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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2026, 25/12961

Mots clés
société • restitution • astreinte • signification • principal • condamnation • remise • vol • preuve • subsidiaire • rapport • réduction • siège • absence • compensation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2 juillet 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
16 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/12961
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 2 juill. 2026, n° 25/12961
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Montpellier, 16 septembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6a48a7bd93c619cd1f4dd029
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9

ARRÊT

AU FOND DU 02 JUILLET 2026 N° 2026/325 Rôle N° RG 25/12961 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJ6D S.A.S. HOMAIR VACANCES C/ S.A.S. ORA E-CAR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie BOUIRAT Me Philippe BRUZZO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 1] en date du 30 Octobre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/02108. APPELANTE S.A.S. HOMAIR VACANCES, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 484 881 917 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Marie BOUIRAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Maxime BESSIERE de la SELARL COUTURIER PHILIPPE - BESSIERE MAXIME, avocat au barreau de l'AVEYRON, substituée par Me Mélanie LATOUCHEL, avocat au barreau de l'AVEYRON INTIMÉE S.A.S. ORA E-CAR immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 830 908 661, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Margaux BRANNE, avocat au barreau de TOULOUSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Madame Pascale BOYER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Un jugement du 16 septembre 2024, signifié le 27 septembre suivant, rectifié par jugement du 17 janvier 2025, signifié le 6 février suivant, du tribunal de commerce de Montpellier : - déclarait recevables les assignations délivrées à [Localité 4], - condamnait la société Homair Vacances venant aux droits de [Adresse 3] au paiement des loyers dus et justifiés pour le montant corrigé de 13 751,40 € outre intérêts de la BCE majorés de 10 points à compter de l'émission de chaque facture impayée, et capitalisation des intérêts, - condamnait la société Homair Vacances venant aux droits de [Adresse 3] au paiement des factures de frais de remise en état des véhicules de 75 724,14 € et des frais de transport de 3 093,60 €, soit 78 817, 74 € outre intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points à compter de l'émission de chaque facture, et capitalisation des intérêts, - ordonnait la restitution des 10 véhicules et leur livraison aux frais de la société Homair Vacances au lieu de l'établissement principal de ORA E-CAR situé [Adresse 4], - condamnait la société Homair Vacances à une astreinte de 100 € par jour et par véhicule après l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de la signification de la décision, - réservait les droits de ORA E-CAR sur les éventuels frais de remise en état qui seraient dus à la restitution des dix véhicules manquants et rejetait la désignation d'un expert, - condamnait la société Homair Vacances au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 CPC et aux dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87€. Le 28 octobre 2024, la société Homair Vacances formait appel du jugement précité, lequel est pendant devant la cour d'appel de Montpellier. Le 12 mai 2025, la société ORA E-CAR faisait assigner la société Homair Vacances devant le juge de l'exécution d'[Localité 2] aux fins de liquidation de l'astreinte. Un jugement du 30 octobre 2025 du juge de l'exécution précité : - rejetait la demande de suppression de l'astreinte pour cinq véhicules, - liquidait l'astreinte à la somme de 262 000 € pour la période du 28 décembre 2024 au 25 septembre 2025 (date des débats) pour les dix véhicules visés dans le jugement du 16 septembre 2024, - condamnait la société Homair Vacances à payer la somme précitée, - rejetait la demande d'astreinte définitive, - rappelait que l'astreinte prononcée par le jugement du 16 septembre 2024 continue de courir jusqu'à exécution complète de l'injonction judiciaire, - condamnait la société Homair Vacances