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Tribunal judiciaire de Meaux, 3 juin 2026, 26/00249

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HAYOUN Jenny
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HAYOUN Jenny

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Texte intégral

- N° RG 26/00249 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKWD Date : 03 Juin 2026 Affaire : N° RG 26/00249 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKWD N° de minute : 26/00329 Formule Exécutoire délivrée le : 04-06-2026 à : Me Jenny HAYOUN Copie Conforme délivrée le : 04-06-2026 à : Me Jean-pierre COTTE Régie Service Expertise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l'ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDEURS Monsieur [N] [L] Madame [O] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] représentés par Me Jenny HAYOUN, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant DEFENDERESSES S.A.S. COFIDIM [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Jean-pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ===================== Après avoir entendu les parties lors de l'audience de plaidoirie du 15 Avril 2026 ; PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat du 15 septembre 2022, Madame [O] [P] et Monsieur [N] [L] ont confié à la société COFIDIM exerçant sous l'enseigne « LE PAVILLON FRANÇAIS », assurée auprès de la compagnie MMA au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale, la construction d'une maison individuelle d'habitation sur un terrain leur appartenant, situé [Adresse 1]. - N° RG 26/00249 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKWD Une garantie dommage-ouvrage a été souscrite par le constructeur pour le compte des maitres d'ouvrage auprès de la SMABTP avant la déclaration d'ouverture du chantier. La durée d'exécution des travaux était fixée à 18 mois à compter de l'ouverture du chantier, laquelle est intervenue le 13 juin 2023. Pour les besoins de l'opération, une convention de cautionnement comportant la garantie de livraison a été souscrite le 4 mai 2023 par la SAS COFIDIM auprès de la société CGI BATIMENT dont le portefeuille de contrats a été intégralement transféré avec les droits et obligations qui s'y rattachent à la société d'assurance SMABTP, laquelle vient aux droits de CGI BATIMENT. Le 3 mars 2025, le constructeur COFIDIM a adressé aux maitre d'ouvrage une facture d'un montant de 229.293 euros TTC avec un reste à percevoir de 11.370 euros et invité les maîtres d'ouvrage à la réception des travaux. La réception des travaux avec réserves est intervenue le 5 mars 2025 et, suivant procès-verbal daté du même jour, Me [H] [M], commissaire de justice, a dressé un inventaire contradictoire des désordres constatés dans les pièces de l'habitation. Le lendemain, les maitres d'ouvrage ont mandaté un expert afin de vérifier la conformité des travaux. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2025, Madame [O] [P] et Monsieur [N] [L] ont transmis à la S.A.S COFIDIM « LE PAVILLON FRANÇAIS » le rapport technique établi le 6 mars 2025 par Monsieur [E] [S], expert mandaté par le Cabinet GLOBAL EXPERTISES, listant les désordres, malfaçons et non conformités constatées et mis en demeure le constructeur d'intervenir dans le délai de 10 jours afin d'effectuer les correctifs nécessaires en date du 7 mars 2025 et de payer la somme de 5.197,31 euros, au titre des pénalités de retard. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2025, le Cabinet d'expertise IXI, mandaté par la Macif, assureur protection juridique de Madame [O] [P] et Monsieur [N] [L], a notamment sollicité de la S.A.S COFIDIM « LE PAVILLON FRANÇAIS » la communication d'un calendrier d'intervention pour lever l'ensemble des réserves consistant en des problèmes esthétiques, des défauts de planéité et d'alignement, un manque de calfeutrage et de protection des installations techniques, des problèmes d'étanchéité des couvertures, une absence de tests d'alimentation électrique. Par courrier avec accusé de réception en date du 13 septembre 2025, Madame [O] [P] et Monsieur [N] [L] ont notifié au constructeur de nouveaux désordres qui n'étaient pas décelables lors de la réception faute d'alimentation électrique (dysfontionnement et absence de fonctionnement de 4 volets roulants, interrupteur à l'entrée du garage non fonctionnel, 2 prises électriques non fonctionnelles, bruit anormal des radiateurs) et mis en demeure celui-ci d'intervenir dans un délai de 15 jours afin de procéder à la levée de l'ensemble des réserves. Par courrier recommandée du 19 décembre 2025, le conseil des maîtres d'ouvrage a mis en demeure la S.A.S COFIDIM « LE PAVILLON FRANÇAIS » de lever les réserves subsistantes par ailleurs listées et précisé que ses clients avaient dû engager