,15 euros. **** Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 27 décembre 2021, [I] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte n°6877242 CTX qui a été délivrée par la CARPIMKO le 24 septembre 2021 et signifiée le 15 décembre 2021, relative aux cotisations exigibles au titre de 2019 pour un montant total de 14 403 euros, outre des majorations de retard pour 720,15 euros, soit un total de 15 123,15 euros. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2023 et renvoyée à l'audience du 19 janvier 2024, à la demande de [I] [Z]. À cette dernière audience, la CARPIMKO a comparu. Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 29 novembre 2023, [I] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire. **** La CARPIMKO, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de : - valider la contrainte pour son entier montant de 15 123,15 euros, outre les frais de procédure et les majorations de retard restant à courir, - condamner [I] [Z] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Puis, le tribunal s'est retiré et, en l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l'article L.218-1 du COJ, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19 mars 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation. En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 15 décembre 2021 à [I] [Z], qui a exercé un recours à son encontre le 27 décembre 2021. En outre, l'opposition est motivée. Dès lors, l'opposition est recevable, étant rappelé qu'il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l'opposition sont bien ou mal fondés. Sur le bien-fondé de l'opposition À titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l'une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu'elle a communiqués au tribunal ne peuvent être en compte. [I] [Z] n'ayant pas comparu, il n'a saisi le tribunal d'aucun moyen. Sur le bien-fondé des cotisations Aux termes de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7. Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret. Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3. Aux termes de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière. Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité. Aux termes de l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale, à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer le régime d'assurance vieillesse de base et le régime d'assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le mode de calcul de la cotisation et des prestations de ce régime est adapté pour les conjoints-collaborateurs et les personnes ayant fait valoir l'option prévue à l'article L. 642-4-2 qui y sont affiliés. Aux termes de l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale, le financement des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645-1 est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret. Toutefois, il peut être substitué à la cotisation forfaitaire une cotisation proportionnelle aux revenus d'activité non salariés tels que visés à l'article L. 642-1 pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6. Le versement de cette cotisation annuelle ouvre droit, pour chacun des régimes, à l'acquisition d'un nombre de points dans des conditions déterminées par décret. Aux termes de l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale, pour chacun des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645-1, une cotisation d'ajustement peut être appelée, dans des conditions fixées par décret, en sus de la cotisation prévue à l'article L. 645-2. Cette cotisation annuelle obligatoire est proportionnelle aux revenus que les intéressés tirent de l'activité mentionnée aux articles L. 646-1 et L. 162-14. Le versement de cette cotisation ne donne pas lieu à l'acquisition de points supplémentaires. Néanmoins, tout ou partie de cette cotisation peut ouvrir droit à des points supplémentaires dans des conditions fixées par décret, après avis des sections professionnelles des régimes mentionnés à l'article L. 645-1. Les caisses d'assurance maladie participent au financement de cette cotisation dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 162-14-1. Aux termes de l'article D. 642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance. Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante. Le présent article ne s'applique pas au recouvrement des cotisations dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1. En l'espèce, la CARPIMKO explique que les cotisation correspondant au régime de base sont calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité non-salariée de l'avant-dernière année. En l'absence de déclaration des revenus pour 2019 de [I] [Z], la caisse a procédé de manière forfaitaire. Elle ajoute que le revenu servant de base au calcul de la cotisation proportionnelle n'est pris en considération que dans la limite de 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond est appliqué automatiquement toutes les fois où l'assuré ne déclare pas ses revenus, ce qui a été le cas pour [I] [Z]. La CARPIMKO demande la validation de la contrainte, les cotisations ayant fait l'objet d'une taxation d'office en l'absence de déclaration de ses revenus 2019 par [I] [Z], malgré plusieurs relances de sa part. À cet égard, [I] [Z] n'a pas soutenu son opposition et la CARPIMKO justifie de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations, en l'absence de déclaration de revenus de la part de [I] [Z]. Dès lors, l'opposition formée par [I] [Z] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 15 123,15 euros en cotisations et majorations. En conséquence, [I] [Z] sera condamné à verser à la CARPIMKO la somme de 15 123,15 euros. Sur les dépens Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [I] [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance. [I] [Z] sera également condamné au paiement des frais de signification de la contrainte. En revanche, la demande formée par la CARPIMKO relative aux majorations de retard restant à courir sera rejetée, le montant n'étant pas connu. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CARPIMKO l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, Déclare l'opposition à la contrainte n°6877242 CTX du 24 septembre 2021 délivrée à [I] [Z] recevable ; Valide la contrainte n°6877242 CTX du 24 septembre 2021 et signifiée le 15 décembre 2021 à [I] [Z] pour la somme de 15 123,15 euros en cotisations et majorations de retard ; Condamne [I] [Z] à payer à la CARPIMKO la somme de 15 123,15 euros ; Condamne [I] [Z] aux dépens de l'instance ; Condamne [I] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte ; Rejette la demande formée par la CARPIMKO relative aux majorations de retard restant à courir ; Condamne [I] [Z] à verser à la CARPIMKO la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Commentaires sur cette affaire

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