Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 17 octobre 2025, 2025079203
Mots clés
caducité • siège • société • remise • requête
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025079203
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2025079203
- Identifiant Judilibre :69d67b01cdc6046d4787e38f
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Résumé
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Partie demanderesse
CRYO INSTITUT
défendu(e) par FELDMAN Laurent
Parties défenderesses
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 17/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025079203
ENTRE :
La Société CRYO INSTITUT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 830 537 155 Partie demanderesse : comparant par Maître FELDMAN Laurent, avocat (D1388)
ET :
1) GOOGLE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
2) GOOGLE IRELAND LIMITED, dont le siège social est [Adresse 3],
[Localité 1], IRLANDE
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 9 juillet 2025, la Société CRYO INSTITUT assigne les sociétés GOOGLE France et GOOGLE IRELAND LIMITED.
A l'audience du 18 septembre 2025, la partie demanderesse se fait représenter par son conseil,
Attendu qu'à cette audience, le tribunal soulève d'office la caducité de l'assignation en vertu de l'article 857 du CPC qui stipule :
« Le tribunal est saisi à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation, constatée d'office par ordonnance selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou à défaut, à la requête d'une partie ».
Attendu que l'assignation incriminée a été déposée le 17 septembre 2025, soit moins de huit jours avant la date d'audience.
En conséquence, le tribunal constatera la caducité de l'assignation en statuant ainsi qu'il suit.
Par ces motifs
Le tribunal, D'office, constate la caducité de l'assignation et condamne la société CRYO INSTITUT, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56 € dont 13,38 € de TVA. Retenu, délibéré à l'audience publique du 18 septembre 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre, président président l'audience, M. Jean Gondé et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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