des frais de location en raison du retard de livraison (4.308,69 euros) et des travaux urgents à exécuter (2.280 euros). Le 3 février 2026, la S.A.S COFIDIM « LE PAVILLON FRANÇAIS » a adressé à Madame [O] [P] et Monsieur [N] [L] un chèque d'un montant de 5.190,44 euros, correspondant aux pénalités de retard dues en raison du retard de livraison, mais ne s'est pas exprimé sur les réserves. C'est dans ce contexte que, par actes d'huissier en date des 2 et 3 mars 2026, Madame [O] [P] et Monsieur [N] [L] ont fait délivrer une assignation à comparaître la S.A.S COFIDIM « LE PAVILLON FRANÇAIS » ainsi qu'à la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité de garant de livraison, devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 1231-1, 1792 et 1792-6 du code civil, 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L. 231-6 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de voir : A TITRE PRINCIPAL : - CONDAMNER in solidum la société COFIDIM et la SMABTP à payer à Monsieur [L] et Madame [P] la somme provisionnelle de 2.280 euros au titre des travaux de ragréage à l'étage, qui correspond à une réserve levée par les maitres d'ouvrage le 1er juillet 2025 aux frais du constructeur ; - CONDAMNER in solidum la société COFIDIM et la SMABTP à payer à Monsieur [L] et Madame [P] la somme provisionnelle de 517,40 euros au titre des travaux de pose de garde-corps, qui correspond à une réserve levée par les maitres d'ouvrage le 6 janvier 2026 aux frais du constructeur ; - CONDAMNER in solidum la société COFIDIM et la SMABTP à payer à Monsieur [L] et Madame [P] la somme provisionnelle de 42.414,61 euros correspondant au coût de reprise des réserves restant à lever dans le vide sanitaire et au titre des travaux de menuiserie listés au sein de la présente assignation ; - CONDAMNER in solidum la société COFIDIM et la SMABTP, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant la date de la signification de l'ordonnance à venir, à lever les réserves subsistantes suivantes : o Dans le séjour/cuisine : position des interrupteurs dans le dégagement de l'entrée non conforme aux plans contractuels (positionnés face à la porte des WC) ; o Un interrupteur à l'entrée du garage non fonctionnel ; o Une prise électrique dans le séjour, à l'entrée de la chambre 1, non fonctionnelle; o Les radiateurs, une fois mis en marche, émettent un bruit anormal ; o Platine des arrivées hydrauliques du radiateur mal fixée dans le bureau ; o Absence de calfeutrement à l'arrivée des liaisons frigorifiques ainsi que du câble de terre dans le cellier ; o Absence de couvercle sur le coffre DTI dans le vide sanitaire ; o Absence de finitions entre les sous-faces des volets roulants et le ravalement ; o Seuil béton de la porte d'entrée trop court, ne reposant pas sur l'ensemble du rejingot ; o Défaut d'alignement du seuil de la porte du cellier. - CONDAMNER in solidum la société COFIDIM et la SMABTP à payer à Monsieur [L] et Madame [P] la somme provisionnelle de 4.308,69 euros au titre des loyers exposés en pure perte entre les mois de décembre 2024 et juillet 2025; A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Juge des référés ne s'estimait pas suffisamment éclairé sur le chiffrage des travaux aux fins de levée des réserves : - COMMETTRE tel expert qu'il lui plaira de désigner avec la mission suivante : - Entendre les parties, - Se faire communiquer toutes pièces utiles, - Entendre tous sachants, - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1], - Visiter le pavillon de Monsieur [L] et Madame [P], - Enoncer et décrire les désordres subis par les requérants tels que dénoncés au sein de leur assignation, - Rechercher si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, ou d'une exécution défectueuse, - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu, les préjudices subis, - Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état, - Décrire la nature des désordres subis par les requérants et dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du Code Civil, - En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert - Donner son avis sur l'ensemble des préjudices tant matériels qu'immatériels subis par les requérants, - Dire que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, et qu'il devra déposer son rapport au secrétariat-greffe du Tribunal dans les six mois de sa saisine, - Fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir, - Les dépens seront mis à la charge de la société COFIDIM et du garant de livraison, - FIXER le montant de la provision à valoir sur sa rémunération e tel délai qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président pour procéder à la consignation, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER in solidum la société COFIDIM et la SMABTP à payer à Monsieur [L] et Madame [P] la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la société COFIDIM et la SMABTP aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives soutenues à l'audience du 15 avril 2026, Madame [O] [P] et Monsieur [N] [L] ont maintenu leurs demandes. Ils soutiennent que le constructeur n'a pas levé les réserves dans le délai de la garantie de parfait achèvement et que le garant de livraison a failli à ses obligations telles que prévues par l'article L.231-6 du code de la construction. En réponse à la SMABTP, ils arguent que les obligations du garant de livraison ne sont pas subordonnées à la défaillance préalable du constructeur et que sa faute est en l'état caractérisée en ce qu'elle n'a pas pris les mesures permettant la levée des réserves, ce qui justifie sa condamnation in solidum avec le constructeur. Ils ajoutent que les frais qu'ils ont dû engager pour pallier aux carences du constructeur et dont ils demandent le paiement ne souffrent d'aucune contestation sérieuse. Ils rappellent également que l'entrepreneur est tenu de la garantie de parfait achèvement pendant un délai d'un an à compter de la réception et qu'en cas d'inexécution dans le délai fixé des travaux de reprise, ils sont en droit de fait exécuter ceux-ci par un tiers aux frais du constructeur défaillant, conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil, le garant étant alors tenu d'intervenir conformément aux dispositions des articles L.231-6 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Par conclusions régularisées à l'audience du 15 avril 2026 et soutenues oralement, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) sollicite du juge des référés de débouter les consorts [L] / [P] de leurs demandes de provision et de levée sous astreinte certaines réserves et plus généralement de toutes leurs demandes, exceptée la demande d'expertise pour laquelle elle formule protestations et réserves en sa qualité de garant de livraison. Elle demande également, en cas de condamnation de la SMABTP au titre de son engagement de caution, de prendre acte qu'il y aura lieu à la subrogation de la SMABTP dans les droits des consorts [L] / [P] dès le paiement effectif de la SMABTP des sommes relevant de son engagement de caution. A l'appui de ses prétentions, la SMABTP fait valoir qu'en sa qualité de garant de livraison, elle n'est supposée intervenir qu'aux conditions strictes de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, soit en cas de défaillance du constructeur et pour les seules réserves à la réception et dans le délai de 8 jours de la réception et qu'au cas présent, plusieurs réserves ont été dénoncées postérieurement au délai de 8 jours tandis que d'autres sont contestées par le constructeur. Elle conteste les sommes sollicitées à titre provisionnel, tant au titre de frais avancés, qui sont selon elle discutables, que des loyers réglés, ce préjudice étant réparé par l'octroi de pénalités de retard. Elle estime qu'une mesure d'expertise apparait nécessaire pour permettre au juge de statuer sur la réalité des réserves et sur le montant des travaux réparatoires à mettre en œuvre pour les lever. Bien que régulièrement assignée, la S.A.S COFIDIM « LE PAVILLON FRANÇAIS » n'a pas comparu. La décision étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, reporté au 3 juin 2026, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la société COFIDIM n'a pas comparu, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire. A titre liminaire, sur la liste des désordres dont il est demandé la levées et/ou le paiement suivant devis Aux termes de la dernière mise en demeure adressée au constructeur, les réserves npn levées qui subsistaient à la date du 19 décembre 2025 étaient les suivantes : Dans le bureau : - seuil aluminium de la fenêtre abimée, - vitrages de la fenêtre rayés, - platine des arrivées hydrauliques du radiateur mal fixées, Dans la chambre 4 : - fermeture de la fenêtre de toit cassée, - absence de cache vis sur le bâti de la porte, Dans la mezzanine : - vitrage ouvrant gauche de la fenêtre rayé, Dans la chambre 2 : - fermeture de la fenêtre de toit cassée, Dans la cage d'escalier : - Absence de garde corps, Dans le séjour/cuisine : - Vitres rayées sur la fenêtre de la façade sud, - le coulissant droit de la baie vitrée façade ouest est voilé, - Position des interrupteurs dans le dégagement de l'entrée non conforme aux plans contractuels (positionné face à la porte des WC), - Impact sur la porte d'entrée côté intérieur, Dans le WC / Chambre 1 : - Coulissant gauche de la baise vitrée de la chambre voilée, Dans le cellier : - Absence de calfeutrement à l'arrivée des liaisons frigo ainsi que le câble de terre, Dans le garage vide-sanitaire : - Traversée des murs des câbles d'alimentation de la PAC sans gaine de protection, - absence