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Tribunal administratif de Caen, 29 septembre 2022, 2102199

Mots clés
requête • rejet • désistement • pourvoi • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Caen
29 septembre 2022
Tribunal administratif de Caen
9 novembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2102199
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 29 sept. 2022, n° 2102199
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 9 novembre 2021
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier Aunay-Bayeux l'a suspendue provisoirement de ses fonctions jusqu'à la présentation des justificatifs nécessaires à la constatation de la satisfaction de l'obligation vaccinale ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de rétablir sa rémunération.

Vu :

- l'ordonnance n° 2102200 du 9 novembre 2021 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. Par une ordonnance n° 2102200 du 9 novembre 2021, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier Aunay-Bayeux l'a suspendue provisoirement de ses fonctions. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet du 9 novembre 2021, et en l'absence de pourvoi en cassation, la requérante est réputée s'être désistée, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Aunay-Bayeux. Fait à Caen, le 29 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. GODEY

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