Cour de cassation, Première chambre civile, 15 mai 2015, 14-15.019
Mots clés
pourvoi • principal • société • recevabilité • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 mai 2015
Cour d'appel de Douai
23 janvier 2014
Juge de l'exécution de BOULOGNE SUR MER
23 mars 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :14-15.019
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 15 mai 2015, n° 14-15.019
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juge de l'exécution de BOULOGNE SUR MER, 23 mars 2012
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2015:C100539
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000030603135
- Identifiant Judilibre :6137293bcd5801467743514e
- Président : Mme Batut (président)
- Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 mai 2015
Cour d'appel de Douai
23 janvier 2014
Juge de l'exécution de BOULOGNE SUR MER
23 mars 2012
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles
606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;Attendu que l'arrêt
attaqué se borne à statuer sur une demande d'inscription de faux soulevée à titre incident ; que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ni tranché une partie du principal, et que dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;PAR CES MOTIFS
: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société d'Oncres Nal ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'Oncres Nal, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse d'épargne et la même somme à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.Commentaires sur cette affaire
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