de couvercle sur le coffre DTI - Absence des pièces de blocage de trappes métalliques de l'accès au vide sanitaire, - colliers de maintient des tuyaux d'évacuation PVC dans le vide sanitaire insuffisants et non conformes, Au niveau des extérieurs : - Absence de finition des sous faces des volrts roulants er le révalament, - angle droit du tableau de porte fenêtre de la chambre 1 abimé et décollement de la bande de sous-face, - seuil béton de la porte d'entrée trop court, le seuil de la porte n'est pas en appui sur l'ensemble du rejingot, Au niveau du Bâtiment général : - fonctionnement des appareils électrique sous réserve de bon fonctionnement, le batiment n'étant pas alimenté en électricité, - l'état des tabliers des volets roulants n'a pas été vérifié, le bâtiment n'étant pas alimenté en électricité, outre les réserves dénoncées dans le courrier du 13 septembre 2025 concernant les volets roulants, deux interrupteurs, deux prises électriques et le bruit des radiateurs. Sur la demande de condamnation provisionnelle au titre des réserves à lever et la demande subsidiaire d'expertise Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La preuve de l'obligation, en son principe, c'est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur, étant précisé que le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le défendeur peut à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. L'article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un an à compter de la réception s'étend à la réparation de tous désordres signalés par le maître de l'ouvrage soit au moment des réserves mentionnées au procès-verbal de réception soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement. Cette garantie ne concerne toutefois que l'entrepreneur. Il résulte des dispositions du II de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation que le maître de l'ouvrage peut saisir l'établissement garant dans les deux cas suivants : • le délai de livraison n'est pas respecté ; • les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés. Dans le cas où le maître de l'ouvrage ne s'est pas fait assister par un professionnel, il dispose d'un délai de 8 jours à partir de la remise des clefs consécutive à la réception pour dénoncer les défauts apparents qu'il n'avait pas signalés à la réception. Le garant est tenu jusqu'à la levée des réserves. Il doit s'assurer de la levée des réserves. Les travaux objet de la garantie sont ceux de réfection des malfaçons ou des défauts de conformité. Lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves ne sont pas réalisés, le garant doit, en application des dispositions du II de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, mettre en demeure le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves. L'article R. 231-10 du même code précise que les mises en demeure visées au II de l'article L. 231-6 sont faites par acte d'huissier. En revanche, à défaut de précision résultant des textes, l'information donnée par le maître de l'ouvrage au garant peut être faite par tous moyens, dont par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À partir de cette information, le garant doit, en application du II de l'article L. 231-6, procéder, sans délai, à la mise en demeure dont il vient d'être question. Par ailleurs, 15 jours après cette mise en demeure, si celle-ci est restée infructueuse, le garant doit, toujours en application du II de l'article L. 231-6, intervenir pour faire exécuter les travaux dans les conditions examinées ci-après. Il résulte du II de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation que même dans le cas où il n'en serait pas informé par le maître de l'ouvrage, le garant qui constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves ne sont pas réalisés, c'est-à-dire qui constate l'un ou l'autre des faits ci-dessus examinés, doit alors de sa propre initiative mettre sans délai le constructeur en demeure soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves. En vertu des dispositions susvisées de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, le garant a l'obligation de faire terminer les travaux. Enfin, en cas de non-réalisation des travaux prévus au contrat par le constructeur, le maître de l'ouvrage peut effectuer lui-même ou faire effectuer les travaux nécessaires dispensant le garant de son obligation de rechercher un constructeur pour terminer le chantier. En l'espèce, les maîtres d'ouvrage sollicitent la condamnation provisionnelle du garant de livraison et du constructeur à leur payer les sommes de 2.280 euros au titre des travaux de ragréage à l'étage, 517,40 euros au titre des travaux de pose de garde-corps, qu'ils ont acquittées pour lever une partie des réserves, et 42.414,61 euros au titre du coût des travaux de reprise des réserves