au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 CPC et aux dépens. Le jugement précité était notifié à la société Homair Vacances, par voie postale, selon accusé de réception signé le 3 novembre 2025. Par déclaration du 6 novembre 2025 au greffe de la cour, la société Homair Vacances formait appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Homair Vacances demande à la cour : - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte définitive, - statuant à nouveau, A titre principal, fixer le point de départ de l'astreinte provisoire au 6 janvier 2025, - retenir et juger l'impossibilité pour elle de procéder à la restitution de 5 véhicules et ce faisant, supprimer l'astreinte concernant ces cinq véhicules, - limiter le montant de l'astreinte pour 5 des 10 véhicules du 6 janvier 2025 au 28 octobre 2025 et pour 4 des 10 véhicules à compter du 29 octobre 2025 tenant la restitution d'une voiturette de golf, à 10 € par jour et par véhicule, A titre subsidiaire, fixer le point de départ de l'astreinte provisoire au 6 janvier 2025, - limiter le montant de l'astreinte à la somme de 10 € par jour et par véhicule pour les 10 véhicules du 6 janvier 2025 au 28 octobre 2025 et pour 9 véhicules à compter du 29 octobre 2025 tenant la restitution d'une voiturette de golf, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une astreinte définitive à son encontre, A titre subsidiaire : - fixer, dans l'hypothèse où il serait fait droit à une astreinte définitive, le délai maximal de l'astreinte, lequel ne pouvant dépasser 6 mois à compter du 15 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, - limiter le montant de l'astreinte définitive à la somme de 10 € par jour et par véhicule, En tout état de cause, - débouter la société ORA E-CAR de ses plus amples demandes, - condamner la société ORA E-CAR à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle demande le report du point de départ de l'astreinte au 6 janvier 2025 suite à sa proposition du 19 décembre 2024 à laquelle l'intimée a répondu que la restitution ne pouvait avoir lieu qu'à [Localité 5] et soit dans les trois jours, délai trop court, soit le 6 janvier 2025 suite à la fermeture de fin d'année. De plus, un véhicule a été restitué le 28 octobre 2024, réception reconnue dans un courrier du 17 décembre 2024 de l'intimée. Elle invoque l'impossibilité matérielle de restituer 5 voiturettes, mentionnée dans ses conclusions au fond et dans son courrier du 18 décembre 2024 du conseil de la société ORA E-CAR. Elle a finalement déposé plainte pour vol, le 21 janvier 2026. Elle justifie donc d'une impossibilité matérielle de restituer les 5 véhicules volés. Elle fonde sa demande de réduction du montant de l'astreinte liquidée sur les 5 véhicules sur sa volonté incessante de proposer une solution amiable et notamment sa proposition du 11 avril 2025 de restituer deux véhicules en mauvais état sous la forme d'une compensation financière de 10 000 € et trois autres pour le 25 avril 2025 en liquidant l'astreinte à 80 € par jour du 6 janvier au 25 avril 2025. Elle invoque la mauvaise foi de l'intimée qui a changé le lieu de restitution des véhicules en raison de la fermeture de son établissement principal et a retardé la restitution au 6 janvier 2025 en lui laissant un délai trop court de 3 jours pour s'exécuter. Elle considère sa réponse comme une man'uvre dilatoire pour faire augmenter l'astreinte comme son défaut de réponse à sa proposition du 11 avril 2025. En revanche, elle soutient avoir pris attache immédiatement avec son adversaire après la signification du 27 novembre 2024 du jugement de condamnation. En outre, elle fonde sa demande de réduction du montant de l'astreinte liquidée sur la disproportion avec l'enjeu du litige, l'astreinte journalière devant être fixée à 10 € comme dans un autre litige concernant l'intimée. Elle fonde la confirmation du rejet de l'astreinte définitive sur l'impossibilité matérielle de restituer 5 véhicules volés et sa disproportion avec l'enjeu du litige. A titre subsidiaire, elle demande une astreinte journalière limitée à 10 € par jour et par véhicule. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société ORA E-CAR demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme irrecevables et en tous cas, mal fondées, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la demande de la société Homair Vacances de suppression de l'astreinte pour cinq véhicules, - fait droit à sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 16 septembre 2024 du tribunal de commerce de Montpellier, - condamné la société Homair Vacances à lui payer à la société la somme de 262.