Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 7 juillet 2026, 2025F01714

Mots clés
société • contrat • résiliation • prescription • ressort • service • règlement • principal • rapport • signification • mandat • produits • recevabilité • requête • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bobigny
7 juillet 2026
Tribunal de commerce de Bobigny
20 mars 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
SAUR
défendu(e) par BOHBOT Eric

Suggestions de l'IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 juillet 2026 N• de RG : 2025F01714 N• MINUTE : 2026F02034 5ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS SAUR VAL D'EUROPE TSA [Adresse 1] Représentant légal : M. Patrick BLETHON, Président, [Adresse 2] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] (75C1050) et par Me Eric BOHBOT [Adresse 4] [Courriel 1] (D430) DEFENDEUR(S): SARL MLD ANTIQUITES [Adresse 5] Enseigne: MDL ANTIQUITES Représentant légal : Mme [Y] [I] EPOUSE [E], Gérant, [Adresse 6] [Localité 1] M. [E] [T] pv COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. CHARIOT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 7 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort

, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 juillet 2026 et délibérée le 28 MAI 2026 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Christophe CHARIOT M. Charles CLAVREUL La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté RESUME DES FAITS La société SAUR VAL D'EUROPE, ci-après désignée SAUR (RCS Nanterre 339 379 984) a déposé auprès du Tribunal de commerce de Bobigny une requête en injonction de payer, demandant à ce Tribunal d'enjoindre à la société MLD ANTIQUITES (RCS Bobigny 414 521 153) de lui payer la somme de 5 098,42 € au titre d'une facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, outre 31,80 € pour ses frais et 509,84 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, précisant qu'en cas d'opposition elle demandait que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de commerce de Bobigny dans les conditions de l'article 1408 du Code de procédure civile. Par ordonnance n°2025I00342, en date du 20 mars 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a enjoint à la société MLD ANTIQUITES de payer à la société SAUR les sommes de : 5 098,42 € en principal, avec intérêts au taux du dernier refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'exigibilité de la facture ou de l'échéance restée impayée ; ainsi que les dépens s'élevant à 31,80 €. Cette ordonnance a été signifiée à la société MLD ANTIQUITTES le 16 juin 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne. La société MLD ANTIQUITES a formé opposition le 19 juin 2025. PROCÉDURE La société MLD ANTIQUITES a consigné les sommes voulues et le Greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception. L'affaire, enregistrée sous le numéro 2025 F 01714, a été appelée pour mise en état à six audiences collégiales du 2 octobre 2025 au 2 avril 2026. Par conclusions déposées à l'audience du 19 mars 2026, la société MLD ANTIQUITES, défendeur, demandeur à l'opposition, demande au Tribunal de : « Annuler l'ordonnance d'injonction de payer du 20 mars 2025 (RG n° 2025F01713), Débouter la société SAUR de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de MLD Antiquités, Condamner la SAUR aux dépens et à une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ». Par conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 5 février 2026, la société SAUR, demandeur, défendeur à l'opposition, demande au Tribunal de : « Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, Débouter la société MLD ANTIQUITES de toutes ses demandes, fins et conclusions ; * Condamner la société MLD ANTIQUITES à payer à la société SAUR la somme de 5.098,42 € en principal avec intérêts au taux du dernier refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'exigibilité de la facture restée impayée et ce, jusqu'au parfait paiement, * Condamner la société MLD ANTIQUITES aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer et aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure, * Condamner la société MLD ANTIQUITES à payer à la société SAUR une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ». Lors de l'audience du 2 avril 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 7 mai 2026. Le 7 mai 2026, les parties sont présentes. Le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs explications, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Le demandeur à l'opposition, défendeur , la société MLD ANTIQUITES, expose qu'elle n'occupait pas les locaux du [Adresse 7] à [Localité 1] entre 2007 et 2022. Elle a transféré son siège social et son activité à [Localité 2] en janvier 2007. M. et Mme [E] ont personnellement quitté cette adresse en 2017 et ne sont revenus y habiter qu'en 2022. La société MLD ANTIQUITES a ainsi transféré son compte bancaire souscrit à la Société Générale à [Localité 1] à l'agence de [Localité 2]. Le contrat d'abonnement d'eau nécessite l'occupation effective des locaux. La société SAUR ne peut donc imputer à la société MLD ANTIQUITES une facture de consommation d'eau à une période où la société n'était pas locataire et n'utilisait pas les locaux. La société SAUR n'a par ailleurs produit aucune facture entre 2017 