Cour d'appel de Paris, 21 août 2026, 26/11941
Mots clés
société • référé • provision • astreinte • contrat • règlement • solde • risque • compensation • condamnation • recours • remise • siège • signification • absence
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
21 août 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
22 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :26/11941
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Paris, 1-5, 21 août 2026, n° 26/11941
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Paris, 22 juin 2026
- Identifiant Judilibre :6a894dbc195da062e07f2623
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
21 août 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
22 juin 2026
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
MY EVENT AGENCY
défendu(e) par GUIZARD Michel du Cabinet GUIZARD ET ASSOCIESDURAND Florence
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 AOÛT 2026
(n° 2026/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/11941 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNR5N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2026 - Président du tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2026041824
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Violette BATY, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Emilie POMPON, Greffier.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. MY EVENT AGENCY, RCS [Localité 1] n° 790 148 902
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
ayant pour avocat plaidant Me Florence DURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : E2273
à
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. TE - CREATEUR D'INSTANTS, RCS [Localité 1] n° 413 077 504
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
ayant pour avocat plaidant Me Charlène DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Août 2026 :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance de référé du 22 juin 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a, notamment: - condamné la société My Event Agency à payer à l'Eurl Té-Créateur d'Instants, à titre de provision, la somme de 167 130,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 ; - assorti cette condamnation d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant 60 jours ; - laissé au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte ; - dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné la société My Event Agency à payer à l'Eurl Té-Créateur d'Instants la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus de la demande ; - condamné la société My Event Agency aux dépens de l'instance, dont ceux recouvrés par le greffe liquidés à la somme de 38,01 euros TTC dont 6,12 euros de TVA. Par déclaration du 18 juillet 2026, la société My Event Agency a relevé appel de cette ordonnance. Par acte du 28 juillet 2026, délivré à personne morale, la société My Event Agency a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société Té-Créateur d'Instants afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire décidée par le tribunal des activités économiques de Paris, le 22 juin 2026, jusqu'à épuisement des voies de recours contre l'ordonnance du 22 juin 2026, et de dire que dans l'attente de l'arrêt sur le fond, aucune mesure d'exécution forcée ne pourra être entreprise ou poursuivie sur le fondement de cette ordonnance. A l'audience, la société My Event Agency, représentée par son conseil et entendue en ses observations orales, a maintenu les demandes incluses à l'acte introductif d'instance, sollicité le débouté des demandes, fins et conclusions de la société Té-Créateur d'Instants et soutenu les moyens développés aux conclusions en demande remises au greffe avant l'audience. Par conclusions déposées et soutenues oralement, l'Eurl Té-Créateur d'Instants, représentée par son conseil, demande de débouter la société My Event Agency de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 22 juin 2026 et plus généralement de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions et de la condamner au paiement en première part, de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard de la situation des parties. Au soutien du bien-fondé de sa demande, la société My Event Agency fait valoir : - en premier lieu, un moyen sérieux de réformation constitué par la compensation pouvant être soulevée pour la première fois en cause d'appel, de la créance détenue par la société Té Création d'Instants à son encontre avec la créance de commission de 10 % sur le chiffre d'affaires ht facturé qu'elle-même détient à son égard, mentionnée au courriel du directeur de la société adverse du 8 janvier 2019, condition de son consentement au contrat signé par les parties, s'élevant à 181 928,19 euros HT et excédant le montant facturé et exigible après règlement de tout l'évènement achevé le 11 août 2024. Elle réplique que les conditions particulières du contrat signé à la suite, ne reprenant pas cet accord, n'emportent pas sa disparition dès lors qu'il n'est pas contraire aux termes du contrat signé à la suite, lequel n'exclut pas le principe d'une rémunération complémentaire due à l'une des parties, que son absence de réaction à réception de la facture n'induit pas sa renonciation à sa commission devant être déduite et que si sa propre créance n'a pas fait l'objet d'une écriture au sein de sa comptabilité, elle n'avait pas à le faire dès lors