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - rappelé que l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 16 septembre 2024 n'ayant de terme fixé, elle continue à courir jusqu'à exécution complète par la société Homair Vacances, de l'obligation mise à sa charge, - débouté la société Homair Vacances de ses plus amples demandes, - condamné la société Homair Vacances aux entiers dépens de l'instance, dont distraction faite au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit malgré appel interjeté en application de l'article R 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 16 septembre 2024 à la somme réduite de 262.000 € pour la période allant du 28 décembre 2024 au 25 septembre 2025 (date des débats d'alors) pour les dix véhicules visés dans le jugement susvisé, - rejeté sa demande de fixation d'une astreinte définitive à l'encontre de la société Homair Vacances et de toutes ses demandes plus amples ou contraires, Statuant à nouveau et y ajoutant, - à titre principal, juger que la société Homair Vacances ne justifie d'aucune diligence accomplie afin de tenter de s'exécuter, - juger que la société Homair Vacances ne justifie d'aucune cause étrangère de nature à supprimer ou réduire l'astreinte prononcée par les juges du fond dont la décision est désormais définitive, - rectifier le point de départ de la liquidation et donc le quantum de la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 330.000 euros entre le 27 octobre 2024 et le 25 septembre 2025, date des débats devant le premier juge au titre des dix (10) véhicules à restituer, - En complément, liquider l'astreinte provisoire à la somme complémentaire de 174.700 euros entre le 26 septembre 2025 et le 20 mai 2026, date des plaidoiries devant la cour (somme à parfaire à date de la décision à intervenir) au titre des sept (7) véhicules restant à restituer, - condamner la société Homair Vacances à lui payer la somme de 2.342, 04 € de dommages et intérêts (somme à parfaire), En tout état de cause, - fixer une nouvelle astreinte définitive de 500 € par véhicule et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à restitution à l'établissement secondaire située [Adresse 5] à [Localité 6], (l'établissement principal situé à [Localité 7] ayant été supprimé), - se réserver la liquidation du surplus des astreintes jusqu'à parfaite exécution de ses obligations par la société Homair Vacances, - débouter la société Homair Vacances de toutes ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit.

Elle soutient que

le point de départ de l'astreinte doit être fixée, conformément aux termes de la décision de justice, au 27 octobre 2024 dès lors que la signification du jugement a été délivrée le 27 septembre 2024, à des employés repris par la nouvelle entité et qui se sont déclarés habilités à recevoir l'acte. Elle précise que trois véhicules ont été restitués les 28 octobre, 5 et 12 novembre 2025. Elle conteste toute cause étrangère en l'absence de preuve d'une impossibilité matérielle de restitution de 5 véhicules par l'appelante qui n'en a jamais précisé la cause et invoque désormais une plainte pour vol déposée le 26 janvier 2026, laquelle constitue une déclaration unilatérale tardive et imprécise sur les numéros de série des véhicules concernés. Au titre du comportement de l'appelante, elle relève son défaut d'initiative avant la saisie-attribution puis une demande sur les modalités de restitution en décembre 2024, à quoi il lui a été précisé le lieu à [Localité 5] et non plus à [Localité 7]. Elle n'a pas répondu à son courrier du 18 décembre 2024. Elle n'a répondu à ses trois relances des 21 janvier, 12 mars et 3 avril 2025 que le 11 avril 2025 pour proposer de ne restituer que trois véhicules, une indemnisation de 10 000 € pour deux véhicules, et une astreinte réduite à 80 € par jour, en tentant ainsi de renégocier les modalités de restitution fixées par le juge du fond et désormais définitives. