Cour de cassation, Première chambre civile, 16 mai 1995, 93-04.176
Mots clés
protection des consommateurs • surendettement • redressement judiciaire civil • procédure • cassation • pourvoi • recevabilité • décision attaquée disant que le créancier avait renoncé à la déchéance du terme du prêt consenti au débiteur et, avant dire droit sur le plan d'apurement, renvoyé à une audience ultérieure • seconde décision désignant un expert • première décision irrecevable comme tranchant une partie du principal • seconde décision irrecevable comme tranchant une partie du principal • seconde décision irrecevable comme ne pouvant faire l'objet d'un pourvoi indépendamment du fond
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 mai 1995
Cour d'appel de Toulouse
28 mai 1993
Cour d'appel de Toulouse
16 novembre 1992
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :93-04.176
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 16 mai 1995, n° 93-04.176
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Nouveau code de procédure civile 606, 608 et 612
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Toulouse, 16 novembre 1992
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007259643
- Identifiant Judilibre :6137226dcd580146773fcea7
- Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE
- Avocat général : M. Lesec
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 mai 1995
Cour d'appel de Toulouse
28 mai 1993
Cour d'appel de Toulouse
16 novembre 1992
Résumé
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Auteur du pourvoi
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi-Toulousain
Défendeurs au pourvoi
Banque populaire
Trésor public
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi-Toulousain, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation de deux arrêts rendus les 16 novembre 1992 et 28 mai 1993 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile surendettement), au profit de :
1 ) M. et Mme Pierre et Ghislaine X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
2 ) la Banque populaire, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
3 ) le Cetelem, dont le siège social est BP 312 à Toulouse (Haute-Garonne),
4 ) le Trésor public, dont les bureaux sont 6, rue des sept Troubadours à Toulouse (Haute-Garonne),
5 ) la société Udeco, dont le siège est ... (6e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi-Toulousain, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par les époux X... :
Vu les articles
606, 608 et 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par un premier arrêt du 16 novembre 1992, la cour d'appel, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a dit que par son courrier du 6 décembre 1991, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse avait renoncé à la déchéance du terme du prêt immobilier consenti aux époux X... et, avant-dire droit sur le "plan d'apurement" des dettes de ces derniers devant être mis en place, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que par un second arrêt en date du 28 mai 1993, faisant suite au premier, elle a désigné un expert pour faire les comptes entre les parties ; que le Crédit agricole a formé un pourvoi en cassation contre de ces deux arrêts le 28 juillet 1993 ;Mais attendu
, d'une part, qu'il ressort du dossier de la cour d'appel que l'arrêt du 16 novembre 1992 a été notifié au Crédit agricole le 25 novembre 1992 ; que dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt, qui tranchait une partie du principal, plus de deux mois après sa notification est irrecevable ; Et attendu, d'autre part, que l'arrêt du 28 mai 1993, qui s'est borné dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction, ne pouvait être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond à intervenir ;PAR CES MOTIFS
: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la CRCAM de Toulouse, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse à payer une somme de 10 000 francs aux époux X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.Commentaires sur cette affaire
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