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Cour de cassation, Première chambre civile, 15 mai 2015, 14-15.019

Mots clés
pourvoi • principal • société • recevabilité • ressort • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
15 mai 2015
Cour d'appel de Douai
23 janvier 2014
Juge de l'exécution de BOULOGNE SUR MER
23 mars 2012

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles

606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt

attaqué se borne à statuer sur une demande d'inscription de faux soulevée à titre incident ; que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ni tranché une partie du principal, et que dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société d'Oncres Nal ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'Oncres Nal, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse d'épargne et la même somme à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.

Commentaires sur cette affaire

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