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 21 avril 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire, * Sur le point de départ de l'astreinte, Le jugement du 16 septembre 2024 a : - ordonné la restitution des 10 véhicules et leur livraison aux frais de la société Homair Vacances venant aux droits de [Adresse 3] au lieu de l'établissement principal de ORA E-CAR situé [Adresse 4], - condamné la société Homair Vacances venant aux droits de [Adresse 3] à une astreinte de 100 € par jour et par véhicule après l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de la signification de la décision. Le point de départ de l'astreinte doit être fixé au jour déterminé par la décision de justice qui prononce l'injonction de restituer les véhicules. Aucune disposition légale ou réglementaire des articles L 131-1 et R 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ne confère au juge de l'exécution le pouvoir de modifier la date de ce point de départ. Les parties ne peuvent donc utilement solliciter devant le juge de l'exécution une modification du point de départ de l'astreinte. Elles ont seulement la faculté de solliciter la suppression de l'astreinte sur le fondement de la cause étrangère si elles ont été dans l'impossibilité juridique ou matérielle d'exécuter l'injonction pendant un certain nombre de jours postérieurs au point de départ fixé par la décision de condamnation. Par ailleurs, en application du jugement du 16 septembre 2024, le point de départ de l'astreinte doit être fixé à l'expiration du délai d'un mois suivant sa signification. Or, le jugement précité a été rendu à l'encontre de la société [Localité 4] à qui il a été signifié le 27 septembre 2024. Il importe peu que la signification ait été délivrée à une personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte dès lors que la société [Adresse 3] n'avait plus d'existence juridique, au jour de la signification du 27 septembre 2024, suite à une fusion-absorption du 30 septembre 2023 par la société Vacances Select Group elle-même absorbée le même jour par la société Homair Vacances. Ainsi, la signification du 27 septembre 2024 à une personne morale n'ayant plus d'existence juridique a justement été considérée par le premier juge comme irrégulière de sorte qu'elle ne peut constituer le point de départ du délai d'un mois. La société Homair Vacances ne peut contester utilement cette irrégularité puisque la société ORA E-CAR a fait procéder à une nouvelle signification, le 27 novembre 2024, à la société Homair Vacances. Le point de départ de l'astreinte a donc été valablement fixé au 28 décembre 2024 par le premier juge. * Sur la liquidation de l'astreinte, Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Selon l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire. * Sur l'existence d'une cause étrangère de nature à supprimer l'astreinte, La cause étrangère peut se définir comme une impossibilité juridique ou matérielle d'exécuter l'injonction judiciaire. Elle doit être constitutive d'une circonstance insurmontable extérieure à la personne du débiteur de l'injonction judiciaire. Le jugement du 16 septembre 2024 est un jugement contradictoire dont la société Homair Vacances a donc eu nécessairement connaissance à la suite de son prononcé. En tout état de cause, elle a eu connaissance par la signification du 27 novembre 2024 de son obligation de restituer spontanément les dix voiturettes sous peine d'astreinte mais n'a pris contact avec la société ORA E-CAR que tardivement le 18 décembre 2024 alors que la fermeture d'une entreprise pendant la période de fin d'année constitue un événement pouvant être qualifié de prévisible. Elle ne justifie pas avoir organisé la restitution des voiturettes au sein de l'établissement de la société ORA E-CAR du 24 décembre 2024 au 6 janvier 2025 et avoir été empêchée d'y procéder du fait de sa fermeture du 24 décembre 2024 au 6 janvier 2025. En tout état de cause, elle disposait du vendredi 20 décembre et du lundi 23 décembre 2024 pour procéder à une restitution exigible depuis le 27 novembre 2024 et assortie d'une astreinte à compter du 28 décembre suivant. Ainsi, le premier juge a justement considéré que la société Homair Vacances ne justifiait pas d'une impossibilité matérielle d'exécuter l'injonction judiciaire avant le 6 janvier 2025. Au titre de l'impossibilité matérielle alléguée de restituer cinq véhicules, il résulte des conclusions de la société Homair Vacances devant le juge du fond qu'elle invoquait cette impossibilité sans en préciser la cause et la référence des véhicules concernés, notamment