qu'elle devait être déduite de la facture finale émise par sa cocontractante; - en second lieu, des conséquences manifestement excessives, en ce que sa trésorerie est en position négative à la fin juillet 2026, que sa situation économique est dégradée depuis 2025, ainsi qu'en atteste ses comptes sociaux qui ne mentionnent pas de trésorerie disponible, en présence de capitaux circulant immobilisés et de capitaux propres non mobilisables, au vu des dettes exigibles pour un montant d'un peu plus de 1,4 million d'euros, d'un résultat d'exploitation et d'un bénéfice net ne permettant pas de faire face au montant de la provision, alors qu'elle n'a plus l'opportunité de solliciter une nouvelle ouverture de crédit déjà consentie par sa banque en mai 2026 pour 200 000 euros. Elle ajoute qu'une exécution forcée de l'ordonnance exécutoire par provision provisoire aboutirait à un état de cessation de paiement, lequel est aggravé de 1 000 euros par jour à la suite de l'astreinte prononcée ; que le maintien de l'exécution provisoire met en péril la poursuite de son activité, l'exposant à un risque d'insolvabilité. Interrogée sur son défaut de représentation à l'audience de référé, elle explique enfin que l'assignation à comparaître en première instance remise sous pli à la compagne de son dirigeant ne lui a pas été transmise en temps utile et n'a pas permis d'organiser sa défense. La société Té-Création d'Instants répond qu'aucun moyen sérieux de réformation n'est démontré, dès lors qu'elle a justifié d'une créance non sérieusement contestable de facturation, le 23 juillet 2024, à la société My Event Agency, du solde du prix de la mise à disposition d'espaces privatisés, en vue de l'organisation d'événements liés aux jeux olympiques de [Localité 4] 2024, à la suite d'un contrat conclu le 26 mars 2019 et modifié par avenant le 13 octobre 2022. Elle ajoute que le dirigeant de la société débitrice n'a pas contesté le principe de cette créance après les relances et sommation adressées, indiquant même en avril 2025 par courriel, faire son maximum pour effectuer un premier règlement rapidement. Elle observe que le principe de la commission alléguée n'a pas été entériné à la suite du courriel émis par son directeur, par le représentant légal de la société et que le mail du 8 janvier 2019 est antérieur à la convention conclue en mars 2019, qui ne fait pas état d'un tel accord pour le paiement d'une commission, laquelle n'a d'ailleurs pas été facturée par la société My Event Agency ni été mentionnée dans ses comptes sociaux, dans la liste de ses créances. Elle fait également valoir que la société adverse ne démontre pas davantage l'existence de conséquences manifestement excessives, survenues postérieurement à l'ordonnance de référé rendue et en lien avec l'exécution provisoire de cette ordonnance, qui ne sauraient résulter d'une trésorerie négative à un instant « T » alors que les comptes sociaux de cette société établissent qu'elle dispose d'un actif circulant de plus d'1,5 million d'euros, de capitaux propres positifs et d'un résultat bénéficiaire, ajoutant qu'elle ne justifie pas non plus de l'impossibilité de solliciter un financement complémentaires et qu'il n'appartient pas à son créancier de supporter sa carence dans le recouvrement des créances dues par ses propres débiteurs. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société My Event Agency a été assignée en référé par acte délivré le 20 mai 2026 à étude et non pas par remise à un tiers à domicile, et n'a pas comparu devant la juridiction de référé pour s'opposer aux demandes présentées à son encontre dans l'acte introductif d'instance, tendant principalement à obtenir sa condamnation sous astreinte au paiement d'une provision du montant du solde facturé le 26 août 2024, sous déduction d'un avoir du 1er octobre 2024. Il sera toutefois observé, outre que l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, n'a pas été sollicitée par la société Té Création d'Instants, au motif du défaut de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, que la décision réputée contradictoire concernée est constituée d'une ordonnance de référé laquelle jouit de droit de l'exécution provisoire. Il s'ensuit que l'exécution provisoire attachée à la nature de l'instance en référée ne pouvait être écartée que la société condamnée à provision sous astreinte, ait comparu ou non en première instance et ait soutenu ou non devant le premier juge l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire des condamnations sollicitées. S'agissant des conséquences manifestement excessives invoquées, compte tenu de l'impossibilité d'exécution alléguée et du péril constitué par une exécution forcée pour la poursuite de l'activité de la société condamnée en référé, il sera observé que la société My Event Agency se prévaut valablement pour établir ses difficultés d'exécution, eu égard à l'attestation de son expert-comptable, aux relevés de compte bancaire communiqués au débat et au courrier de la Caisse de Crédit Agricole signalant au 31 juillet 2026, le dépassement passager de l'autorisation de position débitrice consentie à hauteur de 200 000 euros et la nécessaire régularisation de cette situation, de son défaut de trésorerie concomitamment et en particulier postérieurement au prononcé de l'ordonnance de référé, la condamnant à payer une provision de 167 130,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025, mais