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Tribunal judiciaire de Nanterre, 20 mai 2025, 24/02740

Mots clés
société • pouvoir • contrat • règlement • vestiaire • recours • rejet • remise • requérant • résidence • ressort • condamnation • discrimination • immobilier • publicité

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SEINE OUEST HABITAT ET PA TRIMOINE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025 N° RG 24/02740 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4RY N° de minute : S.A.R.L. VERTICAL FLORE c/ SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SEINE OUEST HABITAT ET PA TRIMOINE DEMANDERESSE S.A.R.L. VERTICAL FLORE [Adresse 1] [Localité 3] / FRA Situation : représentée par Maître Alexandre MATAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R207 (avocat constitué), Maître Eric BOUCHER, avocat au barreau d'ANGERS (avocat plaidant) DEFENDERESSE SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE SEINE OUEST HABITAT ET PA TRIMOINE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Fabien BODIN de la SELARL Ideo société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 13 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 10 avril 2025, et prorogé à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE La SAEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE assume la gestion du service public du logement social sur les communes relevant de l'établissement public territorial GRAND PARIS SEINE OUEST ainsi qu'à [Localité 8]. En 2022 elle a entrepris des travaux de réhabilitation de l'ensemble immobilier « ILN Mairie », et, dans ce cadre, a lancé en avril 2024 une consultation en procédure d'appel d'offre ouvert en vue de l'attribution d'un « marché d'entretien des façades végétalisées sur la résidence [5] Mairie à [Localité 7] », dont la construction devait s'achever le 6 janvier 2025. La date limite de remise des offres a été fixée au 25 juin 2024 à 12h00. Deux offres ont été remise, celle de la société TRACER et celle de la société VERTICAL FLORE. Aux termes de l'article 4 du règlement de la consultation, les critères d'analyse des offres reposaient sur une note globale sur 100 reposant sur deux critères (dont la pondération figure en pourcentage) : le prix (40%) et la qualité technique (60%). Ce dernier critère se décomposait ainsi :