leur numéro de série. Dès lors que le juge du fond a écarté cette contestation et est entré en voie de condamnation à restituer les dix véhicules loués, seul le juge d'appel peut réformer la décision du juge du fond sur ce point. En effet, la cause étrangère ne peut provenir que d'un événement postérieur à la décision de condamnation ou qui était inconnu au jour de la décision du juge du fond alors que tel n'est pas le cas en l'espèce. La plainte pour vol déposée le 26 janvier 2026 entre les mains du procureur de la République d'[Localité 2], est une déclaration unilatérale et tardive de la société Homair Vacances en l'état d'une procédure civile initiée par assignation au fond du 1er août 2022. De plus, elle ne suffit pas, en l'absence d'enquête pénale pertinente, à établir la réalité du vol allégué des cinq véhicules n°5315501, n°5112257, n°5180884, n°5112125 et n°5112134. Enfin, la plainte mentionne notamment qu''aucune trace de l'infraction n'a pu être relevée', affirmation de nature à mettre en doute l'existence de faits de vol. Par voie de conséquence, la plainte précitée ne constitue pas la preuve d'une impossibilité matérielle de restituer cinq des dix voiturettes et donc une cause étrangère de nature à fonder une suppression de l'astreinte assortissant leur restitution. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'une cause étrangère à ce titre. * Sur le comportement de la société Homair Vacances et les difficultés alléguées pour exécuter l'injonction judiciaire, Suite au jugement du 16 septembre 2024, la société Homair Vacances avait l'obligation d'exécuter spontanément la condamnation à restituer les dix voiturettes prononcées à son encontre et donc de prendre contact avec l'intimée pour fixer les modalités de cette restitution. A ce titre, elle ne justifie, suite au jugement du 16 septembre 2024 et à sa signification du 27 novembre 2024, que d'une première initiative par courrier du 18 décembre 2024. Elle ne justifie pas avoir répondu à celui du 19 décembre 2024 du conseil de la société ORA E-CAR précisant le lieu de la restitution à son établissement secondaire à [Localité 5] compte tenu de la fermeture de son établissement principal à [Localité 7] mentionné par le jugement précité comme lieu de restitution. Ainsi, la société Homair Vacances n'établit pas en quoi le changement du lieu de restitution des dix voiturettes constituerait une difficulté d'exécution de l'injonction judiciaire. Elle ne justifie pas avoir répondu aux deux courriers de relance des 21 janvier 2025 et 12 mars 2025 du conseil de l'intimée sur la restitution à opérer et le rappel de l'astreinte en cours. Sa réponse du 11 avril 2025, à une troisième relance du 3 avril 2025, est très tardive. De plus, elle est inadaptée puisqu'elle propose à titre amiable de moduler l'astreinte à 80 € par jour de retard du 6 au 25 avril 2025 pour cinq voiturettes outre une indemnisation de 5 000 € par voiturette pour les deux en mauvais état, alors que l'astreinte a commencé à courir le 28 décembre 2024 et qu'elle ne justifie d'aucune initiative pendant le premier trimestre de l'année 2025. De plus, l'état de deux véhicules était sans incidence puisque le dispositif du jugement de condamnation a réservé l'existence d'éventuels frais de remise en état. Enfin, la liquidation de l'astreinte résulte des seuls pouvoirs du juge de l'exécution et la proposition du 11 avril 2025, après une absence d'initiative pendant trois mois malgré les relances de l'intimée, ne peut être considérée comme une diligence constitutive d'un comportement d'un débiteur diligent et de bonne foi. Dans ce contexte, l'assignation délivrée le 12 mai 2025 aux fins de liquidation d'astreinte valait réponse à la proposition de l'appelante du 11 avril 2025. Ainsi, la société Homair Vacances a fait preuve de carence caractérisée dans l'exécution de l'injonction judiciaire et ne peut se prévaloir d'un comportement diligent ou de prétendues difficultés d'exécution. * Sur la proportionnalité entre l'enjeu du litige et le montant de l'astreinte liquidée, Le droit positif considère en application de l'article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. En l'espèce, l'enjeu du litige est constitué par la restitution de dix voiturettes de golf, destinées à une clientèle spécifique et limitée à des clubs de golf ou à des établissements de type camping, et n'ayant pas vocation à