restant à lever dans le vide sanitaire et au titre des travaux de menuiserie. La SMABTP soutient, pour contester la mobilisation de sa garantie de livraison, que les conditions de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas réunies, le constructeur ne pouvant être considéré comme défaillant car étant encore en activité. La défaillance financière du constructeur n'étant toutefois pas une condition de l'obligation du garant (3ème civ. 1er octobre 2020 Cour de cassation, Pourvoi n° 19-17.459), ce moyen est inopérant. La SMABTP soutient ensuite qu'elle ne dispose pas des compétences techniques pour répondre à la demande de levée les réserves et que seule une expertise peut permettre au juge de statuer sur la réalité de celles-ci et sur le montant des travaux réparatoires à mettre en œuvre pour les lever et qu'il existe donc une contestation sérieuse s'opposant à ce qu'il soit fait droit aux demandes provisionnelles. S'il est constant que le procès-verbal de constat établi contradictoirement le 5 mars 2025 en présence du constructeur, concomitamment à la signature du procès-verbal de livraison, fait état de sur-épaisseur sur le sol de certaines pièces, de désordres sur les fenêtres et vélux, d'un impact sur la porte d'entrée, et autres désordres, il n'est pas fait mention du dysfonctionnement des volets roulants qui n'a été notifié que par courrier du 13 septembre 2025, ni d'un problème de radiateur. Par ailleurs, le rapport technique établi le 6 mars 2025 notifié le 7 mars suivant au constructeur n'est pas contradictoire. Il est constant que les dispositions d'ordre public de l'article L. 231-6, II et III du Code de la construction et de l'habitation, qui visent à garantir la bonne fin des travaux sous le contrôle du garant, sont édictées tant dans l'intérêt du maître d'ouvrage que du garant qui est en droit d'imposer un contrôle de sa part sur la conclusion des marchés par le maître de l'ouvrage. Par voie de conséquence et en l'absence d'accord de la SMABTP pour acquitter la somme de 42.414,61 euros qui correspondrait au coût de reprise des réserves restant à lever dans le vide sanitaire et au titre des travaux de menuiserie, chiffrée par une entreprise tierce, il y a lieu de considérer qu'il n'y a lieu a référé sur cette demande en paiement de la somme précitée, le garant conservant la liberté de désigner l'entrepreneur de son choix pour finaliser les travaux, ce qui en soi, constitue une contestation sérieuse. Cela étant, l'absence de levée des réserves n'est pas contestée et il sera ordonné, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, conformément à la demande subsidiaire des maitres d'ouvrage qui justifient d'un motif légitime, une expertise judiciaire dans les termes de la mission énoncée au dispositif qui suit. Sur la demande de condamnation provisionnelle au titre des réserves levées aux frais des maitres d'ouvrage Au vu des règles légales rappelées supra, des pièces produites et de l'absence en défense de contestation sérieuse, n'étant pas argué par le garant d'une quelconque aggravation de ses charges sur les frais engagés par les maitre d'ouvrage pour lever certains désordres actés dans le procès-verbal contradictoire de réception, il y a lieu de faire droit aux demandes de condamnation in solidum de la S.A.S COFIDIM « LE PAVILLON FRANÇAIS » et de la société d'assurance SMABTP à payer à Madame [O] [P] et Monsieur [N] [L] les sommes provisionnelles demandées suivantes : - 2.280,00 euros au titre des travaux de ragréage - 517,40 euros au titre des travaux de pose de garde-corps, Sur la demande de condamnation provisionnelle au titre des loyers exposés entre les mois de décembre 2024 et juillet 2025 Les pénalités de retard indemnisent le préjudice lié au retard de livraison de l'ouvrage er non la levée des réserves. S'il résulte de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation que les pénalités prévues à l'article L. 231-14 du code de la construction et de l'habitation en cas de retard de livraison ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages-intérêts (3ème civ. 5 janvier 2022, n° 20.21-208), la 3ème chambre civile juge aussi que les pénalités de retard prévues à l'article R. 231-14 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation englobent la réparation du préjudice financier résultant du non-respect du délai d'exécution des travaux (3e Civ., 22 juin 2005, pourvoi n 04-12.674) et aussi le paiement des loyers pour l'appartement que les maîtres de l'ouvrage avaient continué à occuper en raison du retard apporté à la livraison de leur pavillon (3e Civ., 16 septembre 2014, pourvoi n 13-10.284). En l'espèce, il est établi que le bien devait être livré dans le délai de 18 mois à compter de la déclaration d'ouverture de chantier (13 juin 2023), soit le 13 décembre 