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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 août 2026, 26/02375

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • signature • terme • tiers • pouvoir

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
MINISTÈRE PUBLIC
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GATTEAUX Estelle

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/02375 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BLZ ORDONNANCE DU 17 Août 2026 A l'audience publique du 17 Août 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement et répondant aux exigences de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L'INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [S] [J] né le 01 Août 1976 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Estelle GATTEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d'office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [O] [D] régulièrement avisée, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2, Vu l'admission de Monsieur [S] [J] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 08 août 2026 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 12 août 2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public du 13 août 2026, Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 17 août 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour, L'intéressé était comparant et était assisté de Maître Estelle GATTEAUX, avocate au barreau de Bordeaux ; Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique que son hospitalisation se passe très bien. C'est la première; Il n'a pas le droit de sortir du service, même accompagné. Sa tante est venue lui rendre visite pour lui déposer des affaires et elle est repartie. Il n'a pas un gros traitement soit un demi valium le matin et ils ont changé la posologie. Depuis le premier jour, il indique qu'il n'a pas d'idée suicidaire mais a eu un moment de break down. Il a loupé son avion et a fait un burn out. Il a conscience de son acte et ne va pas recommencer. Il est directeur de société et a développé une plate-forme qui permet de former des agents. Son souhait est de pouvoir retourner le plus vite possible. Il n'a pas gardé comme un secret auprès de sa famille les raisons qui l'ont emmené là aujourd'hui. Ils se soutiennent mutuellement. Il a habité longtemps à Singapour et maintenant, il soutient ses parents. Vu les observations de son avocate qui sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte afin qu'il retrouve sa vie. Il est propriétaire depuis longtemps, il a parfaitement conscience de ce qui l'a conduit aujourd'hui en hospitalisation et n'a pas plus d'idée suicidaire qui l'ont conduit ici. Il souhaite poursuivre le traitement.

MOTIFS

DE LA DÉCISION , Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) ». Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ». Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète». Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens suite à un passage à l'acte suicidaire par intoxication sous tendu par une conviction délirante de devoir mourir. Le patient présentait alors un discours logorrhéique et diffluent centré sur des idées délirantes mystiques et mégalomaniaques de mécanisme intuitif et interprétatif, dans le contexte d'une pathologie psychiatrique aiguë marquée par une rupture avec l'état antérieur depuis 2 ans. Il n'avait pas conscience des troubles dont il est atteint. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 13 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d'une exaltation de l'humeur marquée par une tachypsychie, des idées délirantes mégalomaniaques et mystiques de mécanisme intuitif ainsi qu'une haute estime de soi. Le patient n'a pas conscience des troubles dont il est atteint. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Août 2026, Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [J], Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de M. [S] [J], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [S] [J], Me Estelle GATTEAUX, Mme [O] [D] Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d'expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l'article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [email protected] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/02375 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4BLZ M. [S] [J] Ordonnance en date du 17 Août 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature

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