Logo pappers Justice

Cour d'appel d'Angers, 21 septembre 2022, 22/00469

Mots clés
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement • statuer • recours • syndicat • prétention • réparation • requête • syndic • condamnation • recevabilité • siège • signification • visa • caducité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Angers
21 septembre 2022
Tribunal judiciaire d'Angers
14 décembre 2021
Tribunal judiciaire d'Angers
14 septembre 2021

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RUBINEL Inès du Cabinet GEORGE BENOITLE MAITRE Caroline
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RUBINEL Inès du Cabinet GEORGE BENOITLE MAITRE Caroline
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUFOURGBURG Sophie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUFOURGBURG Sophie
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/CL DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 14 Septembre 2021 et 14 décembre 2021 Ordonnance du 21 Septembre 2022 N° RG 22/00469 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7AC AFFAIRE : [L], [H] C/ [X], [N], [E], [O], [N], [S], Syndic. de copro. de l'immeuble sis [Adresse 6] ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 21 Septembre 2022 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Madame [D] [E] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 17] (36) [Adresse 7] [Localité 11] Monsieur [A] [S] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 17] (36) [Adresse 7] [Localité 11] Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220096 Intimés Demandeurs à l'incident ET : Madame [M] [L] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (37) [Adresse 6] [Localité 11] Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 18] (50) [Adresse 6] [Localité 11] Représentés par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS en qualité d'aministratrice provisoire de Me [P] [W], associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS et Me Caroline LE MAITRE, avocat plaidant au barreau de TOURS Appelants Défendeurs à l'incident Madame [U] [X] épouse [O] [Adresse 15] [Localité 12] Monsieur [C] [O] [Adresse 15] [Localité 12] Représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22044 Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 19] (92) [Adresse 9] [Localité 16] Madame [V] [N] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 20] (37) [Adresse 10] [Localité 13] Représentés par Me Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20200039 Syndic. de copro. SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S.U. FONCIA VAL DE LOIRE, immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 307 213 249, dont le siège social est [Adresse 14], [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Amélie ROUSSELOT substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A00982 Intimés, Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 juin 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 15 mars 2022, M. [Z] [H] et Mme [M] [L] ont relevé appel à l'égard de M. [A] [S] et Mme [D] [E], de M. [G] [N] et Mme [V] [N], de M. [C] [O] et son épouse Mme [U] [X], ainsi que du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 11] de deux jugements rendus par le tribunal judiciaire d'Angers dans la même affaire, à savoir : - le jugement en date du 14 septembre 2021 en ce qu'il les a déboutés de leur appel en garantie contre les époux (sic) [N], les a condamnés solidairement à verser à ceux-ci la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu pour le surplus à l'application de ce texte et leur a laissé la charge de leurs dépens conformément à l'article 699 du même code, comprenant les dépens afférents aux appels en garantie par leurs auteurs et au constat d'huissier - le jugement « rectificatif » en date du 14 décembre 2021 en ce qu'il a fait droit à la requête et a dit qu'il y a lieu de rectifier le jugement du 14 septembre 2021 (RG 18/01573), qu'il convient de lire : « Condamne solidairement M. [H] et Mme [L] à verser à M. [S] et Mme [E] la somme de 2 500 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance », que le surplus du jugement restera inchangé, que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement et sera notifiée comme lui et que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. Tous