Cour de cassation, Troisième chambre civile, 14 février 1990, 83-70.201
Mots clés
(sur les deuxième et troisième moyens réunis) expropriation pour cause d'utilite publique • ordonnance d'expropriation • visas • enquête parcellaire • arrêté l'ordonnant • publicité • partie ayant adressé des observations écrites pendant l'enquête • expropriation pour cause d'utilite publique
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 février 1990
Juge de l'expropriation du département du Loiret
19 mai 1983
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :83-70.201
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 14 févr. 1990, n° 83-70.201
- Rapporteur : M. Didier
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-20, R12-1
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juge de l'expropriation du département du Loiret, 19 mai 1983
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007093649
- Identifiant Judilibre :6137211bcd580146773f105f
- Président : M. SENSELME
- Avocat général : M. Mourier
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 février 1990
Juge de l'expropriation du département du Loiret
19 mai 1983
Résumé
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Auteur du pourvoi
LE BETON
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
Sur le pourvoi formé par la société LE BETON, dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1983 par le juge de l'expropriation du département du Loiret, siègeant à Orléans, au profit de la commune de CHECY (Loiret) représentée par le maire de cette commune,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. A..., H..., E..., Z..., Y..., D..., C..., G...
F..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Foussard, avocat de la société Le Béton, de Me Brouchot, avocat de la commune de Chécy, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le premier moyen
:Attendu que la société
"Le Béton" fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Loiret, 19 mai 1983) de prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique de cinq parcelles lui appartenant au profit de la commune de Chécy, alors, selon le moyen, "qu'il ne résulte pas du dossier que le magistrat ait été saisi par le préfet ou son délégataire et ce en violation de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation" ;Mais attendu
que l'ordonnance vise la requête du préfet, commissaire de la République de la région Centre, commissaire de la République du département du Loiret, en date du 22 avril 1983, transmettant le dossier prévu à l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, ladite requête, qui figure au dossier, étant signée du secrétaire général de la préfecture, en vertu d'une délégation dont l'autorité judiciaire est incompétente pour apprécier la régularité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondéSur les deuxième et troisième moyens
réunis :Attendu qu'il est fait grief à
l'ordonnance de se borner à viser l'affichage d'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire, alors, selon le moyen, "que, 1°) d'après l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation, l'affichage doit porter, non sur un simple avis, mais sur l'arrêté prescrivant l'enquête lui-même et alors que 2°) cet avis ne figure pas au dossier sous la forme d'une copie certifiée conforme comme l'exige l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation" ;Mais attendu
que la société "Le Béton" n'est pas fondée à critiquer la procédure d'avertissements collectifs, dès lors qu'elle a adressé des observations écrites le 13 octobre 1980, pendant l'enquête, au commissaire-enquêteur et au maire, comme le relate le registre d'enquête ; D'où il suit que le moyen doit être écartéSur le quatrième moyen
: Attendu qu'il est prétendu que l'ordonnance doit être annulée en ce qu'elle vise, au titre de la notification prévue à l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation, une attestation des services des postes du 10 février 1982 (sic), alors, selon le moyen, "que la seule attestation figurant au dossier se borne à énoncer que le pli adressé à la société "Le Béton" le 29 septembre 1980 a été perdu et que dès lors il n'a pas été satisfait aux dispositions précitées" ;Mais attendu
que la société "Le Béton" a adressé le 13 octobre 1980 au commissaire-enquêteur et au maire des observations qui ont été jointes au procès-verbal de ladite enquête ; D'où il suit que le moyen doit être écartéSur le cinquième moyen
: Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de viser l'avis de la commission des opérations immobilières du 7 février 1979, alors, selon le moyen, "que les textes de l'avis visé et annexé, rédigé en termes généraux ne permet pas de savoir s'il a été émis à propos de l'opération considérée, comme l'exige l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation" ;Mais attendu
que l'ordonnance vise la délibération prise le 7 février 1979 par la commission des opérations immobilières qui concerne l'acquisition par la commune de Chécy de terrains nécessaires à la réalisation d'un lotissement à usage industriel, objet de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ultérieurement prononcée, et que les terrains appartenant à la société Le Béton, déclarés cessibles sont, sans équivoque, situés dans le périmètre de cette opération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Béton, envers la commune de Chécy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.Commentaires sur cette affaire
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