circuler sur la voie publique, de sorte que leur valeur marchande peut être qualifiée de relative. Ainsi, si l'obligation de restitution de la société Homair Vacances doit être exécutée, une astreinte journalière provisoire de 500 € par jour de retard et par véhicule doit être considérée comme disproportionnée. Elle doit donc être liquidée sur la base d'un montant proportionné de 20 € par jour de retard et par véhicule. Ainsi, le jugement déféré sera infirmé sur le montant de l'astreinte liquidée et l'astreinte prononcée par le jugement du 16 septembre 2024 sera liquidée pour un montant de 54 200 € (271 j x 20 € x 10 véhicules) pour la période examinée par le premier juge du 28 décembre 2024 au 25 septembre 2025. Sur la demande formée devant la cour pour la période postérieure, il doit être tenu compte de la restitution de trois véhicules, les 28 octobre, 5 novembre, et 12 novembre 2025. Ainsi, la liquidation complémentaire doit être effectuée : - du 26.09.25 au 28.10.25 = 20 € x 10 vs x 32 j = 6 400 €, - du 29.10.25 au 05.11.25 = 20 € x 9 vs x 7 j = 1260 €, - du 06.11.25 au 12.11.25 = 20 € x 8 vs x 6 j = 960 €, - du 13.11.25 au 20.05.26 = 20 € x 7 vs x 188 j = 26 320 €. Total : 34 940 €. Ainsi, la société Homair Vacances sera condamnée au paiement de la somme de 34 940 € au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 26 septembre 2025 au 20 mai 2026. - Sur la demande de fixation d'une astreinte définitive, En application des dispositions de l'article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l'affaire en font apparaître la nécessité. En l'espèce, le juge du fond n'a pas limité dans la durée l'astreinte journalière d'un montant important de 500 € qu'il a prononcée. Elle continue donc de courir. Compte tenu de l'enjeu du litige, son montant est suffisamment dissuasif et de nature à contraindre la société Homair Vacances à exécuter son obligation de restitution. Ainsi, le premier juge a justement retenu l'absence de nécessité de fixer une astreinte définitive. - Sur la demande de dommages et intérêts de la société ORA-E CAR, Selon les dispositions de l'article L 213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elle n'échappent au compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution est donc compétent pour statuer sur les contestations relatives à des mesures d'exécution forcée ou pour exercer les pouvoirs propres qui lui sont conférés notamment en matière de liquidation d'astreinte. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, la cour d'appel statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution n'est pas compétente pour délivrer à la société ORA E-CAR, sur le seul fondement de l'article 1231-1 du code civil invoqué par cette dernière, un titre exécutoire ayant pour objet des dommages et intérêts de nature à réparer le préjudice matériel constitué par les frais de remise en état de trois voiturettes. De plus, il résulte du dispositif du jugement du 16 septembre 2024 que le juge du fond a réservé les droits de la société ORA E-CAR quant aux frais de remise en état des véhicules à restituer. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de la société ORA E-CAR est irrecevable devant le juge de l'exécution. - Sur les demandes accessoires, la société Homair Vacances qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à l'intimée une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré sur le montant de l'astreinte liquidée, STATUANT à nouveau du chef infirmé, LIQUIDE l'astreinte prononcée par le jugement du 16 septembre 2024 à la somme de 54 200€ pour la période du 28 décembre 2024 au 25 septembre 2025, CONDAMNE la société Homair Vacances à payer la somme précitée à la société ORA E-CAR, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, LIQUIDE l'astreinte prononcée par le jugement du 16 septembre 2024 à la somme de 34 940€ pour la période du 26 septembre 2025 au 20 mai 2026, CONDAMNE la société Homair Vacances à payer la somme précitée à la société ORA E-CAR, DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société ORA E-CAR, CONDAMNE la société Homair Vacances au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Homair Vacances aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision préalable au profit de maître Philippe Bruzzo, avocat. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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