Tribunal judiciaire de Nice, 14 août 2026, 25/01919
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :25/01919
- Dispositif : Accorde une provision
- Référence abrégée : TJ Nice, 14 août 2026, n° 25/01919
- Identifiant Judilibre :6a8362e2195da062e0029243
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
14 août 2026
Résumé
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Parties défenderesses
Association ATIAM
défendu(e) par CANDAU Frédéri
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01919 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZ6U
du 14 Août 2026
affaire : S.A.S. [Adresse 1]
c/ [Y] [B]
Copie exécutoire délivrée à
Me Frédéri LANDAU
Me Adrien VERRIER
L'AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUATORZE AOÛT À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l'audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 05 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [Y] [B]
Représentée par son tuteur, l'ATIAM désignée par jugement du juge des tutelles en date du 14 novembre 2025
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Et :
Association ATIAM
es qualité de tuteur de Madame [Y] [B], désignée par jugement du juge des tutelles en date du 14 novembre 2025
[Adresse 3]
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 07 Avril 2026 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026, délibéré prorogé au 14 Août 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 5 novembre 2025, la SAS RÉSIDENCE [Etablissement 1] 06, ès-qualités de tuteur de madame [Y] [B] en référé aux fins notamment d'obtenir une provision.
L'affaire a été retenue à l'audience du 7 avril 2026.
Aux termes de ses écritures déposées et visées à l'audience, la SAS [Adresse 1] sollicite :
- la condamnation de l'ATIAM, ès-qualités de tuteur de madame [Y] [B] à lui verser une provision d'un montant de 37.842,50 au titre des frais d'hébergement sur la période de mai 2025 à avril 2026,
- la condamnation de l'ATIAM, ès-qualités de tuteur de madame [Y] [B] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées et visées à l'audience, l'ATIAM, ès-qualités de tuteur de madame [Y] [B] sollicite :
- le report du paiement des sommes dues à 8 mois après le prononcé de la décision à intervenir,
- le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles,
- statuer quant aux dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, prorogé au 14 août 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de constater que suivant décision du juge des tutelles en date du 14 novembre 2025, l'ATIAM a été désigné tuteur de madame [Y] [B], en remplacement de l'UDAF des Alpes Maritimes et est intervenu volontairement à la procédure. Sur la demande de provision En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte du contrat de séjour en date du 11 mars 2024, régularisé par l'UDAF des Alpes-Maritimes alors désignée tuteur de Madame [Y] [B] que cette dernière bénéficie d'un accueil au sein de la résidence [Etablissement 2], établissement d'accueil de personnes âgées, moyennant facturation telle que déterminée aux annexes dudit contrats. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment la mise en demeure en date du 15 mai 2025 qu'à compter de mars 2025, les factures néanmoins émises et adressées au tuteur n'ont pas été réglées sans motif, ni explication conduisant le conseil de la [Adresse 1] à saisir le juge des tutelles de cette difficulté par courrier en date du 15 septembre 2025. C'est dans ces conditions que l'UDAF a été déchargée de sa mission au profit de l'ATIAM. Il ressort des factures produites et des relevés de compte que la dette, non contestée par ailleurs par l'ATIAM, s'élève à la somme de 37 842,50 €. L'ATIAM fait valoir avoir réglé en février 2026 une somme de 30 000 € correspondant à la moitié de la somme due, et s'être acquittée des factures, sollicitant un report de huit mois afin de permettre le règlement du solde à raison de la mise en vente récente d'un bien immobilier appartenant à la personne protégée. Toutefois il y a lieu de relever d'une part, que l'ATIAM ne justifie pas de la réalité de la mise en vente récente de l'un des biens appartenant à la personne protégée laquelle disposerait en effet et d'autre part, de six biens immobiliers et d'une épargne, selon les termes du jugement de placement sous tutelle en date du 24 novembre 2022. Il ressort par ailleurs de l'ordonnance de changement de tuteur en date du 14 novembre 2025 que la vente d'un bien immobilier situé à [Localité 4] est intervenue au cours de l'année 2025 ayant d'ailleurs permis, à la suite du rapatriement des fonds, le règlement d'une partie de la dette d'hébergement. Or, l'ATIAM qui sollicite un report du paiement de la dette ne justifie pas de la situation financière de la personne protégée et ne fait pas état d'une situation obérée, à telle enseigne que le report de paiement sollicité ne peut être accordé. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande la SAS [Adresse 1]. Sur les demandes d'accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'ATIAM, ès-qualités de tuteur de madame [Y] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance. En outre, en application de l'article 700 du même code, l'ATIAM, ès-qualités de tuteur de madame [Y] [B] sera condamné à verser à la SAS [Adresse 4] [Adresse 5] la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit, CONDAMNONS l'ATIAM, ès-qualités de tuteur de madame [Y] [B] à verser à la SAS [Adresse 4] [Adresse 5] la somme provisionnelle de 37.842,50 euros au titre des frais d'hébergement ; CONDAMNONS l'ATIAM, ès-qualités de tuteur de madame [Y] [B] à verser à la SAS [Adresse 1] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS L'ATIAM, ÈS-QUALITÉS DE TUTEUR DE MADAME [Y] [B] aux dépens de la présente instance. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉSCommentaires sur cette affaire
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