et 2022 comme elle en a l'obligation à minima annuellement. La facture de résiliation en date du 12 décembre 2022 d'un montant de 5 098,42 € TTC mentionne le nom de M. [U] inconnu de la société MLD ANTIQUITES. Par ailleurs, les factures d'eau sont prescrites après deux ans et le paiement des consommations antérieures à 2020 ne peut être demandé. Le demandeur, défendeur à l'opposition , la société SAUR expose que la société MLD ANTIQUITES reste lui devoir la somme de 5 098,42 € correspondant à la facture de résiliation en date du 12 décembre 2022 établie sur un relevé de consommation effectué par la défenderesse. Le contrat d'abonnement initial au nom de Mme [E] [Y], à l'adresse du [Adresse 7] a été résilié le 8 mars 2017 pour être souscrit à la même date, par la société MLD ANTIQUITES dont M. et Mme [E] sont les représentants. Elle précise qu'un contrat d'abonnement d'eau potable dont il est objet dans la présente affaire est toujours conclu avec l'occupant du local qu'il s'agisse d'un logement ou d'un local commercial en application de l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU et qu'il est interdit de conditionner cet abonnement au consentement écrit du propriétaire du local. S'agissant d'un contrat de fourniture dont la validité repose sur le consentement et non pas sur un support particulier, le contrat d'abonnement peut être parfaitement recueilli par téléphone et la société SAUR, formalise ensuite l'abonnement par la création du compte client. La société SAUR a ainsi enregistré l'abonnement par téléphone accompagné d'un RIB client au nom de la société MLD ANTIQUITES. La facture contrat du 8 mars 2017 envoyée à la société MLD ANTIQUITES a bien été payée et la société SAUR disposait d'une mensualisation par prélèvement. La société SAUR n'a pas pu accéder au compteur depuis son changement en 2014 et la société MLD ANTIQUITES fournissait parfois des index sans qu'il soit confirmé par les agents de la société SAUR. Le contrat a été résilié le 12 décembre 2022 par la société MLD ANTIQUITES pour être établi à nouveau au nom de M. ou Mme [E] [T]. Ce n'est que lors de la résiliation du contrat que la société SAUR a enfin pu accéder au compteur et procéder au relevé du compteur. Il y a eu des résiliations et des souscriptions croisées entre la société MLD ANTIQUITES, personne morale, et Monsieur et Madame [E], personnes physiques, représentant la société MLD ANTIQUITES. La société MLD ANTIQUITES a donc bien conservé un abonnement à son nom à l'adresse du [Adresse 7] de 2017 à 2022. MOTIVATION DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la recevabilité de l'opposition Il ressort de l'examen des pièces et des dates que l'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du code de procédure civile qui précise que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ». La signification ayant été faite le 16 juin 2025, l'opposition a été formée le 19 juin 2025 selon les formes prévues par l'article 1415 du code de procédure civile. En conséquence, le Tribunal recevra la société MLD ANTIQUITES en son opposition. L'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du Tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer». En conséquence, le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n° 2025I00342 rendue le 20 mars 2025 par le Tribunal de commerce de Bobigny, qu'il met à néant. Sur le fond de l'opposition Sur la validité du contrat L'examen des pièces produites confirme que la société MLD ANTIQUITES a succédé à M. ou Mme [E] [T] le 8 mars 2017 dans le contrat d'abonnement d'eau. La société SAUR produit d'une part la facture N° 141171021849 du 8 mars 2017 établie au nom de M. ou Mme [E] [T] valant « (…) résiliation du 8 mars 2017 » d'un montant de 1 153,66 TTC (pièce N° 9, demandeur), d'autre part la facture N°142171021850 du même jour, établie au nom de M. [W] ANTIQUITES MR [U] constituant « (…) votre contrat d'abonnement (document à conserver) » et précisant que « Son paiement vaut acceptation des conditions de fourniture d'eau et de déversement des eaux usées précisées au(x) règlement(s) de service qui vous ont été envoyées. Merci d'en prendre connaissance » d'un montant de 68,89 TTC (pièce N° 3, demandeur). L'article L.2224-12 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que « L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné ». Cette facture comporte également l'indication suivante « Conformément à votre demande, le montant de cette facture sera prélevé à partir du 29 mars 2017 sur votre compte XXXX121015. Vous avez opté pour le prélèvement périodique. Vous trouverez, ci-contre, votre calendrier de paiement, établi sur la base de votre facturation du 29/03/2017 au 30/11/2017 (…) » avec un échéancier de paiement mensuel de 25 € du 20 avril 2017 au 20 novembre 2017. Les six derniers chiffres du numéro de compte mentionné (121015) correspondent à ceux indiqués sur les relevés de compte produits par la société MLD ANTIQUITES (pièce n°9, défendeur). Il ressort de ces éléments que la société MLD ANTIQUITES a bien communiqué son RIB et valablement signé le mandat de prélèvement bien que celui-ci n'ait pas été communiqué par la société SAUR. La société MLD ANTIQUITES ne conteste pas par ailleurs avoir réglé cette facture. La facture de résiliation n°142221448576 du 12 décembre 