les intimés ayant constitué avocat, M. [S] et Mme [E] ont saisi le conseiller de la mise en état les 28 et 29 avril 2022 d'un incident d'irrecevabilité de l'appel des deux jugements, après quoi les appelants ont conclu au fond le 15 juin 2022 en soutenant uniquement leur appel du jugement rectificatif. Dans leurs dernières conclusions d'incident n°3 en date du 21 juin 2022, M. [S] et Mme [E] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 462, 538 et 914 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable comme tardif l'appel inscrit le 15 mars 2022 par M. [H] et Mme [L] à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers, en conséquence de déclarer irrecevable l'appel inscrit par ceux-ci le 15 mars 2022 à l'encontre du jugement rectificatif rendu le 14 décembre 2021 par le même tribunal, de condamner M. [H] et Mme [L] à leur verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et, rejetant toutes prétentions contraires, de condamner les mêmes aux dépens de l'incident, au motif que : - les appelants, auxquels ils ont régulièrement fait signifier le 1er octobre 2021 le jugement rendu le 14 septembre 2021, de sorte que le délai d'appel d'un mois a expiré le 2 novembre 2021, admettent le caractère tardif de leur appel formé contre ce jugement et acquiescent à l'irrecevabilité de cet appel qui n'est, d'ailleurs, pas soutenu dans leurs écritures au fond - le jugement rectifié étant passé en force de chose jugée à la date de l'appel formé contre le jugement rectificatif rendu le 14 décembre 2021 sur leur requête déposée le 29 octobre 2021, l'appel du jugement rectificatif, qui ne pouvait plus être attaqué que par la voie du pourvoi en cassation quand bien même il a été qualifié de rendu en premier ressort, est également irrecevable, étant précisé que ce jugement ne s'est pas prononcé sur une omission de statuer et a simplement rectifié l'erreur matérielle commise par le tribunal qui, après avoir expressément indiqué en page 12 du premier jugement qu'il disposait d'éléments pour 'fixer les dommages et intérêts à revenir à Monsieur [A] [S] et Madame [D] [E] au titre de l'empiétement minime constitué par la bouche d'aération de la chaudière à la somme de 2 500 euros au paiement de laquelle seront condamnés solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [M] [L]', n'a pas repris cette condamnation au dispositif. Dans leurs dernières conclusions en défense sur incident n°1 en date du 15 juin 2022, M. [H] et Mme [L], demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 463, 538 et 914 du code de procédure civile, de statuer ce que de droit sur la recevabilité de leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2021 (RG 18/01573), de les déclarer recevables en leur appel interjeté à l'encontre du jugement qualifié de rectificatif rendu le 14 décembre 2021 (RG 21/01895), en tout état de cause de débouter M. [S] et Mme [E] de toutes leurs autres demandes et, rejetant toute demande contraire, de condamner solidairement ceux-ci à leur payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident, ainsi qu'à supporter toute demande en paiement au titre des frais irrépétibles formulée par M. et Mme [N], les époux [O] [X] et/ou le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 11] ou, à tout le moins, à les garantir de toute condamnation à ce titre, au motif que : - ils admettent que leur appel du jugement du 14 septembre 2021, en ce qu'il porte en particulier sur l'appel en garantie contre M. et Mme [N], est irrecevable car tardif puisque ce jugement leur a été signifié le 1er octobre 2021 à la demande de M. [S] et Mme [E] - le jugement rendu le 14 décembre 2021, qui ne tendait pas à rectifier une erreur matérielle, mais à remédier à une omission de statuer du tribunal ayant omis de reprendre au dispositif du premier jugement la prétention de M. [S] et Mme [E] en réparation de leurs préjudices de jouissance, quand bien même il s'en était expliqué dans les motifs, donne ouverture aux mêmes voies de recours que le jugement rectifié, de sorte qu'en l'absence de toute signification ayant fait courir le délai d'appel, leur appel de ce jugement est recevable. Les autres parties n'ont pas conclu sur l'incident, le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 11] ayant déclaré sur l'audience n'être pas concerné.

