Tribunal judiciaire de Versailles, 25 juin 2026, 25/05965
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • statuer • société • siège • rôle • anatocisme
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
25 juin 2026
Cour d'appel de Versailles
7 mai 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
23 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :25/05965
- Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
- Référence abrégée : TJ Versailles, 25 juin 2026, n° 25/05965
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 23 mars 2023
- Identifiant Judilibre :6a3d9ba0cdc6046d47c5e76c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
25 juin 2026
Cour d'appel de Versailles
7 mai 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
23 mars 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
TURQUOISE PROPERTIES
défendu(e) par MAUBARET PatrickPOULAIN Sophie
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
25 JUIN 2026
N° RG 25/05965 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOYF
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l'incident :
La société TURQUOISE PROPERTIES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 497 810 051 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Patrick MAUBARET de la SCP MAUBARET, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie POULAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE au principal :
Demanderesse à l'incident :
La société SPHEREA TEST & SERVICES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 428 610 398 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Valentin MANGENOT du cabinet AGN AVOCATS PARIS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS : A l'audience publique d'incident tenue le 07 Mai 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 2 novembre 2023, la S.A.S.U. TURQUOISE PROPERTIES a assigné la S.A.S.U. SPHEREA TEST SERVICES devant le tribunal judiciaire de Versailles en demandant au tribunal la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de :
- 177.553,92 euros correspondant aux loyers et charges des 3ème et 4ème trimestres 2023 outre intérêts avec anatocisme à compter de la signification de l'assignation introductive d'instance,
- 17.755 euros au titre de la clause pénale outre intérêts avec anatocisme à compter de la signification introductive d'instance,
- 30.000 euros de dommages et intérêts,
- 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la présente juridiction saisie de conclusions d'incident par la défenderesse a :
- rejeté la demande de jonction présentée par la S.A.S.U. SPHEREA TEST SERVICES ;
- ordonné le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de l'issue de la procédure enrôlée devant la cour d'appel de [Localité 1] sous le numéro de RG 23/03038,
- réservé les demandes formées au titre des dépens,
- dit que l'affaire sera radiée du rôle de la 3ème chambre civile et pourra y être rétablie, à l'initiative de la partie la plus diligente, sur production de l'arrêt rendu,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par message du 16 octobre 2025, la S.A.S.U. TURQUOISE PROPERTIES a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle en raison du prononcé de la décision dans la procédure n°23/03038.
L'affaire a été rétablie par ordonnance du 20 octobre 2025.
Par conclusions notifiées le 5 février 2026, la S.A.S.U. SPHEREA TEST SERVICES a saisi le juge de la mise en état d'un incident sollicitant un nouveau sursis à statuer.
Aux termes de ces conclusions, la S.A.S.U. SPHEREA TEST SERVICES demande au juge de la mise en état de :
Vus les articles 377 et 378 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats
- Constater qu'il est d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de Cassation dans la procédure inscrite sous le numéro N° Y2517394 - ( Civil )
- Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de Cassation dans la procédure inscrite sous le numéro N° Y2517394 - ( Civil ).
Elle fait valoir que l'issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation dans le cadre d'un litige entre les mêmes parties aura nécessairement une incidence sur la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le
6 février 2026, la S.A.S.U. TURQUOISE PROPERTIES demande au juge
de la mise en état de :
Vu les articles
377 et suivants du CPC, - débouter la SAS SPHEREA TEST & SERVICES de sa demande de sursis à statuer ; - ordonner la clôture de l'instance et la fixer en plaidoiries. - condamner la société SPHEREA TEST & SERVICES au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du CPC et outre entiers dépens de l'incident. Elle fait valoir que : - la défenderesse ne poursuit que l'objectif de retarder le plus de temps possible ses condamnations ainsi que le recouvrement de sa créance, - si par extraordinaire et impossible la Cour de Cassation cassait l'arrêt rendu le 7 mai 2025 par la Cour d'Appel de VERSAILLES, les jugements rendus par le Tribunal Judiciaire seraient dès lors appréciés à l'aune de l'arrêt rendu par la Cour suprême.MOTIFS
Sur le sursis à statuer En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, le juge peut toujours décider de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'il détermine. En l'espèce, dans le cadre de ses conclusions présentées lors du précédent incident concernant le sursis à statuer, la S.A.S.U. TURQUOISE PROPERTIES indiquait « les problématiques du litige et les argumentations respectives étant identiques, il est effectivement opportun que soit sursis à statuer ». Ce constat ne saurait être différent du fait que la Cour d'appel a rendu une décision favorable à la demanderesse. Au surplus, la décision de la Cour de cassation est susceptible de remettre en cause la décision de la Cour d'appel de [Localité 1] du 7 mai 2025 et avoir, dans ce cas, nécessairement un impact sur la solution du présent litige. Par conséquent, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'il soit fait droit à la demande de sursis à statuer. Les dépens étant réservés, il ne sera pas droit à la demande de la S.A.S.U. TURQUOISE PROPERTIES au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, Ordonne le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi enregistré sous le numéro n°Y 25-17394, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les prétentions présentées au fond et les demandes formées au titre des dépens, Dit que l'affaire sera radiée du rôle de la 3ème chambre civile et pourra y être rétablie, à l'initiative de la partie la plus diligente, sur production de la décision rendue, Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTATCommentaires sur cette affaire
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