2022 mentionne également un montant de 144 € au titre de « mensualités déjà prélevées » avec une information concernant le numéro de compte sur lequel les prélèvements sont réalisés identique à celle de la facture du 8 mars 2017. Le code général des collectivités territoriales prévoit dans son article R.2224-19-8 « La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement (…) ». L'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifié par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précise uniquement que « la souscription d'un contrat individuel avec le service public de distribution d'eau s'impose alors à tout occupant pour bénéficier de la fourniture d'eau (…)». La société SAUR n'avait donc pas à vérifier l'occupation effective des locaux. Le Tribunal constatera la validité du contrat d'abonnement d'eau. Sur la prescription de la facture La société MLD ANTIQUITES prétend que la facture de résiliation n° 142221448576 du 12 décembre 2022 serait prescrite au-delà de deux années au regard du code de la consommation. Cependant les dispositions du code de la consommation éventuellement applicables ne régissent pas le délai de prescription applicable en l'espèce. L'article 2224 du code civil précise « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer». La facture de résiliation ne mentionne aucune consommation antérieure au 28 décembre 2021. En ne pouvant effectuer de relevé du compteur ou en avoir connaissance par l'intermédiaire de la société MLD ANTIQUITES avant le 6 décembre 2022, le délai de prescription de cinq ans a été respecté. Le Tribunal rejettera la demande au titre de la prescription des consommations antérieures à décembre 2020. Sur la validité de la créance Les factures d'eau sont constituées d'une part abonnement et d'une part consommation au m3 suivant des index compteur estimés ou réels. Le « Relevé de souscription » indiqué sur la facture du 8 mars 2017 est de 432 avec la mention « Relevé par client». La facture de résiliation n° 142221448576 du 12 décembre 2022 reprend les relevés suivants (pièce n° 4, demandeur) : […] L'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées précise dans son article 10 « Chaque abonné doit avoir la possibilité de s'acquitter des sommes dues dans l'année au moins par deux paiements. Un nombre plus élevé de paiements peut être proposé en fonction du montant global de la facture à échelonner » * Bien que les relevés faits au 8 mars 2017 et au 28 décembre 2021 diffèrent et représentent une consommation de 53 m3 basée sur des estimations, la société SAUR ne produit aucunes autres factures au titre des années 2017 à 2021. La facture de résiliation est constituée de la part abonnement du 1er juillet 2022 au 6 décembre 2022 et de la consommation d'eau du 28 décembre 2021 au 6 décembre 2022. L'index au 28 décembre 2021 est mentionné « Relevé estimé » et celui au 6 décembre 2022 « Relevé par client ». Un relevé intermédiaire est mentionné au 10 novembre 2022 sans qu'il en soit mentionné l'origine. Le Tribunal constate que la facture de résiliation N°142221448576 du 12 décembre 2022 constitue bien une facture annuelle au titre de l'année 2022 et que des prélèvements mensuels à hauteur de 144 € ont été réalisés, respectant ainsi les engagements de facturation annuelle et d'échelonnement des paiements au titre de l'année 2022. La facture n°142171021580 du 8 mars 2017 faisant office de contrat (pièce n°3, demandeur) ne précise pas les modalités d'application ni le taux des intérêts de retard. Il sera donc fait application de l'article 1231-6 du Code civil qui précise que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent constituent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ». La société VERALTIS, mandatée par la société SAUR a mis en demeure par LRAR du 19 juin 2024, réceptionnée le 24 juin 2024 de régler la somme de 5 098,42 € au titre de la facture restée impayée. La créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal condamnera la société MLD ANTIQUITES à payer à la société SAUR la somme de 5 098,42 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure le 24 juin 2024 et ce jusqu'au parfait paiement. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'article 700 du code de procédure civile, étant donné que la société MLD ANTIQUITES a obligé la société SAUR à exposer des frais non compris dans les dépens, le Tribunal condamnera la société MLD ANTIQUITES à payer à la société SAUR la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejettera le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société MLD ANTIQUITES, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, le mardi 7 juillet 2026 reçoit la société MLD ANTIQUITES en son opposition, la dit fondée ; dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2025I00342 qu'il met à néant ; condamne la société MLD ANTIQUITES à payer à la société SAUR la somme de 5 098,42 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure le 24 juin 2024 et ce, jusqu'au parfait paiement ; condamne la société MLD ANTIQUITES à payer à la société SAUR la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; condamne la société MLD ANTIQUITES aux dépens ; liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 102,08 Euros TTC (dont 16,79 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...