aussi à une astreinte journalière de 1 000 euros par jour de retard sur 60 jours, faute de paiement de la provision allouée et des intérêts de retard dus, sous le délai de huit jours courant à compter de la signification intervenue le 8 juillet 2026. Si ses comptes sociaux mentionnent des capitaux circulant pour un montant excédant la provision, il n'est pas établi qu'ils étaient mobilisables, de même que le montant déclaré des capitaux propres de la société, en vue du règlement des condamnations, d'ici le 16 juillet 2026. Si cette dernière a effectivement dans les derniers comptes sociaux produits, déclaré par ailleurs un bénéfice net de 10 974 euros, elle a également déclaré un passif d'emprunts et de dettes à hauteur de 1 444 684 euros. Si les difficultés financières rencontrées par la société ne sont pas survenues avec l'exécution provisoire, il n'en demeure pas moins que dans ce contexte, c'est à juste titre que la société fait valoir les conséquences manifestement excessives, pour la pérennité de son activité, du caractère exécutoire par provision de l'astreinte destinée à la contraindre à exécuter alors immédiatement le paiement intégral des condamnations pécuniaires prononcées, sous huit jours, sauf à s'exposer à la liquidation d'une astreinte complémentaire de 60 000 euros, se cumulant aux montants des condamnations pécuniaires exigibles et aux intérêts de retard. Cependant, la société My Event Agency échoue à démontrer un moyen sérieux de réformation au titre de la compensation de la créance de la société Té Création d'Instants avec une dette de commission, excédant le montant de la provision allouée par le juge des référés. En effet, la société Té Création d'Instants réplique à juste titre que le commissionnement n'est évoqué que dans un simple courriel d'un directeur commercial, sans confirmation ultérieure de ses conditions de règlement au vu de l'alternative ouverte, et ce, antérieurement à la signature du contrat liant les parties, ne faisant pas référence à un tel accord. Il sera ajouté que ce contrat a fondé la facturation de la mise à disposition d'espaces privatisés au profit de la société My Event Agency, qui n'a pas contesté l'exécution des prestations ni les montants facturés en exécution de la convention signée par les parties, notamment après l'expédition de la facture de solde, de l'avoir et après les relances. Cette société n'a pas davantage, eu égard aux échanges de courriers et courriels communiqués, interrogé son cocontractant sur l'omission de la déduction d'une commission après la réception de la facture de solde et n'a pas davantage procédé à la suite, à l'inscription comptable d'une telle créance n'ayant pas donné lieu à déduction, ni à la facturation d'une telle commission, la rendant exigible. Dans ces conditions, la société My Event Agency sera déboutée de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 22 juin 2026 et tendant à voir dire qu'aucune mesure d'exécution forcée ne pourra être entreprise ou poursuivie sur le fondement de cette ordonnance jusqu'à l'arrêt d'appel. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : La société Té Création d'Instants sollicite l'allocation d'une indemnité en réparation de la résistance abusive de la société My Event Agency, en faisant valoir son défaut de comparution en première instance et le caractère dilatoire de sa demande devant le premier président alors qu'elle s'était reconnue antérieurement débitrice des sommes facturées. Il n'est pas établi que l'usage par la société My Event Agency d'une voie de recours soit constitutif d'un abus ni qu'il relève d'une unique intention dilatoire, aux seuls motifs que cette société n'a pas contesté la créance facturée et que son dirigeant s'est engagé à adresser un premier règlement, avant son assignation en justice délivrée pour défaut de paiement, et qu'elle n'était pas représentée devant le juge des référés. Il sera par ailleurs relevé que la société Té Création d'Instants n'articule aucune argumentation complémentaire à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, au regard des difficultés d'exécution précédemment évoquées, et ne produit en particulier aucune pièce la justifiant. Il convient de la rejeter. Sur les autres demandes : Succombant en ses prétentions, la société My Event Agency supportera les dépens de la présente instance. Il est par ailleurs équitable de la condamner à indemniser la société Té Créations d'Instants des frais exposés pour sa défense et d'allouer à cette dernière la somme précisée au dispositif de la présente décision, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 22 juin 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris et la demande subséquente tendant à voir dire qu'aucune mesure d'exécution forcée ne pourra être entreprise ou poursuivie sur le fondement de cette ordonnance jusqu'à l'arrêt d'appel ; Condamnons la société My Event Agency aux dépens de l'instance ; Déboutons la société Té Création d'Instants de sa demande d'indemnité pour procédure abusive ; Condamnons la société My Event Agency à payer à la société Té Création d'Instants la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toute autre demande. ORDONNANCE rendue par Madame Violette BATY, Conseiller, assistée de Mme Emilie POMPON, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier, Le ConseillerCommentaires sur cette affaire
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