Moyens

humains dédiés au marché (15%),Moyens matériels dédiés au marché (15%),Méthodologie pour la sécurisation du chantier (10%),Vitesse et enchaînement de l'exécution (10%),Disponibilité en cas d'urgence (10%). L'offre de la société VERTICAL FLORE a été classée 2nde, obtenant un total de 70,47 points contre 70,97 points pour la société attributaire. Par lettre du 3 octobre 2024 la société demanderesse a été informée du rejet de son offre, du nom de la société attributaire et de leurs notes respectives, ainsi que des motifs ayant conduit aux notes attribuées à ses offres. Contestant les résultats et le respect par le marché des règles d'une concurrence loyale, la société VERTICAL FLORE a, par acte du 14 octobre 2024, fait assigner la SAEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE en demandant au président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond : - d'annuler la décision de rejet de l'offre de la société VERTICAL FLORE du 3 octobre 2024 ; - d'annuler la procédure d'appel d'offre ouvert en vue de la passation par la demanderesse d'un accord-cadre dénommé « Marché d'entretien des façades végétalisées sur la résidence [Adresse 6] à [Localité 7] » ; - de lui enjoindre de relancer la procédure au stade de l'analyse des offres ; - de la condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais d'instance et de la condamner aux dépens. A l'audience du 13 mars 2025, le conseil de la société VERTICAL FLORE a soutenu oralement ses demandes. Elle soutient principalement que la méthodologie de notation suivie par la SAEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE, pouvoir adjudicateur, doit être censurée dès lors qu'il y a eu une dénaturation de son offre en raison de l'application d'un système de notation irrégulier et un manquement dans la mise en concurrence. La SAEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE a fait soutenir ses conclusions en défense n°1. Elle demande de : - débouter la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions, - de la condamner à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose en substance qu'il n'y a eu aucune dénaturation dès lors que la proposition d'intervention est plus pertinente chez la société attributaire et que la méthode de notation n'a pas à être communiquée.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 « en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ». Selon l'article 3 de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 « à la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Le requérant peut également demander l'annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l'article 2 ». Les deux parties ne conteste ni la compétence du juge judiciaire saisi, ni la recevabilité de l'assignation de la société demanderesse. Sur la dénaturation alléguée Il appartient au juge de vérifier objectivement si la méthode de notation retenue et appliquée par le pouvoir adjudicateur n'était pas, par elle-même, de nature à priver de portée les critères d'attribution ou à neutraliser la pondération des critères annoncée aux candidats. Il en va ainsi par exemple d'une formule d'une note globale présentant les caractéristiques d'une formule de pondération qui constitue une information déterminante. Il sera rappelé qu'aucun principe ni aucun texte n'imposent au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats de la méthode de notation envisagée pour évaluer les offres au regard des critères de sélection. Cette méthode échappe en principe, sous réserve d'une erreur de droit ou d'une discrimination illégale, au contrôle du juge du recours contractuel. Le contrôle de dénaturation de l'offre repose sur une appréciation manifestement erronée de son contenu par le pouvoir adjudicateur. La demanderesse rappelle, s'agissant du sous-critère relatif à la disponibilité en cas d'urgence, avoir obtenu une note de 3/10 alors « qu'elle s'est clairement engagée à être disponible en cas d'urgence » en indiquant pouvoir dépêcher « un représentant qualifié sous 72h après notification ». Elle rappelle que la société attributaire a obtenu une note de 9,5/10, soit un différentiel de 6,5 points, de sorte que cette note s'est révélée éliminatoire. Elle en conclut que son offre a été dénaturée. Force est de constater que les engagements de la société attributaire étaient sans conteste bien supérieurs à ceux de la demanderesse, dès lors que celle-ci indiquait pouvoir intervenir de façon « immédiate, et au plus tard dans les 24 heures », ayant « mis en place un système de télégestion qui nous permet de contrôler en permanence si les quantités d'eau ont bien été délivré ». L'offre de la société attributaire évoque en outre d'autres éléments concrets de nature à appuyer sa capacité à intervenir immédiatement ou dans la journée. C'est donc dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et sans dénaturation que le pouvoir adjudicateur, qui produit l'extrait cité de la société attributaire et qu'il estime plus performant, a porté son appréciation sur ce critère. Le moyen sera par conséquent rejeté. Sur l'irrégularité alléguée de la notation La demanderesse soutient que le pouvoir adjudicateur n'a apporté aucune précision sur les éléments d'appréciation à prendre en compte pour ce sous-critère et sans préciser la méthode de notation utilisée. Elle produit le règlement de consultation en ce sens. Elle estime en conséquence que la méthode de notation est irrégulière, ce qui l'a clairement lésé vu le faible écart final entre les deux offres. Sur ce, s'il est exact que le règlement de consultation est muet sur la méthode de notation envisagée, il convient cependant de rappeler qu'aucun principe ni aucun texte n'imposent au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats de la méthode de notation envisagée pour évaluer les offres au regard des critères de sélection, ce qui inclut les éléments d'appréciation pris en compte pour procéder à cette notation. Dès lors que la question de la rapidité de l'intervention n'est évidemment pas dépourvue de tout lien avec le sous-critère de la « disponibilité en cas d'urgence », c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et sans dénaturation, ni irrégularité, que le pouvoir adjudicateur a porté son appréciation sur ce critère. Pour conclure, il sera observé que le fait que la société attributaire soit la société qui a posé le mur végétal, et qu'elle profite de cet état de fait pour bénéficier d'un avantage de réactivité dans le traitement des dysfonctionnements, ne rentre pas dans l'office du juge du recours contractuel. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société VERTICAL FLORE, qui succombe, aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la société défenderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par décision contradictoire, rendue selon la procédure accélérée au fond susceptible de pourvoi en cassation dans les quinze jours de sa notification et mise à disposition au greffe du tribunal, DEBOUTE la société VERTICAL FLORE de ses demandes, CONDAMNE la société VERTICAL FLORE à payer à la SAEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société VERTICAL FLORE aux dépens. FAIT À [Localité 9], le 20 mai 2025. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT David MAYEL, Vice-président

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