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Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 8 juillet 2026, 2026P00988

Mots clés
vente • société • redressement • résolution • requête • procès-verbal • publication • recours • ressort • rôle • siège • sûretés • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bordeaux
8 juillet 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
24 janvier 2024
Tribunal de commerce de Bordeaux
30 novembre 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

DU MERCREDI 8 JUILLET 2026 ROLE N° 2026P00988 GREFFE N° 2026J01191 JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NEGOCE VENTE LOCATION MOREAU GRANDCLERC SARL TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Frédéric AGUILAR, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 8 juillet 2026, Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Le Ministère Public ayant été avisé, Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L 626-27 du Code du Commerce, Par jugement en date du 30 novembre 2022, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société NEGOCE VENTE LOCATION MOREAU GRANDCLERC SARL, identifiée sous le n° 533 832 333 RCS BORDEAUX (2011 B 2804), dont le siège social est situé à [Adresse 1] (33670), [Adresse 2], exerçant une activité de négoce vente de véhicules neufs ou d'occasion, achat, vente, intermédiation, location de matériel de travaux publics et autres, et nommé la SCP [Q], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, Par jugement en date du 24 janvier 2024, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société NEGOCE VENTE LOCATION MOREAU GRANDCLERC SARL et nommé la SCP [Q] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, Le jugement arrêtant le plan de redressement prévoyait l'apurement du passif à 100 % en 10 pactes annuels, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, La SCP [Q], ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société NEGOCE VENTE LOCATION MOREAU GRANDCLERC SARL, et la société NEGOCE VENTE LOCATION MOREAU GRANDCLERC SARL comparaissent spontanément à l'audience et demandent au Tribunal qu'il soit fait droit à la requête en date du 20 mai 2026 par laquelle la SCP [D] [E], conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de Commerce, la résolution du plan de redressement de la société NEGOCE VENTE LOCATION MOREAU GRANDCLERC SARL arrêté par jugement et la liquidation judiciaire, A la barre, La SCP [Q], ès-qualités, prise en la personne de Maître [M] [E], expose au Tribunal qu'il maintient sa requête, La société NEGOCE VENTE LOCATION MOREAU GRANDCLERC SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience, assistée de Maitre Damien LORCY, Avocat à la Cour, et ne s'oppose pas à la résolution du plan et à la liquidation judiciaire, Dans son avis écrit, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan de redressement et à la liquidation judiciaire, Sur ce, Il y a donc lieu, en application de l'article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de redressement de la société NEGOCE VENTE LOCATION MOREAU GRANDCLERC SARL et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce, En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Après avoir avisé le Ministère Public Constate l'état de cessation des paiements de la société NEGOCE VENTE LOCATION MOREAU GRANDCLERC SARL,

Prononce

la résolution du plan de redressement de la société NEGOCE VENTE LOCATION MOREAU GRANDCLERC SARL arrêté par jugement en date du 24 janvier 2024, Ouvre à l'encontre de la société NEGOCE VENTE LOCATION MOREAU GRANDCLERC SARL, une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce, Fixe provisoirement au 24 janvier 2025 la date de cessation des paiements, Nomme [T] [U], en qualité de Juge-Commissaire, et Philippe GERARD, en qualité de Juge-Commissaire suppléant, Nomme la SCP [Q], [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître [M] [E], Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce, la SELARL ANTOINE BRISCADIEU, [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 juillet 2026 à 9 heures 35 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce, Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.

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