2024 au plus tard. Il est constant que le constructeur s'est acquitté de 68 jours de pénalités de retard d'un montant de 5.190,44 euros. Seule l'expertise judiciaire permettra de déterminer la date d'habitabilité du bien litigieux. Sur la demande du garant de livraison de prendre acte du droit à la subrogation et de condamner le constructeur à la garantir des sommes qu'elle aura versées aux maitres d'ouvrage dans le cadre de son engagement de caution Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code des assurances, les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l'article 1346 du code civil. Ce recours subrogatoire s'applique notamment dans le cas des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation (Cour de cassation, troisième chambre civile, 2012-09-12, n° 11-13.309). Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la SMABTP de condamner la S.A.S COFIDIM « LE PAVILLON FRANÇAIS » à la garantir des sommes qu'elle sera condamnée à verser à Madame [O] [P] et Monsieur [N] [L] dans le cadre de la présente ordonnance. Sur les mesures de fin de jugement Il a lieu en considération de l'équité de condamner in solidum la S.A.S COFIDIM « LE PAVILLON FRANÇAIS » et la société d'assurance SMABTP à payer à Madame [O] [P] et Monsieur [N] [L] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.S COFIDIM « LE PAVILLON FRANÇAIS » et la société d'assurance SMABTP qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Condamnons in solidum de la S.A.S COFIDIM « LE PAVILLON FRANÇAIS » et la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer à Madame [O] [P] et Monsieur [N] [L] la somme provisionnelle de 2.280,00 euros au titre des travaux de ragréage, Condamnons in solidum de la S.A.S COFIDIM « LE PAVILLON FRANÇAIS » et la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer à Madame [O] [P] et Monsieur [N] [L] la somme provisionnelle de 517,40 euros au titre des travaux de pose de garde-corps, Condamnons la S.A.S COFIDIM « LE PAVILLON FRANÇAIS » à garantir la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) des sommes qu'elle aura versée dans le cadre de la présente ordonnance à Madame [O] [P] et Monsieur [N] [L] dans le cadre de son engagement de caution. Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons pour y procéder Monsieur [K] [C] SARL Architecture Station [Adresse 4] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.07.88.52.65 Email : [Courriel 1] Avec mission de : - Entendre les parties, - Se faire communiquer toutes pièces utiles, - Entendre tous sachants, - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1], - Visiter le pavillon de Monsieur [L] et Madame [P], - Enoncer et décrire les désordres subis par les requérants tels que dénoncés au sein de leur assignation, le procès-verbal de réception du 5 mars 2025, le constat de commissaire de justice du 5 mars 2025, le rapport technique du 6 mars 2025, le courrier du 13 septembre 2025 et du 19 décembre 2025, - Rechercher si ces désordres proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, ou d'une exécution défectueuse, - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu, les préjudices subis, - Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état, - Décrire la nature des désordres subis par les requérants et dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du Code Civil, - En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert - Donner son avis sur l'ensemble des préjudices tant matériels qu'immatériels subis par les requérants, Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [O] [P] et Monsieur [N] [L]1 et par Madame [O] [P] et Monsieur [N] [L]2 à la Régie de ce tribunal au plus tard le 3 août 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile, Disons au regard de l'expertise par ailleurs ordonnée, n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir condamner les défenderesses à payer à Madame [O] [P] et Monsieur [N] [L] la somme provisionnelle de 42.414,61 euros correspondant au coût de reprise des réserves restant à lever dans le vide sanitaire et au titre des travaux de menuiserie, et à la levée des réserves, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir condamner les défenderesses à payer la somme de 4.308,69 euros au titre des loyers exposés entre les mois de décembre 2024 et juillet 2025, Condamnons in solidum la S.A.S COFIDIM « LE PAVILLON FRANÇAIS » et la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer à Monsieur [L] et Madame [P] la somme de 2.000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum la S.A.S COFIDIM « LE PAVILLON FRANÇAIS » et la société d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) aux dépens de l'instance, Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Le Greffier, Le Président,

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