Sur ce,

Selon l'article 914 alinéa 1er du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel, à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 et à déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Conformément à l'article 528 du même code, le délai d'appel, qui est d'un mois en matière contentieuse selon l'article 538, court à compter de la notification du jugement, à moins qu'il n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, ce même à l'encontre de celui qui notifie. Sur l'irrecevabilité de l'appel du jugement rendu le 14 septembre 2021 Ainsi qu'en conviennent expressément M. [H] et Mme [L], leur appel de ce jugement formé plus d'un mois après en avoir reçu signification par huissier le 1er octobre 2021 à la requête de M. [S] et Mme [E], est irrecevable comme tardif, y compris en ce qu'il porte sur leur appel en garantie contre M. et Mme [N], étant relevé que, dans leurs conclusions d'appelants notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ils ne soutiennent pas cet appel et précisent avoir 'acquiescé au prononcé de l'irrecevabilité de cet appel'. Cet appel ne peut donc qu'être déclaré irrecevable. Sur l'irrecevabilité de l'appel du jugement rendu le 14 décembre 2021 Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme le jugement et que, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. L'article 463 du même code dispose, pour sa part, que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, que la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme le jugement et qu'elle donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. En l'espèce, le jugement « rectificatif » a ajouté au dispositif du jugement « rectifié » une disposition, qui n'y avait pas été reprise, condamnant solidairement M. [H] et Mme [L] à verser à M. [S] et Mme [E] la somme de 2 500 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance. Il s'en déduit que le tribunal, même s'il avait annoncé sans équivoque dans les motifs de son premier jugement relatifs au préjudice de jouissance, en page 12, qu'il 'dispose d'éléments pour fixer les dommages et intérêts à revenir à Monsieur [A] [S] et Madame [D] [E] au titre de l'empiétement minime constitué par la bouche d'aération de la chaudière à la somme de 2 500 euros au paiement de laquelle seront condamnés solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [M] [L]', a complété au sens de l'article 463 du code de procédure civile le jugement ayant omis de statuer sur ce chef de demande, et non pas rectifié au sens de l'article 462 du même code une simple omission matérielle. Cette analyse, issue d'un arrêt publié rendu le 6 mai 2009 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation (n°07-20.546) et reprise notamment dans un arrêt publié rendu le 26 juin 2019 par la chambre sociale (n°18-10.918), est adoptée par les diverses chambres civiles de la Cour de cassation qui considèrent que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge ne se prononce pas, dans le dispositif de sa décision, sur une prétention qu'il a examinée dans ses motifs et qu'ainsi, viole les articles 462 et 463 du code de procédure civile la juridiction qui qualifie d'erreur matérielle l'omission dans son dispositif d'une prétention sur laquelle elle s'est expliquée dans ses motifs, alors qu'il s'agit d'une omission de statuer. Si, dans plusieurs décisions, la 2ème chambre civile avait jugé que l'omission de reprendre, dans le dispositif de la décision, ce qui avait été expressément jugé dans les motifs correspond, non à une omission de statuer, mais à une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, elle a depuis fait sienne cette analyse dans un arrêt rendu le 19 octobre 2017 (n°16-22.327) et divers arrêts postérieurs. M. [S] et Mme [E] ne sont donc pas fondés à se prévaloir de l'article 462 du code de procédure civile pour soutenir que, la décision rectifiée étant passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pourrait plus être attaquée que par la voie du recours en cassation. Juger le contraire reviendrait à exiger de M. [H] et Mme [L] qu'ils fassent appel par avance d'une disposition inexistante, ce au mépris des articles 542 et 562 alinéa 1er du code de procédure civile qui, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoient respectivement que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel et que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, et ainsi à porter une atteinte disproportionnée à leur droit d'accès au juge d'appel garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet appel sera donc déclaré recevable. Sur les demandes annexes Compte tenu de ce qui précède, M. [H] et Mme [L], d'une part, M. [S] et Mme [E], d'autre part, conserveront à leur charge respective les dépens exposés par chacun d'eux dans le cadre de l'incident, sans qu'il y ait lieu, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application à ce stade de l'article 700 du code de procédure civile au profit des uns ou des autres.

Par ces motifs

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [H] et Mme [L] le 15 mars 2022 à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers (RG n°18/01573), mais recevable l'appel interjeté par eux le même jour à l'encontre du jugement « rectificatif » rendu le 14 décembre 2022 par le même tribunal (RG n°21/01895). Disons n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile. Laissons à la charge de M. [H] et Mme [L], d'une part, de M. [S] et Mme [E], d'autre part, les dépens exposés par chacun d'eux dans le cadre de l'incident. Le greffierLe magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUFC. MULLER

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...